Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles D. 242-6-1 et D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 2, 3° de l'arrêté du 16 octobre 1995, pris pour l'application de ce dernier texte ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été employé par la société Everitube, dans l'établissement d'Andancette, de 1970 à 1987, puis par la société Saint-Gobain PAM, à la fonderie de Blenod, du 1er septembre 1988 au 1er janvier 2003 ; qu'il a effectué le 9 mars 2004 une déclaration de maladie professionnelle ; que cette affection ayant été prise en charge au titre du tableau N° 30 des maladies professionnelles à compter du 10 mars 2004, la caisse régionale d'assurance maladie du Nord-Est à mis à la charge de la société Saint-Gobain PAM, pour son établissement de Blenod, un taux de cotisation pour les années 2006, 2007 et 2008 prenant en compte les conséquences de la maladie de M. X... ; que la société a demandé que ces dépenses soient inscrites au compte spécial prévu par l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale, en faisant notamment valoir que M. X... n'avait été exposé au risque qu'alors qu'il était employé dans l'usine d'Andancette, établissement selon elle désormais disparu ;
Attendu que pour rejeter le recours de la société, l'arrêt retient que la société Saint-Gobain PAM étant considérée comme le successeur de la société Everitube, elle ne peut valablement être considérée comme une entreprise différente de cette dernière, de sorte que l'argument tiré de l'article 2-3° de l'arrêté du 16 octobre 1995 ne saurait prospérer, quand bien même l'établissement d'Andancette aurait été fermé ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les cotisations d'accident du travail sont fixées par établissement, de sorte qu'en cas de fermeture de l'établissement dans lequel a été contractée la maladie professionnelle, les dépenses liées à la prise en charge de cette affection ne sauraient être prises en compte pour le calcul de la valeur du risque de l'un des autres établissements dépendant de la même entreprise, la Cour nationale a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 février 2009, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'asssurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;
Condamne la caisse régionale d'assurance maladie du Nord-Est aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse régionale d'assurance maladie du Nord-Est ; la condamne à payer à la société Saint-Gobain PAM la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Saint-Gobain PAM
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société SAINT-GOBAIN PAM de son recours contre les décisions de la Caisse régionale d'assurance maladie du NORD-EST fixant son taux de cotisation pour les exercices 2006, 2007 et 2008 ;
AUX MOTIFS QUE « A titre liminaire : il ressort du jugement rendu par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Ardèche le 17 septembre 2008 que celui-ci a considéré que la maladie professionnelle de M. X... ne pouvait être imputée à son activité au sein de la société au sein de la Société SAINT-GOBAIN PAM en son établissement de Blenod ; que le dispositif du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale, qui s'est livré à une constatation de fait étrangère à sa compétence, a autorité de la chose jugée à l'égard de La Cour. Néanmoins, ledit tribunal a tranché une question distincte de celle de la qualification d'établissement nouvellement créé qui relève quant à elle de la compétence exclusive de la Cour ; Sur la qualification d'établissement nouvellement créé de la Société SAINT-GOBAIN PAM : la Cour constate qu'à aucun moment, la requérante ne demande à être qualifiée d'établissement nouvellement créé en application des dispositions de l'article D. 242-6-13 du Cde de la sécurité sociale selon lequel « ne peut être considéré comme un établissement nouvellement créé celui issu d'un précédent établissement dans lequel a été exercée une activité similaire, avec les mêmes moyens de production et ayant repris au moins la moitié du personnel » ; qu'au contraire, la demande de la Société SAINT-GOBAIN PAM vise à l'unique retrait de son compte employeur 2004, des conséquences financières de la maladie professionnelle de M. X... déclarée le 10 mars 2004 ; qu'afin de justifier sa demande, la Société SAINT-GOBAIN PAM, fait