Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 1
N° RG 22/35012 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW2HR
N° MINUTE :
JUGEMENT
Rendu le 18 Novembre 2024
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [N] [J]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Ayant pour conseil Me Jessy FARRUGIA, Avocat, #C1388
DÉFENDERESSE
Madame [S] [C] épouse [J]
[Adresse 5]
[Localité 11]
Ayant pour conseil Me Hannah KOPP, Avocat, #C1413
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique BERNEX
LE GREFFIER
Pauline PAPON
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 16 Septembre 2024, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [N], [E] [J], né le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 8], de nationalité française et Madame [S] [C], née le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 12] (République de Macédoine), de nationalité macédonienne, se sont mariés le [Date mariage 1] 2010 devant l'Officier d'état civil de [Localité 11] sans contrat de mariage préalable.
Un enfant est issu de cette union :
- [W] [J], née le [Date naissance 2] 2009 à [Localité 11], mineure.
Par requête déposée au greffe le 16 décembre 2020, Monsieur [J] a saisi le Juge aux affaires familiales d'une demande en divorce sans indiquer de fondement.
A l'audience de conciliation du 15 novembre 2021, les parties étaient assistées de leurs conseils et un procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci a été signé.
Par ordonnance de non-conciliation rendue contradictoirement le 6 décembre 2021, le Juge conciliateur a notamment :
- Déclaré le Juge français compétent et dit la loi française applicable ;
- Autorisé les époux à introduire l'instance en divorce et rappelle les dispositions de l'article 1113 du Code de procédure civile ;
- Enjoint aux parties à rencontrer un médiateur familial pour un entretien d'information gratuit sur la médiation familiale ;
- Désigné pour y procéder la [9] ;
- Constaté la résidence séparée des époux ;
- Attribué à l'épouse la jouissance du logement familial et du mobilier le garnissant ;
- Ordonné la remise des vêtements et objets personnels.
- Constaté que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant ;
- Rappelé que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique le devoir de prendre ensemble, dans l'intérêt des enfants, toute décision relative notamment à leur éducation, leur scolarité, leur religion, leur moralité, et leur sécurité et plus généralement le devoir d'aviser en temps utile l'autre parent de toute décision ou évènement pouvant avoir une répercussion dans la vie des enfants et de nature à engager leur avenir ;
- Fixé la résidence principale de l'enfant chez Madame [C] ;
- Dit que Monsieur [J] exercera ses droits de visite et d'hébergement élargis, sauf meilleur accord entre les parents, comme suit :
o En période scolaire : du jeudi sortie des classes au dimanche 19h00 les semaines impaires,
o Pendant les vacances scolaires : en alternance, la première moitié des vacances les années paires pour le père et la seconde moitié pour la mère, la première moitié les année impaires pour la mère et la seconde moitié pour le père ;
- Dit que par dérogation à ce qui précède, l'enfant passera le jour de la fête des mères avec la mère et la fête des pères avec le père ;
- Dit que l'enfant sera rattaché scolairement et fiscalement au domicile de Madame [C] ;
- Fixé la contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation de l'enfant due par le père à la somme de 120 € ;
- Dit que les parents partageront par moitié les frais scolaires et extrascolaires engagés pour l'enfant, ainsi que la mutuelle, l'abonnement téléphonique et les frais exceptionnels engagés pour l'enfant ;
- Réservé les dépens.
Par requête conjointe en date du 30 décembre 2021, les époux ont sollicité du Juge aux affaires familiales que soit prononcé leur divorce en application de l'article 233 du Code civil.
Par conclusions incidentes signifiées le 4 juillet 2022, Monsieur [J] a sollicité la modification des mesures provisoires de l'ordonnance de non-conciliation.
