Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/01324 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GVWH
NAC : 4DC
JUGEMENT CIVIL
DU 24 SEPTEMBRE 2024
DEMANDERESSE
SCCV CARDINAL
Immatriculée au RCS de SAINT DENIS sous le numéro 824 018 329
[Adresse 3]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Jean claude DULEROY de la SELARL DULEROY & DIAZ-DULEROY, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. [J] , représentée par Maître [Y] [J], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL F.2.J TRAVAUX
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non représentée
S.A.R.L. F.2.J TRAVAUX, représentée par la SELARL [J] es qualité de liquidateur judiciaire
Immatriculée au RCS de SAINT DENIS sous le numéro 812 740 819
[Adresse 2]
[Localité 6]
Rep/assistant : SELARL [J], es qualité de liquidateur judiciaire suivant jugement rendu par le Tribunal Mixte de Commerce de SAINT DENIS en date du 08 Novembre 2023
Copie exécutoire délivrée le : 24.09.2024
CCC délivrée le :
à Maître Jean claude DULEROY de la SELARL DULEROY & DIAZ-DULEROY
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Sophie PARAT, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 12 Août 2024.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 24 Septembre 2024.
JUGEMENT : Réputé contradictoire , du 24 Septembre 2024 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant acte d’engagement en date du 06 novembre 2020, la SCCV CARDINAL et la SARL F.2.J. TRAVAUX ont conclu un marché pour la réalisation du lot 1 voiries et réseaux divers (VRD) d’une résidence de 25 logements en R+5 avec parking en sous-sols, située [Adresse 1] à [Localité 8].
Cet engagement, initialement conclu pour un prix global et forfaitaire de 177.940€ TTC, a été complété de deux avenants en date du 02 juin 2022 pour un montant total de 222.058,27 € TTC.
Suivant courrier en date du 07 décembre 2022 adressé à la SARL F.2.J. TRAVAUX, la SCCV CARDINAL, prenant acte de l’arrêt du chantier en cours et d’une renonciation de l’entrepreneur à honorer ses engagements, a résilié le marché avec effet immédiat.
Par jugement en date du 1er mars 2023, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SARL F.2.J. TRAVAUX et a désigné la SELARL [J] en qualité de mandataire.
Suivant courrier en date du 15 mai 2023, la SCCV CARDINAL a adressé à la SELARL [J] une déclaration de créance chirographaire pour un montant de 84.180 € TTC. Suivant courrier en réponse oblitéré le 05 octobre 2023, la SELARL [J] contestait la créance au motif d’une absence de titre et que la créance serait non certaine et non exigible au passif de la procédure. Suivant courrier reçu par le mandataire le 25 octobre 2023, la SCCV CARDINAL maintenait ses demandes.
Par jugement en date du 08 novembre 2023, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis a ouvert une procédure de liquidation à l’encontre de la SARL F.2.J. TRAVAUX et a désigné la SELARL [J] en qualité de liquidateur.
Par ordonnance en date du 21 mars 2024, le juge commissaire, considérant que l’évaluation du préjudice de la SCCV CARDINAL nécessitait l’introduction d’une instance au fond, s’est déclaré incompétent au regard de la contestation sérieuse de la créance et a invité le créancier à mieux se pourvoir.
Par acte extrajudiciaire en date du 17 avril 2024, la SCCV CARDINAL a assigné la SARL F2J TRAVAUX et, es qualité de liquidateur judiciaire de celle-ci, la SELARL [J] devant le Tribunal judiciaire de Saint-Denis afin de :
FIXER au passif de la liquidation judiciaire de la société F2J TRAVAUX la créance déclarée par la SCCV CARDINAL, pour un montant de 107.107.36€ HT, soit 116.211,49 € TTC, correspondant à : Une retenue de garantie d’un montant de 10.101,63 € TTC, Un surcoût de l’assurance Dommages-Ouvrage d'un montant de 6.662,66 € HT, soit 7.228,99 € TTC,Un surcoût lié au changement d'entreprise représentant un montant de 64.460,13 € HT, soit 69.939,24 € TTC ; DÉBOUTER la société F2J TRAVAUX et la SELARL [J], es qualité de liquidateur judiciaire, de toute demande contraire ;FIXER au passif de la liquidation judiciaire de la société F2J TRAVAUX, prise en la personne de son mandataire liquidateur, la créance de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNER la SELARL [J], représentée par Maître [Y] [J], es qualité de liquidateur judiciaire de la F2J TRAVAUX, aux entiers dépens de l’instance.
