Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/06387 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZTW4
AFFAIRE : [Z] [H] / [R] [E]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 11 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Clément DELSOL
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Johanna IBGHI, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire : P0087 et Maître Iréna AZAR de la SELARL WARN AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : P0335,
DEFENDERESSE
Madame [R] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 17 Septembre 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 11 Octobre 2024, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 10 juillet 2024, [Z] [H] a fait citer [R] [E] devant le juge de l’exécution près du tribunal judiciaire de Nanterre notamment afin qu’il ordonne la mainlevée de l’indisponibilité de la carte grise du véhicule Mini-Cooper Se immatriculé [Immatriculation 4] lui appartenant et qu’il la condamne à lui payer 7 000 € d’indemnités pour procédure abusive et 5 000 € au titre de frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des dépens.
A l’audience du 17 septembre 2024, [Z] [H] a indiqué renoncer à ses demandes principales en raison de la mainlevée de la mesure et maintenir les prétentions formées au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Régulièrement citée suivant les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, [R] [E] n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 11 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, [R] [E] n’a pas été touchée par la citation, il convient de faire application de l’article 472 du code de procédure civile qui dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, [Z] [H] qui justifie avoir acquis le véhicule de son frère [B] [H], lequel est en litige avec [R] [E] produit en pièce n°3 que le vendeur a réalisé les démarches auprès de l’ANTS le 02 mai 2024 pour régulariser la déclaration de cession du véhicule immatriculé [Immatriculation 4], ceci de telle sorte que celle-ci ne pouvait ignorer que le bien rendu administrativement indisponible n’appartenait plus à son débiteur.
En conséquence, [R] [E] est condamnée aux dépens.
Par ailleurs, l’équité commande de condamner la même à payer 500€ à [Z] [H] en application des dispositions de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONSTATE l’abandon par [Z] [H] de ses prétentions principales aux fins de mainlevée et de condamnation à lui verser des dommages et intérêts ;
CONDAMNE [R] [E] aux dépens;
CONDAMNE [R] [E] à payer 500 € à [Z] [H] application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et signé
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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