Cour d'appel, 03 juillet 2025. 24/02550
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/02550
Date de décision :
3 juillet 2025
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N° RG 24/02550 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JWZY
COUR D'APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 03 JUILLET 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2023001613
Tribunal de commerce de Dieppe du 03 juillet 2024
APPELANTE :
S.A.S. A & A POTATOS
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Stéphane JAVELOT, avocat au barreau de ROUEN, et assisté par Me Christian DUTA, avocat au barreau de PARIS, plaidant.
INTIME :
Monsieur [D] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non constituée bien que régulièrement assignée par voie de commissaire de justice le 22 octobre 2024 à en l'étude du commissaire de justice.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 20 mars 2025 sans opposition des avocats devant Mme MENARD-GOGIBU, conseillère.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 20 mars 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025 puis prorogé à ce jour.
ARRET :
RENDU PAR DEFAUT
Prononcé publiquement le 03 juillet 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société A&A Potatos dont le président est Monsieur [B] [O] et Monsieur [D] [H] ont été en relation commerciale à compter de novembre 2022 impliquant des transports de marchandise vers la Roumanie.
La société A&A Potatos a commandé auprès de M. [H] deux livraisons de pommes de terre de variété Manitou à raison d'une quantité de 26 tonnes 200 chacune.
M. [H] a établi deux factures de n° 11151 et 11152 le 28 novembre 2022 de 7 520,04 euros, chacune.
Le 29 novembre 2022, la société A&A Potatos a effectué un virement de 15 040,08 euros au profit de M. [H] correspondant aux deux factures.
La société A&A Potatos prétendant que la commande n° 11 151 n'a jamais été expédiée, elle a, le 7 décembre 2022, viré à M. [H] la somme de 2 888 euros selon ses termes « dans l'espoir de pouvoir charger la marchandise promise ».
Le 19 mai 2023, la société A&A Potatos a réglé à M. [H] la somme de 9 120 euros relative à une autre commande de pommes de terre, prétendant qu'elle n'a pas été livrée.
Le 14 juin 2023, M. [B] [O], gérant de la société A&A Potatos, a déposé plainte auprès du parquet de Valeni (Roumanie).
Par requête du 23 juin 2023, la société A&A Potatos a saisi le président du tribunal de commerce de Dieppe d'une demande en injonction de payer la somme de 20 047,69 euros.
Par ordonnance du 31 juillet 2023, le président du tribunal de commerce de Dieppe a enjoint à M. [H] de payer à la société A&A la somme en principal de 20 047,69 euros au titre du solde des factures impayées et la somme de 10 euros au titre des accessoires.
Par lettre du 9 octobre 2023, M. [H] a formé opposition à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer.
Par jugement du 3 juillet 2024, le tribunal de commerce de Dieppe a :
- reçu Monsieur [D] [H] en son opposition ;
- annulé l'ordonnance d'injonction de payer n° 2023 001002 du 31 juillet 2023 rendue par Monsieur le président du tribunal de commerce de Dieppe et signifiée le 11 septembre 2023 ;
- condamné la société A&A Potatos au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société A&A Potatos aux entiers dépens de la présente instance liquidés à la somme de 94,83 euros dont TVA à 20 %.
La société A&A Potatos a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 16 juillet 2024.
M. [H] n'a pas constitué avocat. La signification de la déclaration d'appel ayant été déposée en l'étude du commissaire de justice, l'arrêt sera rendu par défaut.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Vu les conclusions du 11 octobre 2024 ( signifiées à M. [H] le 22 octobre 2024) auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et prétentions de la société A&A Potatos qui demande à la cour de :
- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Dieppe du 3 juillet 2024.
Par voie de conséquence,
- condamner Monsieur [D] [H] à payer la somme de 20 047,69 euros à la société A&A Potatos ;
- condamner Monsieur [D] [H] à payer à la société A&A Potatos les dommages-intérêts suivants :
* 10 000 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral.
