Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRET DU 20 NOVEMBRE 2023
(n° 378/2023, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00311 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF4B7
Décision déférée à la Cour : Décision du 17 Mai 2022 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/351151
APPELANT
Maître [J] [I]
Avocat
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant en personne
INTIME
Monsieur [W] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant, non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Luc-Michel NIVOSE, magistrat honoraire désigné par décret du 16 décembre 2022 du Président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Michel RISPE, Président de Chambre
Madame Sylvie FETIZON, Conseillère
Monsieur Luc-Michel NIVOSE, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Madame Shakiba EDIGHOFFER
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel RISPE, Président de Chambre et par Shakiba EDIGHOFFER, Greffière présente lors du prononcé.
***
Vu les articles 174 et suivants du décret n 91 1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n 2005 790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par Me [J] [I] auprès du Premier Président de la Cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 13 juin 2022, à l'encontre de la décision rendue le 17 mai 2022 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :
- fixé les honoraires de Me [J] [I] à la somme de 13.187,77 euros hors taxes, soit 15.825,32 euros toutes taxes comprises,
- constaté le versement d'une provision à hauteur de 12.295,33 euros hors taxes, soit 14.754,40 euros toutes taxes comprises,
- condamné en conséquence M. [W] [Y] à payer à Me [J] [I] la somme de 892,44 euros hors taxes, soit 1.070,66 euros toutes taxes comprises,
- rejeté la demande de remboursement d'honoraires de M. [W] [Y] et la demande de Me [J] [I], de paiement d'un honoraire de résultat ;
Présente à l'audience, Me [J] [I] a déposé des conclusions communiquées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son adversaire et demande à la Cour, d'infirmer la décision du bâtonnier, de fixer ses honoraires au temps passé à la somme de 13.187,77 euros hors taxes, soit 15.825,32 euros toutes taxes comprises, l'honoraire de résultat qui lui est dû à 8.800 euros hors taxes, soit 11.664 euros toutes taxes comprises, de constater que M. [W] [Y] lui a payé à titre de provisions la somme de 12.140,20 euros hors taxes, soit 14.568,24 euros toutes taxes comprises et de condamner en conséquence M. [W] [Y] à lui payer la somme complémentaire de 9.847,57 euros hors taxes, soit 11.817,08 euros toutes taxes comprises avec les intérêts ; à titre subsidiaire, en l'absence d'honoraire de résultat, elle sollicite de fixer ses honoraires au temps passé à 20.500 euros hors taxes, soit 24.600 euros toutes taxes comprises et, une fois déduite les provisions, de condamner M. [W] [Y] à lui payer la somme de 8.359,80 euros hors taxes, soit 10.031,76 euros toutes taxes comprises avec les intérêts ; elle sollicite aussi une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
M. [W] [Y], régulièrement convoqué à l'audience, a signé le 25 mai 2023, l'avis de réception de la lettre recommandée qui lui a été expédiée par le greffe mais n'a pas comparu;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours, formé dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable ;
En octobre 2018, M. [W] [Y] s'est adressé à Me [J] [I] pour lui confier son affaire de divorce, dans laquelle une ordonnance de non-conciliation avait déjà été prononcée en mai 2018 ;
Les parties ont signé une convention d'honoraires stipulant un taux horaire réduit à 220 euros hors taxes, avec un honoraire de résultat et en cas d'interruption de la mission de l'avocat avant son terme et de remise en cause de l'honoraire de résultat, une facturation du taux horaire à 250 euros hors taxes ;
Me [J] [I] expose les difficultés auxquelles elle a dû faire face dans la procédure de divorce et les procédures connexes (pénale, inscription de faux') qu'elle a suivies pour son client ;
