Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 05 décembre 2023
N° RG 21/02138 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FV7T
-LB- Arrêt n°
[V] [P] / [K] [T]
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CUSSET, décision attaquée en date du 17 Août 2021, enregistrée sous le n° 19/01465
Arrêt rendu le MARDI CINQ DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme [V] [P]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Maître Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Amelie GEMMA de la SELARL JUDISOCIAL, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
Mme [K] [T]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Maître Lionel DUVAL, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS : A l'audience publique du 16 octobre 2023
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 05 décembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes d'un acte authentique dressé le 20 mars 2019 par maître [A], notaire à [Localité 9] (Allier), [J] [P] a cédé en viager à Mme [K] [T] une maison d'habitation située sur la commune de [Localité 7] (Allier), [Adresse 2], moyennant le versement d'un bouquet de 700 euros et d'une rente annuelle de 187 euros.
Cet acte avait été précédé d'une promesse de vente aux mêmes conditions régularisée en l'étude de maître [A] le 30 janvier 2019.
[J] [P] est décédé le 18 mai 2019.
Par acte d'huissier en date du 17 décembre 2019, Mme [U] [P], fille de [J] [P], a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand Mme [K] [T] pour obtenir le prononcé de la nullité du contrat de vente en viager, dépourvu selon elle de tout aléa.
Par jugement du 17 août 2021, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a statué en ces termes :
-Déboute Mme [K] [T] de sa demande de rejet des débats de la pièce n°18 du demandeur ;
-Déboute Mme [V] [P] de sa demande de nullité du contrat de vente viagère conclu entre [J] [P] et Mme [K] [T] le 30 janvier 2019 régularisé le 20 mars 2019 ;
-Condamne Mme [V] [P] à verser la somme de 3000 euros à Mme [K] [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Déboute Mme [V] [P] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamne Mme [V] [P] aux entiers dépens, dont distraction au bénéfice de maître Cauro, avocat au barreau de Vichy-Cusset ;
-Déboute Mme [V] [P] de sa demande au titre des dépens.
Mme [V] [P] a relevé appel de cette décision par déclaration électronique du 13 octobre 2021.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 29 juin 2023.
Vu les conclusions en date du 16 juin 2023 aux termes desquelles Mme [V] [P] présente à la cour les demandes suivantes :
« Réformer la décision entreprise ;
Constater l'absence d'aléa du contrat de rente viagère conclu entre [J] [P] et Mme [K] [T] en date du 20 mars 2019 en application des dispositions de l'article 1979 du code civil ;
En conséquence,
-Prononcer la nullité de la vente en viager intervenue le 20 mars 2019 ;
-Condamner Mme [K] [T] à la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner Mme [K] [T] aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de maître Rahon ;
À titre infiniment subsidiaire,
-Si la cour devait confirmer la décision critiquée, il serait de bonne justice de revoir à de plus justes proportions l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'intimée.
Vu les conclusions en date du 14 juin 2023 aux termes desquelles Mme [K] [T] présente à la cour les demandes suivantes :
«-Déclarer Mme [V] [P] recevable en son appel ;
-Écarter des débats la pièce n° 18 du bordereau de pièces de Mme [U] [P], comme méconnaissant le principe du contradictoire et comme étant inopposable ;
-Écarter des débats la pièce n° 22 du bordereau de pièces de Mme [V] [P], comme étant irrégulière en sa forme et au fond ;
-Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Cusset le 17 août 2021 ;
-Constater que [J] [P] a entendu recourir à la vente en viager de son immeuble par l'intermédiaire du professionnel [R] [H] Viager ;
-Constater que [J] [P] n'a jamais fait connaître les conditions de son état de santé avant qu'il ne soit hospitalisé le 10 mai 2019 ;
-Débouter Mme [V] [P] de ses demandes, fins et conclusions et notamment de sa demande de nullité de la vente en viager intervenue le 30 janvier 2019 confirmée par acte authentique du 20 mars 2019 ;
-Débouter Mme [V] [P] de sa demande d'article 700 ;
-Déclarer Mme [K] [T] recevable et bien fondée en son appel incident ;
Y faisant droit,
-Condamner Mme [V] [P] à payer à Mme [K] [T] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-La condamner encore aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de maître Lionel Duval, avocat pour ceux dont il aurait fait l'avance sans pour autant avoir reçu provision suffisante.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l'exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé, à titre liminaire, qu'en application des dispositions de l'article 954 du
code de procédure civile « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les demandes de « constater que... » ou de « dire et juger que...», ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions, au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
-Sur la demande tendant à ce que les pièces numérotées 18 et 22 du bordereau de pièces de Mme [P] soient écartées des débats :
Cette demande sera rejetée alors que les pièces numérotées 18 et 22 ont été régulièrement communiquées dans le cadre de l'instruction de l'affaire devant la cour, dans le respect du principe du contradictoire, étant observé que la contestation de leur valeur probatoire relève du débat au fond.
