Cour de cassation, 07 novembre 1989. 87-40.174
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-40.174
Date de décision :
7 novembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Paul Z..., demeurant à Ramberbilliers (Vosges), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 27 octobre 1986 par le conseil de prud'hommes de Thionville (section commerce), au profit de Madame Evelyne Y..., demeurant à Kedangesur-Canner (Moselle), ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 septembre 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Saintoyant, conseiller, Mme X..., M. Bonnet, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :
Attendu que M. Z... fait grief à la décision attaquée (Conseil de prud'hommes de Thionville, 27 octobre 1986) de l'avoir condamné à payer diverses sommes à son ancienne salariée, Mme Y..., alors, selon le premier moyen, que la demande introduite par l'intéressée le 3 juin 1986 n'était pas chiffrée et qu'il n'y a pas eu dès lors de tentative de conciliation sur une demande chiffrée, d'où il suit qu'ont été violés les droits de la défense et les règles de procédure, et alors, selon le second moyen, que les juges du fond ont dénaturé les faits de la cause ; Mais attendu, d'une part, qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que les différents chefs de demande en paiement formulés dans la demande introductive d'instance présentée par Mme Y... étaient tous chiffrés ; qu'ainsi, le premier moyen manque en fait ; Attendu, d'autre part, que la dénaturation des faits n'est pas un cas d'ouverture à cassation ; que le second moyen n'est donc pas recevable ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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