Texte intégral
ARRET
N° 608
[X]
C/
CPAM DE [Localité 4]
S.E.L.A.S. [6]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 19 JUIN 2023
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N° RG 22/01682 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IM5U - N° registre 1ère instance : 19/00308
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D' ARRAS (Pôle Social) EN DATE DU 10 août 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [M] [X]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Gérald VAIRON de l'AARPI LYSIANE ET GERALD VAIRON, avocat au barreau de BETHUNE, vestiaire : 6
ET :
INTIMES
La S.E.L.A.S. [6], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Convoquée à l'audience par lettre recommandée en date du 08 Avril 2022 dont l'accusé de réception a été signé le 14 Avril 2022
Non comparante, non représentée
Ayant pour avocat Me Gérald CHALON de la SCP SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS convoqué à l'audience par message RPVA en date du 08 Avril 2022
La CPAM DE [Localité 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée et plaidant par Mme Fozia MAVOUNGOU dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 30 Janvier 2023 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 Mai 2023.
Le délibéré de la décsiion initialement prévau au 22 mai 2023 a été prorogé au 19 Juin 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Estelle CHAPON
En présence de Mme Edwige FRANCOIS, greffière stagiaire
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 19 Juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement rendu le 10 août 2020 par lequel le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras, statuant dans le litige opposant Monsieur [M] [X] à la SELAS [6], en présence de la CPAM de [Localité 4], a :
- dispensé Monsieur [M] [X] à la SELAS [6] de comparution,
- débouté Monsieur [M] [X] de ses demandes,
- débouté la SELAS [6] de sa demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [M] [X] aux dépens,
Vu l'appel du jugement relevé le 30 septembre 2020 par Monsieur [M] [X],
Vu la radiation de l'instance ordonnée le 10 mars 2022 et la réinscription de l'affaire au rôle,
Vu les conclusions visées le 30 janvier 2023, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles Monsieur [M] [X] prie la cour de :
- infirmer le jugement déféré,
- reconnaître l'existence d'une faute inexcusable à la charge de la société défenderesse et juger que la rente de Monsieur [M] [X] sera majorée dans sa limite maximale,
- condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes :
* dommages-intérêts pour souffrances physiques et morales: 12000,00 euros
* dommages-intérêts pour violation de l'obligation de santé au travail et perte économique caractérisée par la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle: 15000,00 euros
* dommages-intérêts pour préjudice esthétique et d'agrément: 8000,00 euros
subsidiairement,
- ordonner une expertise avec mission reprise dans ses écritures,
- mettre à la charge de la société [6] une provision de 10000,00 euros dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise,
- condamner l'employeur à lui verser une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu la non comparution à l'audience de la SELAS [6], non représentée, bien que régulièrement convoquée à l'audience par courrier recommandé avec avis de réception du 14 avril 2022,
Vu les observations orales à l'audience, par lesquelles la représentante de la CPAM de la CPAM de [Localité 4] prie la cour d'accorder à la caisse le bénéfice de son action récursoire dans l'hypothèse où la faute inexcusable de l'employeur serait retenue,
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SUR CE LA COUR,
Monsieur [M] [X], salarié en qualité de technicien de laboratoire de la société devenue [6], a effectué une déclaration de maladie professonnelle le 11 août 2017 , sur la base d'un certificat médical initial du 25 juillet 2017 mentionnant des « cervico-brachialgies à prédominance gauche avec épisodes de paresthésies des membres supérieurs-manifestations de discarthrose T11-T12-spolylarthrose lombaire sur scoliose gauche-discopathie dégénérative L4-L5 L5-S1. »
Par courrier en date du 31 octobre 2017, la CPAM de [Localité 4] a notifié à Monsieur [M] [X] une décision de refus de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
Monsieur [M] [X], après avoir sollicité une procédure de conciliation, a saisi le 22 mars 2019 le pôle social du tribunal de grande instance d'Arras d'une action en reconnaissance de faute inexcusable à l'encontre de son employeur, la société [6].
Par jugement dont appel, le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras a statué comme indiqué précédemment.