Elle expose que, conformément à l’article 7 de l’acte d’engagement en date du 06 novembre 2020, une retenue de garantie de 5% était prévue pour garantir la bonne exécution des travaux et qu’un certificat de paiement n°6 en date du 04 novembre 2022 mentionne une retenue de garantie d’un montant de 10.101,63€ TTC.
Elle soutient également que la société F2J TRAVAUX n’aurait pas fourni d’attestation d’assurance en responsabilité décennale, si bien qu’une surprime de 15% serait exigible par son assurance dommage ouvrage. La prise en charge de cette surprime incomberait, in fine, à la société F2J TRAVAUX en application de l’article 5.1.5.2 du Cahier des Clauses Administratives générales (CCA 2020).
Finalement, elle expose que la défaillance de la société F2J TRAVAUX aurait nécessité la conclusion de deux nouveaux actes d’engagement pour l’achèvement du lot 1 VRD. Partant, elle soutient être créancière de la société F2J TRAVAUX pour le surcoût engendré au marché initial.
Régulièrement assignées à personne, la société F2J TRAVAUX et la SELARL [J], es qualité de liquidateur judiciaire, n’ont pas constitué avocat.
Conformément aux termes de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à l’assignation pour le surplus des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 juin 2024, a fixé la date de dépôt des dossiers au greffe le 12 août 2024 et la date de mise à disposition du jugement au 24 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En vertu de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Toutefois, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en fixation de créance
Il résulte de la combinaison des articles L. 622-21-I-1° et L. 641-3 du code de commerce que le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent.
Toutefois, et en l’absence de prévision expresse de la loi, l’interprétation par analogie des dispositions de l’article L. 622-22 du même code doit conduire, lorsque le juge-commissaire a constaté que la contestation de créance ne relève pas de sa compétence en application de l’article L. 624-2, à admettre l’action tendant uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant lorsque le créancier a dûment appelé le mandataire judiciaire à la cause.
Le juge-commissaire ayant une compétence exclusive pour décider de l'admission ou du rejet des créances déclarées, après une décision d'incompétence de ce dernier pour trancher une contestation, les pouvoirs du juge compétent régulièrement saisi se limitent à l'examen de cette contestation à l’exclusion donc de l'admission et de la fixation au passif des créances contestées.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Sur la retenue de garantie
Il résulte de l’article 1er de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971, que la retenue de garantie a pour objet de protéger le maître d’ouvrage contre les risques d’inexécution ou de mauvaise exécution des travaux de levée des réserves à la réception.
En l’espèce, l’article 7 de l’acte d’engagement signé avec la société F2J TRAVAUX stipule une retenue de garantie d’un montant de 5% du montant TTC des travaux. Le certificat de paiement arrêté au 30 octobre 2022, fait état d’une retenue de garantie cumulée d’un montant de 7.012,02 euros.
Il convient à ce stade de noter que, si la SCCV CARDINAL entend se prévaloir d’un certificat de paiement n°6 en date du 04 novembre 2022 qui serait produit en pièce n°2, force est de constater que la pièce n°2 de son bordereau de communication de pièces, de même que la pièce n°2 effectivement versée au dossier de plaidoirie remis au tribunal, est constituée d’un avenant n°2 au marché initial, en date du 06 novembre 2020.
