Cour de cassation, 27 février 1991. 88-41.953
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-41.953
Date de décision :
27 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
I/ Sur le pourvoi n° U 88-41.953 formé par :
d d è M. André Z..., demeurant ... (Gironde),
II/ Sur le pourvoi n° F 88-42.470 formé par :
La Société commerciale Citroën, dont le siège est ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu entre eux le 10 mars 1988 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale) ; En présence de :
L'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) du Sud-Ouest, sise ...,
d è d LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, MM. X..., Aragon-Brunet, Fontanaud, Mlle Y..., Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Société commerciale Citroën, de Me Blondel, avocat de M. Z..., de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC du Sud-Ouest, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Vu la connexité, joint les pourvois n° F 88-42.470 et n° U 88-41.953 ; Sur le moyen unique du pourvoi n° F 88-42.470 formé par la Société commerciale Citroën :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 10 mars 1988), qu'entré au service de la société automobile Citroën, en sa succursale de Bordeaux, le 20 mars 1959, en qualité de prospecteur, et devenu en 1982 titulaire du poste de responsable "grosse flotte et auto-école", M. Z..., qui se trouvait en arrêt de travail pour maladie depuis le 18 novembre 1983, a été convoqué à un entretien préalable fixé au 10 janvier 1984 et licencié le 13 janvier 1984 "pour nécessité de remplacement" à l'expiration du délai de quarante-cinq jours prévu par l'article 2-10 B (avenant du 1er juillet 1983) de la convention collective du commerce et de la réparation automobile, laquelle s'est substituée, avec maintien des avantages individuels ou collectifs acquis, à la convention collective du 27 février 1969, prévoyant un délai de protection plus long ;
Attendu que la société Citroën fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré injustifié le licenciement de M. Z..., alors, selon le moyen, d'une part, que l'avantage n'est pas acquis tant que n'est pas réalisé l'événement et tant que le droit demeure virtuel et éventuel ; qu'en conséquence, en l'espèce, le droit de M. Z..., en maladie prolongée, à bénéficier de la protection interdisant à son employeur de le licencier pendant son indisponibilité avant l'expiration du délai conventionnel était né pendant cette maladie, soit en novembre 1983, de sorte que le délai d'attente à retenir était celui de quarante-cinq jours fixé par la convention collective nationale du commerce et de la réparation automobile, applicable à l'entreprise à cette date ; que, dès lors, en déclarant que, par application des clauses de maintien des avantages acquis, la société Citroën ne pouvait pourvoir au remplacement du salarié après cinquante-neuf jours d'absence, par référence à la convention collective nationale de l'automobile, applicable dans l'entreprise depuis le 25 mars 1977, la cour d'appel a violé le préambule de la convention d'entreprise du 26 juillet 1979 et l'article 3 de la convention nationale précitée ; et alors, d'autre part, qu'en affirmant que M. Z..., qui devait reprendre ses fonctions le 18 janvier, n'avait été remplacé que le 8 février 1984, sans préciser l'origine et la nature des renseignements qui ont servi à motiver sa décision, sans aucunement s'expliquer sur les éléments l'ayant conduit à retenir ces dates comme date de la reprise du salarié et date du remplacement effectué par la société Citroën, qui établissait au contraire l'absence d'avis de reprise et par la production du courrier du 8 février confirmant la nomination, l'affectation immédiate de M. A... au poste de M. Z... devenu vacant le 15 janvier, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que c'est par une souveraine appréciation des éléments de preuve produits que la cour d'appel a retenu que la société n'avait procédé au remplacement du salarié licencié qu'après la date prévue pour sa reprise ; que, par ce seul motif, abstraction faite de celui surabondant critiqué par la première branche du moyen, elle a justifié sa décision ; Que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le moyen unique du pourvoi n° U 88-41.953 formé par M. Z... :
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir réduit le montant des dommages-intérêts alloués par les premiers juges pour licenciement sans cause
réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de sa demande tendant à se voir reconnaître à l'âge de 60 ans, à titre de réparation, la qualité
d'ancien collaborateur afin de bénéficier du tarif préférentiel lors de l'achat d'un véhicule Citroën, alors, selon le moyen, d'une part, que l'indemnité prévue par l'article L. 122-14-4 du Code du travail en cas de licenciement sans cause réelle ni sérieuse doit réparer l'intégralité du préjudice subi du fait de la rupture ; que, dès lors, les indemnités de chômage perçues par le salarié à la suite de son licenciement ne sauraient être déduites qu'une seule fois de son indemnisation tendant à réparer la perte de rémunérations ; que M. Z... soutenait dans ses conclusions qu'il résultait des pièces versées aux débats que la perte réelle de rémunération était de 390 596,60 francs, mais qu'il acceptait la forfaitisation opérée par les premiers juges à la somme de 300 000 francs ; que le conseil de prud'hommes avait relevé que le salarié avait précisé que la somme susvisée de 390 596,60 francs correspondait à la différence entre les salaires qu'il aurait effectivement perçus jusqu'à 60 ans (599 110,96 francs) et la somme qu'il percevrait de l'ASSEDIC jusqu'à ses 60 ans (208 514,36 francs) ; que la cour d'appel qui, pour réduire les dommages-intérêts alloués par les premiers juges à la somme de 80 000 francs, a relevé qu'il convenait de déduire de la somme de 300 000 francs les indemnités versées par l'ASSEDIC, sans rechercher si cette déduction n'avait pas déjà été opérée par le conseil de prud'hommes, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'une contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en énonçant, d'un côté, que les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse devaient être réduits à 80 000 francs avec intérêts de droit à compter du jugement (17 décembre 1985), et, de l'autre, qu'il convenait de confirmer ce jugement en son chef ayant accordé l'exécution provisoire de la condamnation de la défenderesse en 300 000 francs de dommages-intérêts à hauteur de 150 000 francs, la cour d'appel s'est contredite, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que M. Z... soutenait dans ses conclusions que, s'il n'avait pas été licencié de façon abusive, il aurait eu le statut et l'ancienneté nécessaire pour pouvoir bénéficier à 60 ans des dispositions conventionnelles
relatives à la qualité d'ancien collaborateur ; qu'étant privé de cet avantage, il demandait, pour obtenir une réparation aussi complète que possible de son préjudice, à être assimilé à 60 ans à un retraité Citroën pouvant donc bénéficier du tarif préférentiel lors de l'achat d'une Citroën ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions péremptoires qui demandaient, non la reconnaissance d'un droit au sens des dispositions conventionnelles, mais la réparation complémentaire et en nature de son préjudice, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de motifs, entraînant derechef la censure pour violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a évalué souverainement le
préjudice subi par le salarié, a, sans se contredire, répondu aux conclusions invoquées et justifié sa décision ; Que le moyen ne saurait dès lors être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
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