Monsieur [M] [X] conclut à l'infirmation de la décision déférée, à la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [6] et à l'indemnisation de ses préjudices aux montants repris dans ses écritures, subsidiairement à la mise en oeuvre d'une expertise avant dire droit sur l'indemnisation de ses préjudices, outre l'allocation d'une provision .
Il expose avoir été licencié le 27 août 2018 pour impossibilité de reclassement, suite à une inaptitude professionnelle à son poste en lien avec son état de santé.
Il soutient que son inaptitude résulte du manquement à son obligation de sécurité par l'employeur, lequel n'a pas selon lui respecté les préconisations de la médecine du travail qui auraient permis son maintien dans l'emploi, non plus que le plan d'action de la [5] en lien avec son problème moteur affectant son rachis et ses membres inférieurs.
Il souligne que ses affections du canal carpien ont été reconnues d'origine professionnelle, que l'employeur était averti dès 2011 des restrictions médicales le concernant, de la pénibilité du poste occupé par lui et de la nécessité de protéger sa santé, ce qu'il n'a pas fait, alors que le CHSCT avait évoqué son cas à plusieurs reprises.
Il considère que les conditions de la faute inexcusable sont réunies dès lors que son employeur avait conscience du danger auquel il était exposé, qu'il n'a pas mis à sa disposition les moyens adaptés comme un fauteuil ergonomique adapté, et soutient que son employeur est responsable de son licenciement pour inaptitude.
La CPAM de [Localité 4] sollicite le bénéfice de son action récursoire dans l'hypothèse où la faute inexcusable de l'employeur serait retenue.
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* Sur l'action en reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur :
Aux termes de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants-droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, et le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article précité, lorsque l'employeur avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie reconnue d'origine professionnelle, dès lors qu' il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.
Il appartient au salarié de rapporter la preuve d'une faute inexcusable imputable à son employeur
L'article L 4121-1 du code du travail dispose en outre que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, que ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés, et que l'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
En vertu de l'article R 4321-4 du même code, l'employeur met à la disposition des travailleurs, en tant que de besoin, les équipements de protection individuelle appropriés et veille à leur utilisation effective.
Une telle faute ne peut être reconnue que si l'accident ou la maladie revêt un caractère professionnel.
En l'espèce, il ressort de l'avis du médecin du travail en date du 1 er août 2018 que l'état de santé de Monsieur [M] [X] a fait obstacle à tout reclassement dans un emploi, ce pourquoi son licenciement pour impossibilité de reclassement consécutif à une inaptitude d'origine professionnelle lui a été notifié par courrier en date du 27 août 2018.
Si Monsieur [M] [X] justifie de ce que la CPAM a rendu une décision de prise en charge de maladie professionnelle le 19 mai 2016 au titre du tableau n°57 s'agissant d'un syndrome du canal carpien droit, il n'établit en revanche par aucune pièce que l'employeur n'aurait pas suivi les préconisations de la médecine du travail, le procès verbal du CHSCT du 20 avril 2016 montrant au contraire qu'une ergonome s'était déplacée à deux reprises pour observer son poste de travail.
En conséquence et alors qu'il ressort des pièces versées que Monsieur [M] [X] souffre d'un handicap moteur ayant des répercussions sur les membres inférieurs et le rachis, que celui-ci a bénéficié de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé du 1 er janvier 2012au 31 janvier 2017, la preuve n'est pas rapportée d'un manquement de l'employeur qui serait à l'origine dela pathologie du canal carpien prise en charge au titre de la législation professionnelle.
En conséquence et par confirmation de la décision déférée, la cour déboutera Monsieur [M] [X] de l'ensemble de ses demandes, les conditions de la faute inexcusable n'étant pas réunies.
* Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Les premiers juges ont fait une juste appréciation de l'équité.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [M] [X] les frais irrépétibles exposés en appel.
Sa demande faite sur ce fondement sera rejetée.
* Sur les dépens :
Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l'article R.144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de mettre les dépens de la procédure d'appel à la charge de la partie perdante, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONFIRME la décision déférée dans toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
DEBOUTE Monsieur [M] [X] de ses demandes contraires ,
CONDAMNE Monsieur [M] [X] aux dépens.
DEBOUTE Monsieur [M] [X] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, s'agissant des frais irrépétibles d'appel.
Le Greffier, Le Président,
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