Texte intégral
N° RG 25/00158 - N° Portalis DB2V-W-B7J-GY5U Minute N°
Dossier SDT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL à l’hôpital le 22 Février 2025 pour notification à [L] [I] contre signature d’un récépissé
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par PLEX le 22 Février 2025 à Me Cecile PAUL
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 22 Février 2025
à M. le directeur du groupe hospitalier [Localité 3]
Le greffier,
Copie au procureur de la République le 22 Février 2025
Le greffier,
Débats à l'audience du 22 Février 2025
Décision du 22 Février 2025 à 11h12
Nous, Valérie ETILE, vice-présidente déléguée pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Tristan RICHEUX, greffier,
Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre par téléphone avec le centre Pierre Janet,
Vu la décision d'admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier [Localité 3] le 14 février 2025 de :
[L] [I]
né le 14 Février 2003 à [Localité 5]
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 3], pôle de psychiatrie
Hôpital [6]
[Adresse 2]
[Localité 3].
Vu la décision de placement en isolement de [L] [I] prise par le Docteur [T] le 14 février 2025 à 12H00,
Vu la dernière décision du juge des libertés et de la détention du 18 février 2025 à 10H00 autorisant la poursuite de la mesure à compter du 18 février 2025 à 12H00.
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 3], reçu et enregistré au greffe le 21 Février 2025 à 10H10, accompagnée des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.
Vu les avis donnés par le greffe :
- à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Cecile PAUL
- au directeur du groupe hospitalier [Localité 3]
- au procureur de la République du HAVRE ;
Vu l’avis médical établi par le Docteur [T] le 21 février 2025 à 10H00, indiquant que l’audition du patient est possible par téléphone,
Après avoir entendu en leurs observations :
- [L] [I], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
- Me Cecile PAUL, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins et du ministère public,
Vu l’avis du ministère public en date du 21/02/2025
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.
Me Cecile PAUL demande la mainlevée de la mesure.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
SUR CE,
Sur la forme :
Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l'article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.
L'article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires (1ère Civ 27 septembre 2017).
[L] [I] était admis le 14 février 2025 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète en urgence à la demande d’un tiers en raison de comportements très agités et le mettant ainsi que son entourage en danger (écrase sa cigarette sur un bras, crise clastique, déchire sa couverture avec les dents ). La poursuite de l’hospitalisation complète était autorisée par ordonnance du juge délégué le 20 février 2025.
[L] [I] était placé à l’isolement le 14 février 2025 à 12 h00. Le renouvellement de la mesure était autorisé par ordonnance du 18 février 2025 10h00.
Le certificat médical établi par le Docteur [T] le 21 février 2025 à 10H00 décrit l'existence de troubles mentaux rendant nécessaire la mesure d'isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui en ce que [L] [I] manifeste toujours une importante tension psychique que le refus de prendre son traitement ne réduit pas et qui se traduit par une attitude menaçante et provocatrice.
Il résulte des débats que [L] [I] souhaite la levée de l'isolement, acceptant de prendre son traitement et ayant pris conscience des troubles du comportement ayant nécessité son placement à l'isolement.
Toutefois, s'il ressort des débats que [L] [I] affiche un calme qu'il n'avait pas encore atteint, au vu de la dernière décision médicale, les conditions de poursuite de l’isolement demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Autorisons la poursuite de la mesure d’isolement de [L] [I] au-delà de 192 heures à compter du 22 février 2025 à 12H00.
Informons les parties que le délai d'appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de ROUEN sise [Adresse 1], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 4] .
Le greffier Le juge délégué
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