- condamner M. [D] [H] à payer à la société A&A Potatos la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [D] [H] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 mars 2025.
MOTIFS
Sur la demande en paiement
La société A&A Potatos soutient que :
* elle a versé 34 828 euros à M. [H] alors que seules deux commandes d'un montant global de 14 201,03 euros ont été livrées ;
* M. [D] [H], n'a pas exécuté son obligation de livraison de la marchandise ; elle conteste l'authenticité des lettres de voiture produites par M. [H] ;
* s'agissant de la commande du 29 novembre 2022, seule la livraison objet de la facture n°11 152 a été livrée le 7 décembre 2022 d'une quantité de 24 tonnes ;
* la lettre de voiture produite par M. [H] concerne une livraison destinée à la société [W] [L] Activ SRL qui n'a aucun lien avec l'appelante et qui a payé 6 720 euros par virement du 14 décembre 2022 ;
* en ce qui concerne la facture du 19 mai 2023, le CMR produit est incomplet et deux CMR ne peuvent pas avoir de numéros identiques ; M. [H] a délibérément falsifié un CMR provenant du transporteur [T] [G] pour tenter de démontrer que la marchandise a bien été livrée.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
Les relations entre les parties sont régies par la Convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandise par route dite CMR.
Aux termes de l'article 4 de ladite convention : « Le contrat de transport est constaté par une lettre de voiture. L'absence, l'irrégularité ou la perte de la lettre de voiture n'affectent ni l'existence ni la validité du contrat de transport qui reste soumis aux dispositions de la présente Convention. »
Selon les dispositions de l'article 9 de cette même convention : « 1. - La lettre de voiture fait foi, jusqu'à preuve du contraire, des conditions du contrat et de la réception de la marchandise par le transporteur. »
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article 1603 du code civil, le vendeur a deux obligations principales : celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend.
Il incombe au vendeur de prouver qu'il a exécuté son obligation de délivrance de la marchandise vendue.
Le vendeur qui a remis les marchandises vendues au transporteur, qui les a acceptées sans réserve, a rempli son obligation de délivrance.
La lettre de voiture est probatoire : elle fait foi, jusqu'à preuve du contraire, des conditions du contrat de transport et de la réception de la marchandise par le transporteur.
- Sur la commande du 29 novembre 2022
Le 29 novembre 2022, la société A&A Potatos a viré à M. [H] la somme de 15 040,08 euros en règlement de deux factures datées du 28 novembre 2022 établies par M. [H] au nom de la société A&A Potatos et portant pour chacune sur 26,4 tonnes de pommes de terre de variété Manitou et pour le prix de 7 520,04 euros.
Pour justifier de la remise de la marchandise, M. [H] a produit en première instance deux lettres de voiture.
La première datée du 7 décembre 2022 porte le n°139568, l'indication de l'expéditeur, M. [H], le destinataire : [W] [L] Activ Bucarest, le lieu et la date de prise en charge de la marchandise soit [Localité 11] le 7 décembre 2022, la nature des marchandises soit des pommes de terre de variété Manitou et leur poids de 24 T 130. Il est mentionné à la rubrique Transporteur : l'indication B 10 LUA, le n° d'immatriculation du véhicule AR 52 MAP outre le numéro de la lettre de voiture : 139568. Ce document est signé par l'expéditeur, M. [H], et le transporteur SC Luar SRL Arad Romania NCF qui a apposé son timbre. M. [H] a également produit en première instance un échange de messages avec M. [B] [O], Président de la société A&A Potatos que celui-ci verse aux débats duquel il ressort que le deuxième a indiqué au premier « je t'envoie un camion » et communiqué les numéros B 10 LUA /AR 52 MAP.
