Texte intégral
TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 24/02596 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TQTO Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
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LE VICE-PRESIDENT
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Cabinet de Monsieur MARTINON
Dossier n° N° RG 24/02596 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TQTO
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Jacques MARTINON, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Emilie BENGUIGUI, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu le l’arrêt de la Cour d’appel de Limoges en date du 29 novembre 2024 portant interdiction du territoire français pendant 5 ans ;
Monsieur [F] [B], né le 01 Janvier 1991 à [Localité 3], de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [F] [B] né le 01 Janvier 1991 à [Localité 3] de nationalité Algérienne prise le 16 novembre 2024 par M. LE PREFET DE LA CORREZE notifiée le 16 novembre 2024 à 11 heures 20 ;
Vu la requête de M. [F] [B] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 20 Novembre 2024 réceptionnée par le greffe du vice-président le 20 Novembre 2024 à 11 heures 08 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 20 novembre 2024 reçue et enregistrée le 20 novembre 2024 à 08 heures 39 tendant à la prolongation de la rétention de M. [F] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Assia DERBALI, avocat de M. [F] [B], a été entendu en sa plaidoirie lequel conteste la décision de placement en rétention administrative,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative.
Sur des exceptions de procédure
La défense ne soulève pas d’exceptions de procédure.
Sur la contestation de la régularité de la saisine
Un examen minutieux permet de s'assurer de la compétence du signataire de l'acte.
Sur la contestation de la régularité de la décision de placement en rétention
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation de la décision de placement en rétention et de la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Selon l’article L741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quarante huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Aux termes de l’article L 741-6 CESEDA, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Un examen minutieux permet de s'assurer de la compétence du signataire de l'acte.
Le conseil maintien les autres motifs de contestation (compagne française Mme [J] avec son enfant [N] reconnu par l'intéressé le 26/10/23, visite au parloir en détention, possibilité d'une assignation à résidence à [Localité 2], attestation d'hébergement et d'entretien de l'enfant)
La décision de placement en rétention est notamment motivée par les considérations suivantes :
ITF de 5 ans (arrêt CA LIMOGES en date du 29/11/23, peine principale de 24 mois d'emprisonnement, faits de trafic de stupéfiants);
- menace à l'ordre public (4 condamnations) ;
- non respect de précédentes mesures d'éloignement (dont OQTF 9/12/17, 11/03/20, 9/12/21, 21/06/23)
- entrée irrégulière sur le territoire ;
- non respect du pointage (9/12/21) ;
- pas de passeport original valide ;
- pas de justification lors de son audition d'une domicile fixe et permanent ;
- célibataire et père d'un enfant dont il n'a pas la charge ;
- pas de vulnérabilité ou handicap
Il apparaît que le préfet a procédé sans erreur ni insuffisance à une évaluation individuelle et complète de la situation de l'intéressé. Ce dernier n’invoque aucun élément personnel déterminant dont le préfet avait connaissance et qu’il n’aurait pas pris en compte. Il sera noté que dans son arrêt en date du 29/11/23, la CA de LIMOGES motive son refus de supprimer la peine complémentaire d'ITF de 5 ans (prononcé en première instance) en précisant qu'il « n'établit pas avoir contribué depuis au moins un an à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ». Les pièces remises à l'audience, postérieures à la décision de placement, ne démontrent pas un tel entretien mais des parloirs réguliers avec la mère de l'enfant a minima.
La décision de placement en rétention n’encourt donc pas le grief d’insuffisance de motivation allégué.
Il ressort des éléments précédemment développés que le risque de soustraction est caractérisé et qu’aucune autre mesure autre que le placement en rétention n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Les moyens sont inopérants. En conséquence la décision de placement en rétention apparaît régulière.
Sur la prolongation de la rétention
L’article L741-3 du même code dispose qu’un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l’espèce, l’administration justifie d'une saisine des autorités consulaires dès le 10/10/24, avec relances les 4 et 18/11/24. Une audition consulaire était programmée ce jour.
Au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, aucune information ne permet d’affirmer avec certitude que l’éloignement ne pourrait pas avoir lieu avant que soit épuisé l’ensemble de la durée légale maximale de rétention administrative.
L'intéressé faisant l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire, ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement. En l'absence de remise d'un passeport valide, une assignation à résidence n'est pas envisageable, d'autant que l'intéressé n'a pas respecté un pointage en 2021.
La situation justifie la prolongation de la rétention pour une durée de vingt six jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
REJETONS les moyens d'irrégularité ;
DÉCLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de la rétention ;
DÉCLARONS régulier l'arrêté portant placement en rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [F] [B] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 21 Novembre 2024 à 16 h 51
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
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NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
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