En tout état de cause, la retenue de garantie dont il est question est une somme retenue par le maître d’ouvrage en garantie du bon achèvement des travaux et de la levée des éventuelles réserves qui pourraient être formulées à la réception des travaux.
Partant, cette somme n’a, par définition, pas été versée à l’entrepreneur et la SCCV CARDINAL n’apparaît pas légitime à solliciter la constatation d’une créance à ce titre, et in fine, à recouvrer une telle somme dont elle est déjà dépositaire.
Partant, ce poste de la demande sera écarté.
Sur la surprime d’assurance dommage-ouvrage
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, les parties ont soumis leurs relations résultant de l’acte d’engagement du 06 novembre 2020 à un Cahier des Clauses Administratives générales (CCA 2020), paraphé et signé par elles (article 4 de l’acte d’engagement initial).
En application des stipulations de l’article 5.1.5.2 du CCA 2020, la surprime imposée au maître d’ouvrage du fait d’une absence ou insuffisance d’assurance de l’entrepreneur est supportée par ce dernier qui s’engage à la régler au premier dès qu’il lui en est fait notification.
La SCCV CARDINAL produit les conditions particulières relative à son contrat d’assurance dommage-ouvrage, lesquelles stipulent une majoration de cotisation de 15% en cas de non production des attestations d’assurance responsabilité décennale des réalisateurs de l’ouvrage.
Néanmoins, la SCCV CARDINAL ne verse aux débats aucune pièce justificative des surprimes qu’elle aurait effectivement réglées à son assureur dommage-ouvrage
Partant, ce poste de la demande sera écarté.
Sur le surcoût des travaux
En l’espèce, il résulte de l’article 5.2.4.2 – Résiliation – du CCA 2020 ratifié par les parties, que le maître d’ouvrage peut résilier le marché pour faute de l’entrepreneur, notamment, lorsque (f) l’entrepreneur déclare ne pas pouvoir exécuter ses engagements. Dans ce cas, en application de l’article 5.3.4.4 – Conséquences de la résiliation ou de la mise en régie – Entrepreneur général ou marché en corps d’états séparés – Le maître d’ouvrage peut passer un nouveau marché aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant. Les excédents de dépenses sont à la charge de l’entrepreneur et prélevés sur les sommes qui peuvent lui être dues, sans préjudice des droits à exercer contre lui en cas d’insuffisance.
La SCCV CARDINAL produit un décompte de paiements à la société F2J TRAVAUX qui, arrêté au 30 octobre 2022, fait état d’un cumul versé de 133.228,37 euros.
Elle justifie de la conclusion d’un acte d’engagement de la société GRONDIN TERRASSEMENT ET CONSTRUCTION (GTEC) en date du 09 février 2023, s’agissant du lot 1 VRD, et d’un état des paiements au 17 mars 2023 faisant état de paiement effectués pour la somme de 38.888,49 euros.
Elle justifie également de l’abandon du chantier de GTEC par la production d’une lettre de constat de carence et d’une attestation de cessation de toute activité sur le chantier par l’entreprise établies par le maître d’œuvre d’exécution du projet Cardinal.
Elle produit, en outre, un troisième acte d’engagement s’agissant du lot 1 VRD, en date du 30 juin 2023, conclu avec la société DELGABAT pour un prix global et forfaitaire de 153.283,38 euros TTC.
La SCCV CARDINAL ne produit toutefois aucune pièce justifiant du paiement effectif de cette somme à la société DELGABAT, de sorte qu’il ne saurait être fait droit à sa demande à ce titre.
En conséquence, la demande à ce titre sera rejetée puisque malgré les sommes effectivement réglées à GTEC, aucune dépense excédentaire par rapport au montant du marché conclu avec F2J n’est établie.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La demanderesse, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
REJETTE l’intégralité des demandes de la SCCV CARDINAL tendant à constater des créances sur la société F2J TRAVAUX ;
CONDAMNE la SCCV CARDINAL aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
La greffière La présidente