La deuxième lettre de voiture datée du 14 décembre 2022 porte l'indication de l'expéditeur, M. [H], le destinataire : [W] [L] Activ [Localité 6], le lieu et la date de prise en charge de la marchandise soit [Localité 11] le 14 décembre 2022, la nature des marchandises soit des pommes de terre de variété Manitou et leur poids de 24 T. Il est mentionné à la rubrique Transporteur : l'indication B 500 SYA/DV 907 ES et le nom [C] [X] [S]. Ce document est signé par l'expéditeur, M. [H], et le transporteur MDS International Transport SRL qui a apposé son timbre. Et il ressort d'un message adressé par l'appelant à M. [H] que le premier a communiqué au deuxième le 14 décembre 2022 soit à la même date d'établissement de la lettre de voiture l'indication B 50 SYA/DV 907 ES.
La société A&A Potatos qui conteste l'authenticité de ces deux lettres de voiture ne le démontre aucunement. Les deux livraisons ont eu pour destinataire la même société [W] [L] située en Roumanie et si l'appelant fait valoir n'avoir aucun lien avec cette société, il ressort néanmoins des échanges de message avec M. [H] qu'il y évoque avec ce dernier cette société à deux reprises.
La lettre de voiture constituant la preuve de la réception de la marchandise par le transporteur et par la même la preuve que le vendeur a rempli son obligation de délivrance, les deux lettres de voiture produites concernent deux commandes prises en charge à deux dates différentes de pommes de terre de la variété Manitou indiquée sur les factures du 28 novembre 2022 et dont les numéros de lettre de voiture ont été communiqués par messages par M. [O] à son interlocuteur, M. [H]. Si l'appelant justifie d'un virement effectué par la société [W] [L] à M. [H] le 14 décembre 2022 d'un montant de 6 720 euros identique à celui mentionné sur une des factures datées du 12 décembre 2022 au nom de cette même société dont les captures d'écran sont versées aux débats par la société A&A Potatos, cet élément ne suffit pas à démontrer que les livraisons des 7 et 14 décembre 2012 n'ont pas eu lieu ou encore que les lettres de voiture seraient falsifiées comme le prétend l'appelante, l'absence de signature du destinataire étant indifférente à cet égard puisque la preuve de la délivrance de la chose est rapportée par la réception de la marchandise par le transporteur.
Il s'ensuit que s'agissant de la commande du 29 novembre 2022, la société A&A Potatos ne rapporte pas la preuve de sa non délivrance.
- Sur la commande du 17 mai 2023
Le 19 mai 2023, la société A&A Potatos a viré la somme de 9 120 euros à M. [H] en pré paiement d'une commande de pommes de terre variété Agata 19 palettes 24 tonnes selon facture du 17 mai 2023 n° 2305122 émise par M. [H] à l'ordre de la société A&A Potatos d'un montant de 9 120 euros.
Pour démontrer la réalité du chargement, M. [H] a versé aux débats en première instance une lettre de voiture datée du 19 mai 2023 mentionnant son nom comme expéditeur, le nom du destinataire soit Star Fruct en Roumanie, le lieu et la date de la prise en charge de la marchandise : [Localité 11] le 19 mai 2023, la nature des marchandises soit des pommes de terre Agata et leur poids de 24 tonnes. Il est mentionné le nom du transporteur : [G] [T] qui y a apposé son timbre, le numéro d'immatriculation du véhicule AR 26 NDM et l'indication FG 274 YK outre le numéro de la lettre de voiture : 0197486. Ce document est signé par l'expéditeur et le transporteur NCF Tranzit Transporte SRL Roumanie. M. [H] a également produit un échange de messages entre lui-même et le gérant de la société A&A Potatos mentionnant le 19 mai 2023 le numéro d'immatriculation du camion AR 26 NDM outre l'indication FG274YK.
De son côté, la société A&A Potatos produit les données GPS du véhicule immatriculé AR 26 NDM mentionnant le départ du camion de la ville de [Localité 7] 62 730 le 19 mai 2023 à 14h lequel camion est arrivé à [Localité 11] à 16h51 où il est resté jusqu'au 22 mai à 11h45 pour se rendre ensuite [Adresse 9] à [Localité 13] où il est arrivé à 12h36.
