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Cour Administrative d'Appel de Nantes, 17 avril 2024. 24NT00024

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nantes

Numéro de pourvoi :

24NT00024

Date de décision :

17 avril 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C D épouse A et M. B A ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les arrêtés du 10 juillet 2023 du préfet de la Loire-Atlantique portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de quarante-cinq jours et fixation du pays de destination. Par un jugement n° 2311033 et 2311034 du 9 novembre 2023, le vice-président désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2024, Mme D épouse A, représentée par Me Poulard, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 9 novembre 2023 du vice-président désigné du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juillet 2023 du préfet de la Loire-Atlantique ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de la justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une décision du 26 février 2024, le président du bureau d'aide juridictionnelle a constaté la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme D épouse A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme D épouse A, ressortissante algérienne, relève appel du jugement du 9 novembre 2023 du vice-président désigné du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juillet 2023 du préfet de la Loire-Atlantique portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de quarante-cinq jours et fixation du pays de destination. 3. Il convient d'écarter, par adoption des motifs retenus par le premier juge, les moyens tirés de ce que l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que la décision portant fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de cette convention, moyens que Mme D épouse A réitère en appel sans apporter d'élément nouveau. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D épouse A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et de l'arrêté contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de Mme D épouse A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D épouse A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire Atlantique. Fait à Nantes, le 17 avril 2024. Le président de la cour O. Couvert-Castéra La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1

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