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Cour de cassation, 03 février 1993. 92-86.673

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-86.673

Date de décision :

3 février 1993

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Texte intégral

CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par : - le procureur général près la cour d'appel de Nîmes, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, du 27 novembre 1992 qui, dans la procédure suivie contre Danièle Y..., épouse X... pour contraventions à la législation du travail, a rejeté l'exception de prescription de l'action publique. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle du 23 décembre 1992 prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 7 et 9 du Code de procédure pénale ; Vu lesdits articles ; Attendu, selon ces textes, qu'en matière de contravention, l'action publique se prescrit après une année révolue à compter du jour où l'infraction a été commise ou du jour du dernier acte d'instruction ou de poursuite ; Attendu que, poursuivie pour diverses contraventions au Code du travail, Danièle Y... a été condamnée par le tribunal de police à 17 amendes de 100 francs chacune ; que, sur les appels de la prévenue et du ministère public, la juridiction du second degré était saisie par ce dernier d'une exception de prescription de l'action publique ; Attendu que, pour rejeter ladite exception, les juges énoncent que " sont interruptives de prescription les remises de cause ayant valeur de jugement préparatoire à condition toutefois qu'elles soient constatées au plumitif et contradictoires " ; qu'ils retiennent qu'au cas d'espèce trois renvois pour production de pièce -ayant donc le caractères d'actes préparatoires- ont été ordonnées les 29 novembre 1991, 10 avril et 11 septembre 1992, après citation de la prévenue devant la cour d'appel en date du 3 septembre 1991 et avant nouvelle citation du 19 octobre 1992 ; qu'ils précisent " qu'à chaque fois, la prévenue était représentée et que mention a été portée de ces diligences au dossier de la procédure " ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que, à défaut d'avoir été ordonnée par jugement, une remise de cause n'est interruptive de prescription que si, prononcée contradictoirement et motivée par une mesure préparatoire, elle est constatée par une mention sur les notes d'audience tenues par le greffier et signées par le président en application de l'article 453 du Code de procédure pénale, ce qui, en l'espèce, ne résulte pas des pièces de la procédure, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 27 novembre 1992 ; Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ; CONSTATE qu'aucun acte interruptif de la prescription n'est intervenu entre les 3 septembre 1991 et 19 octobre 1992 ; DIT n'y avoir lieu à renvoi.

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