La société A&A Potatos produit également une lettre de voiture datée du 22 mai 2023 mentionnant à la rubrique Transporteur, le nom de ce dernier soit [G] [T], le numéro d'immatriculation du véhicule AR 26 NDM et l' indication FG 274 YK outre le numéro de la lettre de voiture : 0197486. Cette lettre de voiture est relative à la prise en charge le 22 mai 2023 à [Localité 12], [Adresse 1] d'une commande de pommes de terre de consommation Fontane (23750 kg), le document étant signé par l'expéditeur soit le Gaec du [Adresse 8], le transporteur NCF Tranzit Transporte SRL Roumanie. Ce document comporte dans une case dédiée au destinataire lors de la réception de la marchandise son cachet soit Natamir Logistic SRL RO 40950239, Sagu Jud Arad en Roumanie.
Si la lettre de voiture constitue la preuve de la réception de la marchandise par le transporteur et par la même la preuve que le vendeur a rempli son obligation de délivrance, deux lettres de voiture ne peuvent pas porter le même numéro.
En la cause dès lors que deux lettres de voiture sont produites portant le même numéro et que la société A&A Potatos a versé aux débats les données GPS du véhicule chargé du transport montrant que ce dernier est resté stationné à [Localité 10] du 19 mai jusqu'au 22 mai 2023 pour ensuite prendre livraison ce dernier jour de la commande de 24T500 de pommes de terre auprès d'un expéditeur autre que M. [H] dont il est attesté par l'apposition du cachet sur la lettre de voiture que la marchandise est parvenue à son destinataire en Roumanie, il sera retenu qu'en raison de ces éléments qui se contredisent, M. [H] sur qui pèse la charge de la preuve ne démontre avoir délivré la marchandise vendue.
M. [H] sera condamné à payer à la société A&A Potatos la somme de 9 120 euros au titre de la commande du 17 mai 2023.
Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral
La société A&A Potatos fait valoir qu'elle a été victime des agissements frauduleux de M. [H]. M. [O] a essuyé des menaces de la part de M. [H] qui a tenu des propos xénophobes.
Réponse de la cour
La société A&A Potatos verse aux débats des messages émanant de M. [H] rédigés en ces termes le 24 mai 2023 :« Fais gaffe, tu es repéré en France, Les gendarmes te cherchent Petit conseil' » puis « tu es comme tous les autres Roumains. C'est bien dommage ».
Cependant, la cour constate que seule la société A&A Potatos est partie à la présente instance et non M. [O] à qui ces messages, qui le visaient personnellement à raison de sa supposée origine, ont été adressés. Il appartient dès lors à la société A&A Potatos de démontrer qu'elle a subi un préjudice moral personnel du fait des propos qui ont été tenus à l'égard de M. [O], ce qu'elle ne fait pas de sorte qu'il convient de la débouter de cette demande.
Sur les demandes accessoires
La société A&A Potatos ayant partiellement obtenu gain de cause, les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de M. [H] qui sera en outre condamné à payer à la société A&A Potatos la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt par défaut et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Dieppe du 3 juillet 2024 en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a :
- reçu Monsieur [D] [H] en son opposition à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer n° 2023 001002 du 31 juillet 2023 rendue par Monsieur le président du tribunal de commerce de Dieppe et signifiée le 11 septembre 2023,
Statuant à nouveau :
Substitue à l'ordonnance d'injonction de payer le présent arrêt ;
Condamne Monsieur [D] [H] à payer à la société A&A Potatos la somme de 9 120 euros au titre de la commande du 17 mai 2023,
Déboute la société A&A Potatos de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral,
Condamne Monsieur [D] [H] aux dépens de l'appel,
Condamne Monsieur [D] [H] à payer à la société A&A Potatos la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
La greffière, La présidente,
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