Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 26 Juillet 2024
DOSSIER : N° RG 24/01596 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YTAD - M. LE PREFET DU NORD / M. [H] [Y]
MAGISTRAT : Joelle SPAGNOL
GREFFIER : Damien COUVREUR
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [N] [I]
DEFENDEUR :
M. [H] [Y]
Assisté de Maître Hubert COCQUEREZ avocat commis d’office ,
En présence de Mme [X] [Z], interprète en langue arabe ,
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé a décliné son identité déclare : “Je suis arrivé ici pour changer ma vie, pas pour aller en prison. On m’a notifié une OQTF mais on ne m’a pas laissé le temps de l’exécuter, on m’a placé en rétention tout de suite.”
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : - Absence de mention d’heure sur le billet de levé d’écrou ;
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “Je demande la mise en liberté pour pouvoir construire ma vie ici.”
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Damien COUVREUR Joelle SPAGNOL
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/01596 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YTAD
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Joelle SPAGNOL, Vice Président, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Damien COUVREUR, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 24/07/2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 25/07/2024 reçue et enregistrée le 25/07/2024 à 09H09 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [H] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [N] [I], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [H] [Y]
né le 24 Février 1986 à ALGER (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Hubert COCQUEREZ, avocat commis d’office,
en présence de Mme [X] [Z], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 24 juillet 2024 à 8 heures, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [H] [Y] né le 24 février 1986 à Alger, de nationalité algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 25 juillet 2024, reçue au greffe le même jour à 9 heures 09, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt six jours.
Le conseil de M. [H] [Y] soulève l’irrégularité tenant à l’absence d’horaire sur le billet de sortie ne permettant pas de valider les horaires d’avis à parquet et de placement en rétention.
Le représentant de la préfecture estime la procédure régulière. Il rappelle que deux mesures d’éloignement ont été notifiées à M. [Y] avant son placement en détention., que la procédure mentionne que l’écrou a été levé à 8 heures, le décalage dans le temps procédant de la mise en oeuvre successive des actes de procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des articles L.742-1 et L.742-3 du CESEDA que “ le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative.”
“ Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre jours mentionné à l'article L. 741-1.”
M. [Y] a été placé en rétention à sa libération de la maison d’arrêt de Sequedin le 24 juillet 2024. Il y avait été incarcéré le 2 février 2024 en exécution d’une peine de 8 mois d’emprisonnement prononcé par le tribunal correctionnel de Lille le 15 mars 2024 des chefs de vols aggravés.
Le 29 novembre 2023, il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement.
Il a été entendu en détention le 26 janvier 2024 et indiquait résider habituellement à Tourcoing sans autre précision. Sans ressource ni travail, il se déclarait marié et père d’un fils de 6 ans vivant en Algérie. Il résidait en France depuis 10 mois mais n’avait jamais entrepris de démarches en vue de régulariser sa situation. Il précisait avoir déposé une demande auprès des autorités espagnoles. A l’issue de son audition, une mesure d’éloignement lui était notifiée.
Une demande de laissez passer consulaire a été formulée auprès des autorités consulaires algériennes, marocaines et tunisiennes ont été saisies depuis le 24 mai 2024. Le pole éloignement a été saisi pour la réservation d’un vol à destination de l’Algérie.
***
Sur l’absence de mention quant à l’heure de la levée d’écrou :
Il ressort de la procédure que le billet de sortie a été édité le 24 juillet 2024 à 8 heures 20. Le procès-verbal de saisine mentionne un déplacement à la maison d’arrêt de Sequedin le 24 juillet 2024 à 7 heures 55 avec pris en charge de M. [Y] à 8 heures. La mesure de placement en rétention lui a été notifiée de 8 heures à 8 heures 10 et les droits y afférents de 8 heures 10 à 8 heures 20.
En conséquence, aucun grief n’est rapporté dans le déroulé des actes procéduraux qui se sont régulièrement enchaînés, l’heure de levée d’écrou étant établi par le procès-verbal de prise en charge par les services de police à 8 heures.
La procédure étant régulière par ailleurs, il convient de faire droit à la requête de M. le Préfet et d’ordonner la prolongation de la mesure pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [H] [Y] pour une durée de vingt-six jours à compter du 28/07/2024 à 08H00.
Fait à LILLE, le 26 Juillet 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01596 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YTAD -
M. LE PREFET DU NORD / M. [H] [Y]
DATE DE L’ORDONNANCE : 26 Juillet 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [H] [Y] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
AU REPRÉSENTANT DU PRÉFET À L’INTERESSE
Par courrier électronique Par Visio-Conférence
Le Greffier Le Greffier
L’INTERPRETE LE GREFFIER
À L’AVOCAT
Par courrier électronique
Le Greffier
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RÉCÉPISSÉ
M. [H] [Y]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 26 Juillet 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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