-Sur la demande de nullité du contrat de vente en viager :
Il sera observé en premier lieu que, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, le contrat litigieux est soumis aux dispositions résultant de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, entrée en vigueur le 1er octobre 2016.
Selon l'article 1108 du code civil, le contrat est aléatoire lorsque les parties acceptent de faire dépendre les effets du contrat, quant aux avantages et aux pertes qui en résulteront, d'un événement incertain.
L'article 1169 du code civil dispose qu'un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s'engage est illusoire ou dérisoire.
La constitution à titre onéreux d'une rente viagère en contrepartie de l'aliénation d'un bien est un contrat aléatoire, régi par les articles 1968 et suivants du code civil.
L'article 1975 du code civil prévoit spécifiquement que le contrat par lequel la rente a été créée sur la tête d'une personne atteinte de la maladie dont elle est décédée dans les vingt jours de la date du contrat ne produit aucun effet. Cette règle, qui s'applique indépendamment de la question de savoir si le débirentier avait connaissance de l'existence de la maladie, renvoie à une absence objective d'aléa ou à une présomption irréfragable d'une telle absence.
Au-delà de cette situation particulière, il est constant que l'aléa est un élément constitutif essentiel du contrat aléatoire dont l'absence emporte la nullité du contrat. La suppression par l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 de la notion de 'cause', en tant que condition de validité du contrat ne bouleverse pas les solutions antérieures : en l'absence d'aléa, la nullité du contrat constitutif de la rente viagère trouve sa justification dans l'absence de toute chance de gain pour le crédirentier et de risque de perte pour le débirentier lors de la formation du contrat, de sorte que la « contrepartie convenue au profit de celui qui s'engage » apparaît comme illusoire.
L'absence d' aléa est caractérisée dans l'hypothèse où le crédirentier était atteint au moment de la signature du contrat d'une maladie le conduisant avec certitude vers une issue fatale dans de brefs délais et que le débirentier avait connaissance de cette situation et de l'imminence du décès.
En l'espèce, Mme [V] [P] soutient que le contrat conclu le 20 mars 2019 était dépourvu de tout aléa alors que son père était atteint d'un cancer généralisé au moment de sa conclusion et qu'il se savait condamné, situation dont Mme [T], fille de la compagne de [J] [P], avait parfaitement connaissance eu égard aux liens très proches qui les unissaient.
Elle produit à l'appui de ses prétentions des pièces du dossier médical de [J] [P], (pièces n°6 à 14) dont il ressort que :
- celui-ci, qui avait été atteint en 2010 d'un carcinome rénal, traité par une néphrectomie en 2012, a été victime à partir du mois de février 2018 d'une récidive ganglionnaire et pulmonaire métastatique et que le traitement mis en place sous Suntinib, après une première période de refus de traitement par le patient, a été mal toléré et n'a pu être poursuivi au-delà du mois d'octobre 2018 ;
- la maladie a par la suite évolué vers l'apparition, constatée en janvier 2019, de multiples adénopathies sur l'ensemble des sites ganglionnaires médiastino-hilaires et sous-hilaires et localisations secondaires pulmonaires ainsi que la survenue d'une pleurésie bilatérale avec infiltrations puis de métastases osseuses, ce qui a justifié la mise en place d'un traitement par immunothérapie à partir de février 2019 ;
- à partir de l'évolution métastatique du cancer rénal initial en 2018, l'état général de [J] [P] s'est fortement dégradé, celui-ci ayant perdu 21 kilogrammes en moins d'un an, constat réalisé en janvier 2019 ;
-[J] [P] a été hospitalisé en mai 2019 au service d'oncologie du centre hospitalier universitaire de [Localité 6] en raison d'une profonde altération de son état général marqué notamment par une détresse respiratoire majeure, qui a justifié la mise en place d'un accompagnement palliatif sans que le retour à domicile envisagé ne puisse être réalisé. Il était à ce moment-là devenu oxygèno-dépendant, avec placement sous oxygène à domicile ;
- [J] [P] est décédé à l'hôpital le 18 mai 2019 (cf. pièces n°12 et 13 de l'appelante, synthèse médicale de l'évolution de la maladie réalisé par le docteur [Y] le 13 mai 2019).
Il est ainsi établi par les éléments du dossier que [J] [P] était atteint au moment de la signature tant de la promesse de vente que de l'acte authentique définitif d'une maladie grave qui a évolué rapidement vers une issue défavorable entre le mois de février 2018 et le mois de mai 2019.
Mme [T] soutient cependant qu'elle n'avait pas connaissance de la pathologie grave dont était atteint [J] [P], celui-ci n'ayant selon elle pas informé son entourage de l'évolution de son état de santé et des examens dont il faisait l'objet dans le cadre de la surveillance systématique qui existait depuis 2012, suite à son cancer du rein, soulignant encore qu'il n'a jamais été hospitalisé avant le mois de mai 2019.