valoir que M. X... n'a été exposé au risque qu'au sein de l'établissement d'Andancette de la Société EVERITUBE avant sa reprise en 1988 ; qu'or, la Cour constate que la Société demanderesse ne conteste pas avoir repris l'activité de la Société EVERITUBE, activité au sein de laquelle M. X... a exercé sa profession et où il a été exposé au risque de sa maladie professionnelle ; Elle ne conteste pas davantage avoir repris les mêmes moyens de production et au moins la moitié du personnel tels que visés à l'article D. 242-6-13 du Code de la sécurité sociale et ne démontre aucune rupture du risque ; qu'en tout état de cause, si une rupture du risque était démontrée, cela conduirait à l'application de l'article D. 242-6-13 du Code de la sécurité sociale et ainsi, à l'application d'un taux collectif. Or, la société SAINT-GOBAIN PAM se borne à demander le retrait de son compte employeur 2004 des conséquences financières de la maladie professionnelle de M. X... sans solliciter un taux collectif ; qu'or, à défaut d'établissement nouvellement créé au sens de l'article D. 242-6-13 du Code de la sécurité sociale, les cotisations dues par le repreneur de l'établissement doivent être calculées en fonction des risques survenus à l'ensemble des salariés de l'ancienne entreprise, même si ces salariés n'ont été exposés au risque qu'antérieurement à la reprise ; que le fait que l'établissement d'Andancette ait fermé en 1977 et que l'activité qui y était exercée n'ait pas été reprise dans un autre établissement de la Société SAINT-GOBAIN PAM est sans influence sur la solution du litige dès lors que la Société EVERITUBE a été reprise en totalité par la Société demanderesse en 1988 et que c'est à cette date que la Cour doit se placer pour apprécier la réunion des conditions posées par l'article D. 242-6-13 du Code de la sécurité sociale ; qu'ainsi, la Société SAINT-GOBAIN PAM sera-t-elle considérée comme successeur de la Société EVERITUBE et comme l'employeur de M. X... lorsqu'il a contracté sa maladie professionnelle ; Sur l'inscription au compte spécial :
qu'aux termes de l'article 2 alinéa 3 de l'arrêté du 16 octobre 1995, « sont inscrites au compte spécial, conformément aux dispositions de l'article D. 242-6-3, les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées dans les conditions suivantes : la maladie professionnelle a été constatée dans un établissement dont l'activité n'expose pas au risque mais ladite maladie a été contractée dans une autre entreprise ou dans un établissement relevant d'une autre entreprise qui a disparu ou qui ne relève pas du régime général de la sécurité sociale » ; qu'en l'espèce, la Société SAINT-GOBAIN PAM étant considérée comme le successeur de la société EVERITUBE, elle ne peut valablement être considérée comme une entreprise différente de cette dernière, de sorte que l'argument tiré de l'article 2-3° de l'arrêté du 16 octobre 1995 ne sa urait prospérer, quand bien même l'établissement d'Andancette aurait été fermé ; que dans ces conditions, c'est à bon droit que la caisse régionale d'assurance maladie du Nord-Est a considéré que les incidences financières liées à la maladie professionnelle déclarée par M. X... le 10 mars 2004, devaient être inscrites et maintenues sur le compte employeur 2004 de la Société SAINT-GOBAIN PAM, et que les taux 2006 à 2008 devaient être calculés en conséquence » ;
ALORS QUE les cotisations d'accident du travail sont fixées par établissement, de telle sorte qu'en cas de fermeture de l'établissement dans lequel a été contractée la maladie professionnelle, les dépenses liées à la prise en charge de cette affection ne sauraient être prises en compte pour le calcul de la valeur du risque de l'un des établissements dépendant de la même entreprise ; qu'au cas présent, il était établi que Monsieur X... avait uniquement été exposé au risque au sein de l'établissement d'ANDANCETTE qui avait fermé en 1997 ; qu'en imputant les dépenses relatives à la maladie contractée au sein de cet établissement sur le compte employeur de l'établissement de BLENOD au motif que les deux établissements auraient été exploitées par la société SAINT-GOBAIN PAM, la CNITAAT a violé les articles D. 242-6-1 et D. 242-6-3 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 2, 3° de l'arrêté du 16 octobre 1995.
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