Par ordonnance sur incident du 14 avril 2023, le Juge de la mise en état a statué comme suit :
- Rappelé que le juge français est compétent et la loi française applicable,
- Rappelé l'exercice en commun de l'autorité parentale,
- Fixé la résidence de l'enfant en alternance chez ses deux parents selon les modalités suivantes :
o Hors période de vacances scolaires : du vendredi sortie des classes au vendredi suivant sortie des classes,
o Pendant les vacances scolaires :
* Pour les petites vacances : en fonction de l'alternance des semaines de garde, les semaines paires chez la mère et les semaines impaires chez le père (durant les années paires et inversement les années impaires),
* Pour les grandes vacances : en alternance la première moitié des vacances les années paires pour le père et la seconde moitié pour la mère, la première moitié les années impaires pour la mère et la seconde moitié pour le père ;
- Supprimé la contribution mensuelle à l'entretien et l'éducation de l'enfant due par le père ;
- Dit que Madame [S] [C] épouse [J] et M. [N] [J] partageront par moitié les frais engagés pour l'enfant de mutuelle, d'abonnement téléphonique, les frais exceptionnels dont les frais de scolarité et frais extras scolaires ;
- Réservé les dépens ;
- Rappelé que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
- Renvoyé à l'audience de mise en état électronique du cabinet 201 du 15 mai 2023 à 9h30 pour échange de conclusions.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 1er mai 2023, Monsieur [J] demande au Juge aux affaires familiales de :
- Déclarer la juridiction française compétente et faire application de la loi française,
- Prononcer le divorce des époux [J] - [C] sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil,
- Ordonner la mention du jugement de divorce à venir en marge de l'acte de mariage célébré le [Date mariage 1] 2010 par devant l'Officier d'État Civil de la commune de [Localité 11] entre Monsieur [J], né le [Date naissance 6]/1980 à [Localité 8], et Madame [C], née le [Date naissance 4]/1984 à [Localité 12] (MACEDOINE), ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun d'eux,
- Fixer la date des effets du divorce au 6 décembre 2021, date de l'Ordonnance de non-conciliation,
- Juger que Madame [C] perdra l'usage du nom de son conjoint à la suite du divorce,
- Donner acte à Monsieur [J] de la formulation d'une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux et déclarer, en conséquence, la demande introductive d'instance recevable,
- Attribuer le droit au bail du logement, sis [Adresse 5], à Madame [C],
- Juger n'y avoir lieu à l'attribution d'une prestation compensatoire au bénéficie de l'un ou l'autre des époux compte tenu de la faible durée du mariage et de l'absence de disparité que la rupture crée dans les conditions de vie respectives,
- Juger que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant,
- Fixer la résidence de l'enfant [W] en alternance au domicile de chacun des parents comme suit :
o En période scolaire : En alternance une semaine complète sur deux, du vendredi à la sortie des classes au vendredi suivant à la sortie des classes,
o Pendant les vacances scolaires : en alternance, la première moitié des vacances les années paires pour le père et la seconde moitié pour la mère, la première moitié les année impaires pour la mère et la seconde moitié pour le père,
- Juger que par dérogation à ce qui précède, l'enfant passera le jour de la fête des mères avec la mère et la fête des pères avec le père,
- Juger que l'enfant sera rattaché scolairement et fiscalement au domicile de ses deux parents,
- Juger que les frais scolaires et extrascolaires de l'enfant seront supportés par moitié par chacun des parents sous réserve d'avoir été exposés d'un commun accord entre ceux-ci et que les autres frais seront supportés par celui qui les aura exposés,
- Débouter Madame [C] de ses demandes plus amples et/ou contraires, fins et conclusions,
- Juger que chacune des parties conservera, à sa charge, ses frais de justice et ses dépens.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 20 novembre 2023. Une ordonnance de révocation de l'ordonnance de clôture et de réouverture des débats a été rendue le 15 janvier 2024, afin de permettre le dépôt des conclusions au fond du défendeur.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 18 mars 2024, Madame [C] demande au Juge aux affaires familiales de :
- Dire et juger que le juge français est compétent,
- Dire et juger que la loi française est applicable,
- Prononcer le divorce de Madame [C] et Monsieur [J] sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil,
- Constater que Madame [C] conservera l'usage de son nom d'épouse à l'issue du divorce en application de l'article 264 du code civil,
- Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, en application de l'article 265 du Code civil,
- Constater que Madame [C] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l'article 252 du Code civil,
- Fixer la date des effets du divorce au 6 décembre 2021 (date de l'ordonnance de non conciliation),
- Constater que chacun des époux est d'ores et déjà en possession de ses effets personnels,
- Constater qu'il n'y a pas lieu au versement d'une prestation compensatoire entre les époux,
- Dire et juger que l'autorité parentale s'exercera conjointement sur l'enfant mineur [W],
- Dire que la résidence de l'enfant sera fixée en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes :
o Hors périodes de vacances scolaires :
* Du vendredi sortie des classes au vendredi suivant sortie des classes ;
o Durant les périodes de vacances scolaires :
* Pour les petites vacances : En fonction de l'alternance des semaines de garde, les semaines paires chez la mère et les semaines impaires chez le père (durant les années paires et inversement les années impaires) ;
* Pour les grandes vacances : En alternance, la première moitié des vacances les années paires pour le père et la seconde moitié pour la mère, la première moitié les année impaires pour la mère et la seconde moitié pour le père.