Le premier juge a retenu cette argumentation en considérant que Mme [T] n'avait pas accès au dossier médical de [J] [P] et que les allégations selon lesquelles celle-ci vivait au domicile de sa mère et de son compagnon étaient démenties par des attestations produites par Mme [T] démontrant qu'elle ne résidait pas à la même adresse.
Mme [P] considère cependant que Mme [T], qui était très proche du compagnon de sa mère, ne peut prétendre n'avoir pas eu connaissance de la dégradation de l'état de santé de celui-ci, qui était visible pour son entourage, alors notamment qu'il avait perdu 21 kilogrammes en quelques mois et qu'il avait présenté un ictère lié à l'administration du traitement par Sunitinib.
Elle produit en ce sens un avis médico-légal émis par le docteur [D] (pièce n°18), dont Mme [T] conteste l'opposabilité s'agissant d'une mesure qui n'a pas été réalisée contradictoirement. Il apparaît cependant que le rapport communiqué n'est en réalité qu'une synthèse des éléments médicaux ci-dessus évoqués qui n'apporte aucune information objective complémentaire, de sorte qu'il n'y a pas lieu de
considérer qu'il est inopposable à Mme [T], étant observé par ailleurs que l'avis émis par le docteur [D] sur le fait que les signes de la dégradation de l'état de santé de [J] [P] ne pouvaient échapper à son entourage n'ont pas d'incidence sur l'appréciation de la situation par la cour.
Mme [P] produit également une attestation de M. [R] [G], cousin de [J] [P], qui affirme l'avoir rencontré en mars 2019 et avoir remarqué « qu'il avait bien changé physiquement » et que celui-ci lui avait alors confié qu'il était « bien malade sans détails sur sa maladie ».
Ces éléments confirment la réalité de la dégradation rapide de l'état de santé de [J] [P] entre la découverte de la récidive de son cancer sous forme métastasée en février 2018 et son décès en mai 2019 et le fait que cette détérioration était visible physiquement.
Pour autant, et même si la proximité des liens affectifs entre [J] [P] et Mme [T] n'est pas discutée, ils sont insuffisants pour démontrer que Mme [T] avait conscience, au moment de la signature de la promesse de vente et de l'acte définitif authentique, de la gravité de la maladie dont souffrait le compagnon de sa mère au point d'avoir la certitude d'une issue fatale à court terme.
En effet, aucune pièce n'est communiquée quant à la fréquence et à la régularité des rencontres entre [J] [P] et Mme [T], étant observé que Mme [P], qui indique elle-même qu'elle ne voyait plus son père depuis de nombreuses années, ne peut à ce sujet émettre que des hypothèses.
En outre, s'il est indiqué dans le compte rendu médical du 18 juillet 2019 au sujet de l'environnement du patient : « Sur le plan social, il a une fille qu'il n'a pas vue depuis plus de 20 ans. Il vivait à domicile avec sa compagne et sa belle-fille », il ne peut être tiré aucune conclusion de cette seule phrase, alors qu'il n'est pas précisé dans le compte rendu d'où vient cette information non médicale, au demeurant assez imprécise s'agissant notamment de la période considérée, étant relevé que de son côté Mme [T] produit des attestations démontrant qu'elle n'a jamais quitté son domicile, situé à [Localité 8] (Allier).
Il convient d'observer encore que [J] [P] était présent personnellement tant pour la signature de la promesse de vente en janvier 2019, que pour la signature de l'acte authentique le 20 mars 2019, et qu'il pouvait donc alors se déplacer. Dans ce contexte, si l'on peut supposer que Mme [T] s'est rendu compte que le compagnon de sa mère était physiquement diminué, il ne peut en être déduit qu'elle savait à ce moment-là qu'il souffrait d'une maladie ne pouvant s'améliorer par un traitement et que son décès interviendrait rapidement, l'explication selon laquelle [J] [P] était discret sur son état de santé, par pudeur et par souci de préserver son entourage, étant parfaitement plausible.
En considération de l'ensemble de ces explications le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de Mme [V] [P].
- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement sera confirmé sur les dépens. Il sera en revanche infirmé, comme cela est sollicité, sur la somme allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile qui sera plus justement ramenée à 1500 euros.
Mme [P] supportera les dépens d'appel et sera condamnée à payer à Mme [T] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles exposés pour les besoins de la procédure devant la cour d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement,
-Rejette la demande de Mme [K] [T] tendant à ce que les pièces numérotées 18 et 22 du bordereau de pièces de Mme [V] [P] soient écartées des débats ;
Infirme le jugement en ce qu'il a condamné Mme [V] [P] à payer à Mme [K] [T] la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,
Statuant à nouveau sur ce point,
- Condamne Mme [V] [P] à payer à Mme [K] [T] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions,
- Condamne Mme [V] [P] aux dépens d'appel, cette condamnation étant assortie au profit de maître Lionel Duval du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision, en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
-Condamne Mme [V] [P] à payer à Mme [K] [T] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés pour les besoins de la procédure devant la cour d'appel.
Le Greffier, Le Président,