Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 23/02437 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YOGE
5 copies
GROSSE délivrée
le 29/07/2024
à la SELAS CILIENTO AVOCATS
la SELAS ELIGE BORDEAUX
COPIE délivrée
le 29/07/2024
à
Rendue le VINGT NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 24 juin 2024,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
Madame [T] [I]
née le 25 Août 1953 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître François CILIENTO de la SELAS CILIENTO AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LIBOURNE, Maître Yann HERRERA, avocat postulant au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
AGR MENUISERIES agissant sous l’enseigne TRYBA,
Société à Responsabilité Limitée,
dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 2]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean MERLET-BONNAN de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Se plaignant de la non conformité et de désordres affectant la véranda dont elle a confié la réalisation à la société AGR MENUISERIES, madame [I] l’a, par acte du 22 novembre 2023 assigné devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux aux fins d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
Aux termes de ses dernières conclusions Madame [I] maintient ses prétentions initiales sauf à y ajouter la demande de débouter des prétentions de la société AGR MENUISERIES.
En défense, aux termes de ses dernières conclusions, la société AGR MENUISERIES sollicite le débouté des demandes advserses et la condamnation de Madame [I] à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement de l‘article 700 du code de procédure civile.
Au cours de l’audience, le présent Juge des Référés, compte tenu de la nature du litige soumis à son appréciation a proposé une médiation.
Le gérant de la société AGR MENUISERIES a fait connaître son accord.
Me CILIENTO, Conseil de Madame [I] par message RPVA du 27 juin 2024 a fait connaître son refus de médiation.
La note en délibéré de Me MERLET-BONNAN du 28 juin 2024 n’ayant pas été autorisée, sera rejetée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
Il résulte des pièces communiquées par les parties et de leurs explications que Madame [I] a souhaité confié à la société AGR MENUISERIES une véranda et a signé un devis pour une pergola bioclimatique le 10 décembre 2021 pour un montant de 19 000 € TTC et a versé un acompte de 7 600 €.
Il est établi que la société AGR MENUISERIES est intervenue à trois reprises les 26 et 29 mars puis le 9 avril 2022.
Il est également établi qu’antérieurement aux derniers réglages devaient être effectués par la société AGR MENUISERIES la pose de renforts et le réglage de la pergola et de coulissants pour assurer l’ étanchéité de l’ensemble de l’ouvrage.
Il s’avère que Madame [I] s’est opposée à toute intervention de la société AGR MENUISERIES malgré plusieurs tentatives de contacts justifiés par cette société auprès de sa cliente avec une annulation de rendez vous pourtant fixé par Madame [I].
En l’espèce, le constat daté du 13 janvier 2023 dont Madame [I] fait état pour asseoir sa demande d’ expertise judiciaire fait état d’une véranda tout comme le rapport d’expertise de Monsieur [N] et non d’une pergola contractuellement prévue.
Par ailleurs, il est établi au vu des photographies jointes que le chantier n’est pas terminé mais que cette situation est exclusivement imputable à Madame [I] qui en a refusé l’accès à son cocontractant.
Il est reconnu par Madame [I] qu’elle n’a pas réglé le solde du marché et il ressort de ses écritures qu’elle souhaite obtenir restitution de l’acompte de 7 600 € .
La société AGR MENUISERIES justifie avoir adressé à Madame [I] deux courriers pour lui proposer des dates d’interventions .
La mise en oeuvre de l’article 145 du code de procédure civile suppose l'existence d'un litige dont l'objet et le fondement sont suffisamment caractérisés, pour lequel le demandeur est fondé à obtenir des éléments de preuve.
La simple supposition de responsabilité de la société AGR MENUISERIES ne saurait suffire à constituer les éléments de nature à créer pour Madame [I] un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile dans la mesure où elle s’obstine à faire état d’une véranda alors que l’ouvrage qu’elle a commandé par devis est une pergola :
D’évidence , ces deux ouvrages sont distincts par leurs caractéristiques techniques et leur destination. Dès lors la demande d’expertise ne peut prospérer.
L’ action de Madame [I] apparaîssant manifestement vouée à l’échec et elle ne justifie pas du motif légitime exigé par l'article 145 du Code de procédure civile.
Sa demande doit être rejetée.
L’équité conduit à allouer à la société AGR MENUISERIES la somme de 1.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
III - DECISION
Le Juge des Référés du Tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, de manière contradictoire et à charge d’appel,
Rejette la demande de la Madame [I] .
Condamne Madame [I] à payer à la société AGR MENUISERIES la somme de 1 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de la procédure.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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