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Tribunal Administratif de Paris, 01 août 2023. 1924828

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

1924828

Date de décision :

1 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par application du décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 portant transfert de compétence entre juridictions de l'ordre administratif pris pour l'application de l'article 51 de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense, le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Paris a transmis au tribunal la requête présentée par M. B, enregistrée au greffe du tribunal le 4 novembre 2019. Par cette requête du 13 novembre 2013 et un mémoire complémentaire, enregistrés au greffe du tribunal des pensions, M. B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 septembre 2013 par lequel le ministre de la défense a rejeté sa demande de révision de pension pour aggravation des séquelles de méningite lymphocytaire aigüe et des syndromes psycho-traumatiques ; 2°) d'ordonner une expertise médicale ; 3°) de surseoir à statuer jusqu'au dépôt du rapport d'expertise ; 4°) de réserver les dépens. Par un mémoire enregistré le 22 décembre 2014 au greffe du tribunal des pensions, le ministre de la défense conclut au rejet de la requête. Par un jugement n° 13/00046 du 24 juin 2016, le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Paris a ordonné une expertise. Par un courrier du 20 juin 2023, M. B a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, ce courrier lui précisant qu'à défaut de réception d'une telle confirmation, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. M. B a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité par un courrier du 20 juin 2023 du président de la formation de jugement à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office. Le requérant n'ayant pas répondu à cette demande dans le délai qui lui était ainsi imparti, il est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 précité du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d'office ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B de sa requête. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre des armées. Copie en sera adressée à l'expert. Fait à Paris le 1er août 2023. La vice-présidente de la 5ème section, S. AUBERT La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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