- Supprimer la contribution à l'entretien et à l'éducation de [W] versée par le père,
- Dire et juger que chacun des parents versera sur son temps de garde l'argent de poche directement sur le compte jeune de [W],
- Dire que la mutuelle, l'abonnement téléphonique de [W], les frais exceptionnels, dont les frais de scolarité et frais extrascolaires seront partagés par moitié.
Conformément à l'article 388-1 du Code civil, l'enfant [W] a été entendue par le Juge de la mise en état le 8 juin 2022. Le compte rendu de son audition a été mis à la disposition des parties pour observations.
Conformément aux dispositions de l'article 1072-1 du code de procédure civile, vérification a été faite auprès des parties de l'existence ou non d'une procédure d'assistance éducative ouverte à l'égard de l'enfant. En l'espèce, aucune procédure n'est en cours le concernant.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2024. L'affaire a été appelée à l'audience du 16 septembre 2024 et mise en délibéré au 18 novembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, rendue hors la présence du public, par voie de mise à disposition et en premier ressort,
Vu l'ordonnance de non conciliation du 6 décembre 2021 et le procès-verbal d'acceptation du 15 novembre 2021,
Vu l'ordonnance du 14 avril 2023,
DÉCLARE la demande en divorce recevable conformément à l'article 257-2 du Code civil,
PRONONCE le divorce, pour acceptation du principe de la rupture du mariage, de :
Monsieur [N], [E] [J],
Né le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 8]
ET DE
Madame [S] [C],
Née le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 12] (République de Macédoine)
Mariés le [Date mariage 1] 2010 à [Localité 11]
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 10],
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil,
DIT que le divorce prendra effet entre les époux s'agissant de leurs biens à compter du 6 décembre 2021,
AUTORISE Madame [C] à faire usage du nom de son époux,
CONSTATE l'absence de demande relative au versement d'une prestation compensatoire,
ATTRIBUE le droit au bail du domicile conjugal sis [Adresse 5] à Madame [C], à charge pour elle de s'acquitter des frais et charges y afférents,
RAPPELLE que l'autorité parentale s'exerce conjointement par les deux parents,
MAINTIENT la résidence alternée de l'enfant [W] au domicile de ses deux parents, selon les modalités suivantes
o Hors période de vacances scolaires : du vendredi sortie des classes au vendredi suivant sortie des classes,
o Pendant les vacances scolaires :
* Pour les petites vacances : en fonction de l'alternance des semaines de garde, les semaines paires chez la mère et les semaines impaires chez le père (durant les années paires et inversement les années impaires),
* Pour les grandes vacances : en alternance la première moitié des vacances les années paires pour le père et la seconde moitié pour la mère, la première moitié les années impaires pour la mère et la seconde moitié pour le père,
DIT que par dérogation à ce qui précède, l'enfant passera le jour de la fête des mères avec la mère et la fête des pères avec le père,
DIT que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant,
DIT que les frais relatifs à l'entretien et à l'éducation de l'enfant seront partagés par moitié entre les parents sous réserve d'un accord préalable sur l'engagement de la dépense, et les y CONDAMNE en tant que de besoin,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil,
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
CONDAMNE les parties au partage par moitié des dépens,
DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à l'initiative de la partie la plus diligente à son adversaire.
Fait à Paris, le 18 Novembre 2024
Pauline PAPON Véronique BERNEX
Greffier Juge