Texte intégral
[M] [F]
C/
[X] [D]
Copies délivrées aux représentants des parties le 26 Septembre 2024
COUR D'APPEL DE DIJON
MISE EN ETAT - CHAMBRE SOCIALE
ORDONNANCE D'INCIDENT DU 26 SEPTEMBRE 2024
MINUTE N°
N° RG 24/00160 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GL25
APPELANT :
Monsieur [M] [F]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Christophe CHATRIOT de la SCP SCP D'AVOCATS PIZZOLATO - CHATRIOT, avocat au barreau de DIJON
INTIMEE :
Madame [X] [D]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Cédric MENDEL de la SCP MENDEL - VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, substitué par Me TODESCO Claire, avocat au barreau de DIJON
Nous, Olivier MANSION, Président de chambre chargé de la mise en état assisté de Juliette GUILLOTIN, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu les conclusions de Mme [D] en date du 11 juin 2024 formant incident de procédure en ce qu'il est demandé la radiation de l'affaire et le paiement de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de M. [F] en date du 18 juillet 2024 tendant au rejet de la demande,
Vu les nouvelles conclusions de Mme [D] du 5 septembre 2024,
Vu le jugement du 15 février 2024,
Vu la déclaration d'appel du 28 février 2024,
MOTIFS :
L'article 524 du code de procédure civile dispose que la radiation de l'affaire peut être décidée lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions de l'article 521, à moins que cette exécution soit de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant soit dans l'impossibilité de l'exécuter.
En l'espèce, Mme [D] indique que le jugement précité a ordonné la production par M. [F] d'un contrat de travail et des documents légaux, avec exécution provisoire sur la fourniture de ces documents et que l'appelant n'a toujours rien remis.
M. [F] répond que le jugement comporte une erreur matérielle sur son nom en ce qu'il est désigné comme M. [I], que cette erreur n'a pas été rectifiée et que l'exécution du jugement, ainsi erroné, à son encontre n'est pas possible.
Il ajoute que l'exécution provisoire ne porte que sur les documents légaux et non sur le contrat de travail et justifie de la production d'un certificat de travail et de l'attestation destinée à France travail le 18 juillet 2024.
Il convient de constater que si le jugement comporte bien une erreur matérielle sur le nom patronymique de M. [F] et que cette erreur n'est pas rectifiée, l'intéressé a tout de même exécuté cette décision le concernant sur la délivrance d'un certificat de travail et de l'attestation destinée à France travail, comme il en justifie.
Sur le contrat de travail, il y a lieu de relever que le jugement précité ordonne : 'la fourniture' d'un contrat de travail et des documents légaux à Mme [D] puis ajoute : 'le conseil ordonne l'exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne les documents légaux'.
En dépit de cette mention, force est de constater que le jugement est exécutoire à titre provisoire en ce qu'il ordonne la remise d'un certificat de travail, des bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer en application des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail.
Il en résulte que le contrat de travail est inclus dans cette liste non-limitative et que l'exécution provisoire affecte cette délivrance.
M. [F] ne démontre pas avoir remis de contrat de travail correspondant aux deux autres documents délivrés.
La radiation est donc encourue.
Sur les autres demandes :
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [F] à payer à Mme [D] la somme de 1 000 euros.
M. [F] supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état statuant par décision contradictoire:
- Ordonne la radiation de l'affaire opposant M. [F] à Mme [D] inscrite sous le numéro RG 24/00160 du rang des affaires en cours ;
- Rappelle que l'affaire sera réinscrite au rang des affaires en cours dès que M. [F] aura justifié de la remise à Mme [D] d'un contrat de travail correspondant au jugement précité ;
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [F] à payer à Mme [D] la somme de 1 000 euros ;
- Condamne M. [F] aux dépens de la procédure d'incident ;
Le Greffier, Le Président de chambre chargé de la mise en état
Juliette GUILLOTIN Olivier MANSION
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