La première critique de la décision déférée concerne le rejet de l'honoraire de résultat ; Me [J] [I] rappelle que selon la convention signée : "l'honoraire de résultat est dû dans son intégralité, même en cas de dessaisissement de l'avocat par son client avant la fin de sa mission, dès lors que le principe du gain aura été obtenu par l'avocat en cours de négociation ou en contentieux par un jeu d'écritures que l'avocat aura rédigé." ; elle soutient que son successeur a intégralement recopié ses conclusions et utilisé le dossier qu'elle lui a remis en décembre 2021, que grâce à son travail repris par son successeur, M. [W] [Y] a obtenu le rejet de la prestation compensatoire de 110.000 euros que réclamait son épouse ;
Compte tenu de la clause stipulée par les parties, prévoyant une rémunération au résultat malgré le dessaisissement de l'avocat, il appartient au juge de la contestation d'honoraire de rechercher dans quelle mesure Me [J] [I] a contribué au résultat obtenu par M. [W] [Y] ; en l'espèce, Me [J] [I] ne démontre pas qu'elle aurait contribué de façon décisive à l'obtention d'un résultat favorable à M. [W] [Y] et ses calculs ne permettent pas d'estimer l'étendue du résultat obtenu ; que cette demande sera donc rejetée ;
La convention d'honoraires signée par les parties mentionne sans ambiguïté que les honoraires seront calculés en appliquant un taux horaire réduit à 220 euros hors taxes avec un honoraire de résultat et qu'en cas d'interruption de la mission de l'avocat avant son terme et de remise en cause de l'honoraire de résultat, le taux horaire serait de 250 euros hors taxes ; qu'il y a donc lieu, en l'absence d'honoraire de résultat, d'appliquer pour le calcul des honoraires au temps passé, le taux horaire de 250 euros hors taxes, contractuellement prévu par les parties ;
La Cour, sur le calcul du nombre d'heures devant être comptabilisées à M. [W] [Y], confirme la décision du bâtonnier qui a repris en détail toutes les factures de l'avocate, rappelé toutes les diligences effectuées par elle et qui, en fixant le montant global des honoraires au temps passé à 13.187,77 euros au taux horaire de 220 euros a admis que Me [J] [I] pouvait facturer 60 heures de travail ; si, dans ses conclusions d'appel, Me [J] [I] indique que 82 heures ont été travaillées pour M. [W] [Y] et que 13 heures n'avaient pas été facturées, la Cour retiendra le même calcul que le bâtonnier en se référant aux factures délivrées qui correspondent à 60 heures de travail ; que la Cour en revanche considère que faute d'octroi d'un honoraire de résultat, il convient de facturer le temps passé au taux de 250 euros hors taxes ;
Qu'ainsi, la Cour décide de fixer le montant des honoraires dus à Me [J] [I] à 15.000 euros hors taxes (60 heures x 250 euros) ; il y a lieu de déduire de ce montant, les provisions déjà payées par M. [W] [Y], soit 12.140,20 euros hors taxes ; en conséquence, M. [W] [Y] sera condamné à payer à Me [J] [I] la somme de 2.859,80 euros hors taxes, soit 3.431,76 euros toutes taxes comprises ;
La Cour estime équitable d'accorder à Me [J] [I] la somme de 800 euros qu'elle a sollicitée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et rejettera toutes les autres demandes ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décision réputée contradictoire à l'égard de M. [W] [Y],
Confirme la décision déférée, ayant rejeté la demande de paiement d'un honoraire de résultat et retenu un nombre d'heures facturable de 60 heures,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Fixe les honoraires revenant à Me [J] [I], au taux horaire de 250 euros hors taxes, à la somme globale de 15.000 euros hors taxes,
Constate que M. [W] [Y] a payé à titre de provisions la somme de 12.140,20 euros hors taxes,
Condamne M. [W] [Y] à payer à Me [J] [I] la somme de 2.859,80 euros hors taxes, soit 3.431,76 euros toutes taxes comprises,
Condamne M. [W] [Y] à payer à Me [J] [I] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes les autres demandes,
Condamne M. [W] [Y] aux dépens,
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n 91 1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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