Cour de cassation, 09 mars 2016. 14-21.683
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-21.683
Date de décision :
9 mars 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 mars 2016
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10233 F
Pourvoi n° G 14-21.683
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [E] [N], domicilié [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 28 mai 2014 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société SNCF, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 février 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Reygner, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [N], de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société SNCF ;
Sur le rapport de Mme Reygner, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [N] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [N]
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté le salarié de ses demandes de rappels de salaires et d'indemnité de congés payés au titre du non-respect par l'employeur du Statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel en matière d'avancement et de déroulement de carrière
AUX MOTIFS QUE A) Sur le reclassement au 1er août 1997 : La cour observe qu'en raison de la prescription quinquennale des salaires, le salarié s'est abstenu de revendiquer devant elle les sommes pour la réévaluation de l'indice E entre le 1er août 1997 et le 1er août 2007. Néanmoins, la demande peut prospérer en la forme et devra donc être examinée. Le fondement juridique des prétentions du salarié se trouve être l'article 11 du chapitre six du statut de la SNCF, qui dispose que si, à titre exceptionnel, un agent se trouve avoir occupé pendant plus de quatre mois consécutifs, dans des conditions satisfaisantes, un emploi vacant d'une qualification supérieure à la sienne, sans être inscrit au tableau d'aptitude ou sur le relevé d'aptitude pour cette qualification, cet agent doit être inscrit sur la première liste d'aptitude ou relevé d'aptitude à établir pour cette qualification. Il doit au préalable avoir subi avec succès, le cas échéant, l'examen ou le concours auxquels est subordonné l'accès à cette qualification ou la qualification inférieure la plus voisine ou l'examen réputé équivalent. En l'espèce, pour prétendre à l'indice E, à compter du 1er août 1997, il invoque l'attestation lapidaire de Monsieur [K] [C] [O] qui avait simplement précisé à l'époque qu'il avait assuré le remplacement d'un contrôleur des travaux du 1er septembre 1995 au 1er janvier 1996 et que tout s'était bien passé. Cependant, celui-ci a rédigé une attestation régulière le 26 mai 2012, dont rien ne permet de penser qu'elle est le résultat de la pression de l'employeur, aux termes de laquelle, ce retraité de la SNCF, né en 1944, expose qu'en attente d'affectation, Monsieur [N] avait été détaché dans son service provisoirement avec consignes de l'occuper à des tâches simples et à surveiller son comportement. Ses missions consistaient essentiellement à des tâches administratives : prévisions de commandes de matériel, commandes d'outillage pour les équipes travaux, relations avec les agents travaux (distribution du courrier, de la technique) aide informatique et bureautique. En aucun cas il n'a exercé sur le terrain des missions sur les installations de sécurité signalisation relevant de la sécurité de circulation des trains ni aucune mission de management du personnel des équipes travaux. Il résulte de ce commentaire que l'exercice opéré pendant ces quatre mois ne répondait pas totalement aux conditions de satisfaction qui résultent des exigences du texte précité. En outre, ce salarié ne nous indique pas s'être concerté avec la SNCF pour convenir de l'examen ou du concours auxquels l'accès à cette qualification était subordonné. En effet, il avait obtenu en 1981 un bac L3 électronique mais ne justifie pas que ce diplôme correspondait nécessairement au poste de contrôleur des travaux. Pour toutes ces raisons, le reclassement indiciaire E à compter du 1er août 1997 jusqu'au 31 juillet 2007 ne pourra être accordé ; B) sur le reclassement indiciaire F à compter du 1er août 2007. Il invoque une période de janvier 96 à juillet 1996, qui a donc duré plus de quatre mois où il a remplacé un agent d'études et il a rédigé un mémoire d'une cinquantaine de pages à cette occasion. En outre, il a remplacé au centre de formation un cadre, Madame [F] de septembre 2006 au 1er janvier 2008 en sorte que, selon lui, il aurait dû bénéficier du coefficient F. dès le 1er août 2007. Cependant, le directeur de l'activité dont l'avis est également recueilli dans le cadre d'une demande de reconnaissance de diplômes considérait qu'à l'évidence, il ne possédait pas les capacités nécessaires pour devenir cadre et sa hiérarchie se déclarait unanime en relevant la médiocrité de son comportement ne lui permettant pas d'accéder au collège cadre. Les entretiens annuels auxquels il