Texte intégral
Dossier N° RG 24/01557
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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[Adresse 17]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 02 Août 2024
Dossier N° RG 24/01557
Nous, Virginie BARRAUD, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Amir BENRAMOUL, greffier ;
Vu les articles L.614-4, L614-13 et L743-20 , L.742-1 à L.742-5 et R. 741-1 à R.743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 28 juillet 2024 par le préfet de SEINE SAINT DENIS faisant obligation à M. X se disant [H] [Z] [U] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 28 juillet 2024 par le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS à l’encontre de M. X se disant [H] [Z] [U], notifiée à l’intéressé le 28 juillet 2024 à 11H19 ;
Vu le recours de M. X se disant [H] [Z] [U] daté du 01 août 2024, reçu et enregistré le 01 août 2024 à 20h53 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 01 août 2024, reçue et enregistrée le 01 aout 2024 à 08h52 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur X se disant [H] [Z] [U], né le 12 Décembre 2004 à [Localité 19], de nationalité Congolaise
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
Me SOH MOUAFO Charles, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
- Me Alexandra DOUCET, cabinet CENTAURE, avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ;
- M. X se disant [H] [Z] [U] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS enregistrée sous le N° RG 24/01552 et celle introduite par le recours de M. X se disant [H] [Z] [U] enregistré sous le N° RG 24/01557 ;
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge des libertés et de la détention doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Attendu que l'intéressée conteste, par la voix de son conseil, l'arrêté de placement en rétention aux motifs de ce qui apparaît comme étant des moyens tirés d'une insuffisance de motivation et d'un caractère disproportionné du placement ;
Attendu que les décisions de placement en rétention sont motivées en fait et en droit ;
Attendu en outre, qu'il sera rappelé que le préfet n'est pas tenu dans la motivation de l'arrêté de placement en rétention, de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue mais seulement des éléments positifs sur lesquels il se fonde pour prendre sa décision ;
Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté querellé retient qu’au regard du comportement de M. X se disant [H] [Z] [U] apparaît un risque non négligeable de fuite, qu’en outre l’intéressé est dépourvu de document d’identité ou de voyage, n’a pas justifié d’une adresse stable et fixe ; qu’il est ajouté que l’intéressé a été interpellé pour des faits de violences suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours par conjoint ou concubin et qu’il est connu du fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits d’agression sexuelle, recel de bien provenant d’un vol, découverte d’un véhicule volé soumis à immatriculation et que son comportement constitue ainsi une menace pour l’ordre public (FAED au dossier de la procédure);
Attendu que l'arrêté attaqué doit être dès lors regardé comme suffisamment motivé au regard des éléments dont il disposait au moment de l'élaboration de l'acte, sa lecture ne démontrant pas que la situation de l'intéressée n'aurait pas été prise en compte ;
Attendu par ailleurs qu’au regard des dispositions de l’article L 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile telle qu’issues de la lori 2024-42 du 26 janvier 2024 selon lesquelles “l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente .
Qu’ainsi, c'est sans erreur de droit, ni erreur d'appréciation, ni disproportion que le préfet estimant insuffisantes ses garanties de représentation et ayant caractérisé un risque de fuite, a placé en rétention l'intéressée plutôt que de l'assigner à résidence ;
Attendu qu'en faisant ainsi référence à des éléments relevant spécifiquement de la situation de M. X se disant [H] [Z] [U] , le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS a satisfait à son obligation de motivation pour caractériser le risque de soustraction à la mesure d'éloignement et la nécessité de recourir au placement en rétention administrative ; qu'enfin, le Préfet a retenu que l'intéressée n'avait pas fait état d'une quelconque vulnérabilité ;
Attendu qu’il sera souligné en outre que le surplus du recours vise en réalité à critiquer la mesure d’éloignement sur laquelle le juge des libertés et de la détention n’a aucune compétence, les développements en ce sens étant donc irrecevables ;
Que dans ces circonstances l'arrêté querellé est dûment motivé et proportionné ; que le recours doit être rejeté ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ; étant précisé que les autorités consulaires Congolaises ont été saisies d’une demande d’identification le 28 juillet 2024 à 14 heures 42 ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité et ne présente pas de garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français ou de manifester son intention de se conformer à la mesure d’éloignement ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. X se disant [H] [Z] [U] enregistré sous le N° RG 24/01557 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS enregistrée sous le N° RG 24/01552 ;
DÉCLARONS le recours de M. X se disant [H] [Z] [U] recevable ;
REJETONS le recours de M. X se disant [H] [Z] [U] ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. X se disant [H] [Z] [U] au centre de rétention administrative n°3 du [20] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 01 aout 2024 à 11h19 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 02 Août 2024 à 11h36 .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX03] ou par courriel à l’adresse [Courriel 18]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 12] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
- La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [20] (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011] - Tél. CIMADE CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX06]) est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 02 août 2024, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 02 août 2024.
L’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 02 août 2024.
L’avocat de la personne retenue,
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