Tribunal Administratif de Toulouse, 12 février 2024. 2204046
Juridiction :
Tribunal Administratif de Toulouse
Numéro de pourvoi :
2204046
Date de décision :
12 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2022, M. A B et Mme C B demandent au tribunal d'annuler la décision en date du 9 mai 2022 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a accordé le concours de la force publique pour procéder à leur expulsion.
Une demande de maintien de la requête en date du 5 janvier 2024 a été adressée à M. et Mme B sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. En application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1, M. et Mme B ont été invitées, par un courrier du Tribunal adressé le 5 janvier 2024 par le biais de l'application Télérecours, à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions. Ce courrier précisait qu'à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, les requérants seraient réputés s'être désistés de l'ensemble de leurs conclusions. M. et Mme B n'ont pas répondu à l'invitation du tribunal et sont ainsi réputés s'être désistés de leur requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. et Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et Mme C B et au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 12 février 2024.
Le président de la 3ème Chambre,
Philippe GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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