a bien voulu assister permettent de déterminer qu'il ne donnait pas complètement satisfaction sur son poste d'agent d'études technicien et qu'il contestait sans cesse et sans raison l'autorité et la légitimité de ses supérieurs hiérarchiques. Lors de l'entretien individuel annuel du 19 mai 2004, il lui était reproché que les dessins commencés n'ont jamais été finalisés et qu'il n'avait pas répondu aux objectifs fixés n'ayant aucune motivation pour ses missions. Par son comportement, il ne contribuait pas à la nécessaire cohésion de l'entité et il était urgent, selon ses supérieurs, de reprendre une attitude positive. Le 9 juillet 2004 un rappel est fait, suite aux dérives constatées et lors de l'entretien individuel annuel du 20 juin 2005 il a purement et simplement refusé certains objectifs, n'ayant pas mené à terme certaines études qui lui avaient été confiées. Il restait morose quand il s'agissait de s'impliquer dans ses missions et ne remplissait pas tous ses objectifs. Il a refusé de signer le support de cet entretien et s'est opposé à la proposition faite de démontrer ses compétences dans un délai de six mois. Il a refusé son entretien individuel annuel prévu le 23 juin 2006 et en septembre 2007 n'avait toujours pas changé d'attitude en sorte que la direction a maintenu son refus de reconnaître son diplôme de bac + 5 obtenu le 15 décembre 2004 dont il n'a sollicité l'entérinement que deux ans après. C) sur la demande de revalorisation indiciaire au poste G à compter du 1er août 2010. Il résulte des appréciations successivement portées par sa hiérarchie qu'il n'a pas maîtrisé les missions essentielles du poste de remplacement de Madame [F], son remplacement étant déclaré non maîtrisé dans l'appréciation de la maîtrise du poste. Le 14 août 2007 sa hiérarchie a confirmé son refus de reconnaître le diplôme obtenu en le justifiant par ces mauvaises appréciations et en faisant état de « certaines difficultés ou incompréhensions qui surprenaient parfois le pôle emploi compétence et certains responsables de la direction régionale après bientôt un an de mise en place dans ses fonctions ». De mars à septembre 2008 il affirme avoir vécu une période de flottement mais en réalité il était occupé à diverses missions dans le temps de trouver un poste pérenne correspondant à ses compétences et il résulte de l'échange de courriels avec le responsable du contrôle de gestion de la région SNCF Paris Rive Gauche : « je conçois que vous ayez du mal à me joindre. J'ai accordé ponctuellement de nombreuses prestations à l'ESCEM. Je serai disponible entre le lundi 23 juin le vendredi 14 juillet puis après mes vacances à compter du mois d'août ». Il en ressort que son établissement d'attache, la région Centre lui laissait toute latitude pour trouver un poste compatible avec ses compétences et qu'il ne menait avec aucun sérieux sa recherche de postes et il ne s'est pas présenté à l'entretien fixé le 27 juin 2008 à [Localité 2]. Le 1er février 2009, il est devenu titulaire du poste de responsable de production au sein des services généraux de la direction régionale de [Localité 4] et rattaché hiérarchiquement au responsable du pôle ressources humaines centre Mutualisé de gestion administrative au sein de la direction régionale Centre. Un courriel de sa part du 29 janvier 2010 démontre qu'il reconnaissait occuper une mission d'assistant au responsable des relations humaines sans prérogatives particulières et que ce dernier avait toujours été le dirigeant des services généraux de [Localité 4]. Il s'est vu proposer une mission temporaire pour le compte de techniciens Centre de [Localité 1] localisé à [Localité 3] depuis septembre 2011 et il respecte ses objectifs et donne désormais satisfaction à l'établissement d'accueil. Il a été promu sur le niveau deux de la qualification E lors des opérations de notation d'avril 2012 s'agissant d'une notation au choix en considération des compétences de l'agent. En sorte qu'il a bénéficié d'une réelle promotion et la date retenue pour sa promotion sur le niveau deux est le 1er janvier 2013. Il convient de souligner que l'article 11 précité faisait intervenir l'expression « à titre exceptionnel » d'une part et d'autre part l'expression « dans des conditions satisfaisantes, » en sorte que il n'existait aucune contrainte obligatoire pour l'entreprise de le promouvoir au poste qu'il avait occupé à titre temporaire pendant quelques mois. En outre, il ne démontre nullement s'être entendu avec la SNCF pour passer l'examen ou le concours qui s'avérait adéquat avec le poste envisagé. Dans ces circonstances, toutes les conditions nécessaires n'ont pas été réunies pour qu'il puisse revendiquer les réévaluations indiciaires aux dates qu'il désirait et en conséquence il sera débouté d'une part de ses demandes de réévaluations indiciaires et, d'autre part, des conséquences financières qui auraient dû s'ensuivre, à hauteur de 50.544,63 € ou subsidiairement de 55.600 €.
et AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE Sur la demande de rappel de salaire par rapport aux qualifications E, F et G : Dans un arrêt du 23 septembre 2009 de la Cour de Cassation n° 08-41.193 : cette dernière considère que le salaire doit correspondre à la classification relative aux fonctions ; le positionnement hiérarchique et le salaire qui y est attaché doit correspondre aux fonctions réellement occupées il appartient à Monsieur [E] [N] d'en rapporter la preuve au niveau : - des fonctions réellement exercées, - de ce qu'il occupe bien les fonctions correspondant au poste revendiqué ; l'article 11 du chapitre 6 des statuts de la SNCF dispose dans tous les cas dans son 1er alinéa : « un emploi vacant est un emploi prévu au cadre autorisé et non-pourvu d'un titulaire. En cas de vacance dans un emploi la SNCF doit prendre immédiatement les dispositions pour y nommer un Titulaire. » En l'espèce, le demandeur n'apporte pas la preuve de la vacance des postes auxquels il prétend. La partie défenderesse pour sa part expose qu'il n'y avait aucun poste vacant correspondant aux demandes. En conséquence, le Conseil déboute Monsieur [E] [N] de ses demandes à titre principale.
ALORS QUE, l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de traitement entre ses salariés dans leur évolution de carrière ; qu'en l'espèce, le salarié soutenait, non pas seulement qu'il n'avait pas reçu sa juste classification conventionnelle, mais également qu'il avait été victime d'une différence de traitement injustifiée au regard des autres salariés de sa catégorie professionnelle ; que pour débouter le salarié, les juges du fond se sont exclusivement fondés sur le fait que ce dernier ne répondait pas aux conditions posées par le Statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel pour l'obtention des niveaux revendiqués, du fait qu'il n'avait pas exercé les fonctions requises dans des conditions satisfaisantes ; qu'en statuant ainsi, alors que le salarié ne se prévalait pas seulement d'une fausse classification conventionnelle, mais également d'une différence de traitement injustifiée, la cour d'appel a statué par des motifs qui, inopérants, n'étaient pas de nature à justifier sa décision, la privant ainsi de toute base légale au regard du principe d'égalité de traitement, et ALORS ensuite QUE, pour refuser de faire droit aux demandes du salarié, la cour d'appel a retenu que celui-ci ne remplissait pas les conditions posées pour l'obtention de la classification requises du fait notamment que la SNCF avait refusé de reconnaître son diplôme bac + 5 aux motifs de ses mauvaises évaluations professionnelles ; qu'en statuant ainsi, alors même que le Statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel ne prévoit pas, au titre de la reconnaissance des diplômes nécessaires à l'obtention de la classification requise, l'existence de bonnes évaluations professionnelles, la cour d'appel a ajouté au texte une condition qu'il ne prévoit pas, violant ainsi l'article 11 du Statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel.
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