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Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne, 31 décembre 2024. 2400294

Juridiction :

Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne

Numéro de pourvoi :

2400294

Date de décision :

31 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 27 janvier 2024, le 31 janvier 2024, le 2 mai 2024, le 17 mai 2024, et le 11 juillet 2024, M. A C et Mme B C demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 décembre 2023, par laquelle la maire de Signy-le-Petit a refusé, au nom de la commune, de délivrer le certificat d'urbanisme opérationnel qui avait été sollicité le 7 novembre 2023 en vue de la réalisation d'une habitation sur le terrain n° E1662 qu'ils possèdent à Signy-le-Petit ; 2°) de leur accorder rétroactivement un permis de construire. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2024, la maire de Signy-le-Petit indique que le conseil municipal a accepté de procéder à un échange de terrain pour permettre à M et Mme C de réaliser leur habitation. Par un mémoire, enregistré le 14 octobre 2024, M. et Mme C informent le tribunal que l'échange de terrain vient d'avoir lieu et déclarent en conséquence se désister purement et simplement de leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ". 2. Le désistement de M. et Mme C est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et Mme B C et à la commune de Signy-le-Petit. Fait à Châlons-en-Champagne, le 31 décembre 2024. Le président de la 1ère chambre, Signé B. BRIQUET La République mande et ordonne au préfet des Ardennes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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