Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 53-IV de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, L. 434-1, L. 434-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, ensemble le principe de la réparation intégrale ;
Attendu que le premier de ces textes impose au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de faire à la victime une offre pour chaque chef de préjudice en tenant compte des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 pour le montant qui résulte, poste par poste, de l'application de l'article 31, alinéas 1er et 3 de cette loi ; que, selon le quatrième et le cinquième, le capital ou la rente versé à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent ; qu'en l'absence de perte de gains professionnels ou d'incidence professionnelle, ce capital ou cette rente indemnise nécessairement le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent ; que le Fonds n'est pas tenu de mettre en cause l'organisme de sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... est atteint d'une maladie occasionnée par l'amiante, dont l'organisme de sécurité sociale a reconnu le caractère professionnel en lui allouant la prestation correspondante ; que cette victime a présenté une demande d'indemnisation au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le Fonds) qui lui a notifié une offre d'indemnisation ; qu'elle a engagé devant la cour d'appel une action en contestation contre cette décision du Fonds et a sollicité une réévaluation de son indemnisation ;
Attendu que pour condamner le Fonds à payer une certaine somme à la victime et refuser l'imputation de la prestation versée par l'organisme de sécurité sociale, l'arrêt retient qu'à défaut pour le Fonds de présenter son offre conformément aux prescriptions de la loi du 21 décembre 2006 et faute pour lui de rapporter la preuve que les indemnités servies par la sécurité sociale, qui n'est pas dans la cause, réparent même en partie le préjudice personnel découlant pour la victime du déficit séquellaire qu'elle présente actuellement, il y a lieu de dire et juger, sans qu'il soit porté atteinte au principe de la réparation intégrale et à la prohibition de la double indemnisation, que le Fonds ne peut opérer la déduction qu'il revendique ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a alloué la somme de 1 954,78 euros à M. X... au titre du préjudice patrimonial, outre une rente annuelle de 1 736 euros et en ce qu'il a dit n'y avoir lieu de déduire de l'indemnité revenant à M. X... au titre de son préjudice patrimonial les montants des prestations servies par l'organisme social, l'arrêt rendu le 16 décembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante.
LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR, pour condamner le FIVA à payer à Monsieur Justin X... la somme de 1.954,78 € au titre du préjudice patrimonial, avec intérêts au taux légal, outre une rente annuelle de 1.736 € qui devra être revalorisés par application du coefficient fixé pour les pensions d'indemnité d'invalidité tel que prévu aux articles L. 434-17 et L. 351-11 du Code de la sécurité sociale, dit n'y avoir lieu de déduire de l'indemnité revenant à Monsieur Justin X... au titre de son préjudice lié à l'incapacité fonctionnelle les montants des prestations servies par l'organisme social ;
AUX MOTIFS QUE « … ; qu'en conséquence il convient de retenir de calculer comme suit le préjudice patrimonial de M X... : arrérages de la rente pour la période comprise entre le 16 novembre 2006 et le 31 décembre 2007, sur la base d'une rente annuelle de 1736 € pour un taux de 10 %, soit une somme de 1.950,78 € ; à compter du 1er janvier 2008, versement d'une rente de 1.736 € par an qui devra être revalorisée par application du coefficient fixé pour les pensions d'invalidité tel que prévu aux articles L. 434 - 17 et L. 351 - 11 du Code de la sécurité sociale ; que M. X... s'oppose à ce que les sommes versées par l'organisme social soient déduites du montant de son préjudice patrimonial en se référant aux dispositions de l'article L. 434 - 1 du Code de la sécurité sociale et de l'article IV de la loi du 23 décembre 2000 ainsi qu'à la solution retenue par la Cour de Cassation dans les trois avis émis par cette juridiction le 29 octobre 2007, solution déjà retenue par la cour d'appel de Paris, Douai et Bastia ; qu'il soutient en conséquence que la rente versée par l'organisme social au titre de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle doit être déduite des sommes proposées en indemnisation des pertes de gains professionnels et de l'indemnité réparant l'incidence professionnelle, mais ne peut être imputée sur l'indemnisation du préjudice lié au déficit fonctionnel, sauf à établir que la rente servie par l'organisme social répare également le déficit fonctionnel, position rejetée par le FIVA sur la base du principe de la réparation intégrale du préjudice ayant pour conséquence l'illicéité du cumul des indemnisations, l'interdiction de dommages-intérêts punitifs et l'obligation des déductions destinées à éviter que l'indemnisation excède l'importance du préjudice à réparer, l'intimé considérant au contraire, à partir du caractère historiquement mixte de la rente d'invalidité, que, si la rente versée par la caisse primaire d'assurance maladie ou l'organisme social a bien vocation à indemniser le déficit fonctionnel, elle a également vocation à fournir un revenu de remplacement à la victime d'une maladie professionnelle, insistant en outre sur le fait que les avis rendus par la Cour de Cassation ne lient pas cette juridiction, ni la juridiction qui a sollicité ledit avis ; que certes les dispositions du paragraphe IV l'article 53 de la loi du 23 décembre 2000 sur le financement de la sécurité sociale pour l'année 2001 énoncent que, dans les 6 mois à compter de la réception d'une demande d'indemnisation, le fonds présente au demandeur une offre d'indemnisation et indique l'évaluation retenue pour chaque chef de préjudice, ainsi que le montant des indemnités qui lui reviennent compte tenu des prestations énumérées à l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, et des indemnités de toutes natures reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice ; que toutefois en vertu l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 applicable aux procédures en cours, des que le montant de l'indemnité due à la victime n'a pas été définitivement jugé ou qu'il n'a pas été définitivement statué sur les recours exercés par des caisses de sécurité sociale, le recours subrogatoire d'une caisse primaire d'assurance-maladie ne peut s'exercer que poste par poste sur les seules indemnités réparant les éléments du préjudice économique qu'elle a pris en charge ; que figurent ainsi parmi le les préjudices économiques pouvant servir d'assiette aux recours subrogatoires de l'organisme social les dépenses de santé, les frais divers restés à la charge de la victime, la perte de gains professionnels et la part d'indemnité réparant l'incidence professionnelle ; que sont dès lors exclus de cette assiette et du recours des organismes sociaux les indemnités destinées à réparer le déficit séquellaire dont reste atteinte la victime, ce type de préjudice devant au contraire être compris dans la catégorie des préjudices à caractère personnel ; que, sur interrogations d'une Cour d'appel, saisie d'un litige similaire, sur le point de savoir si les dispositions de la loi du 21 décembre 2006, et au premier chef celle de l'article 25 de cette loi, s'appliquent aux offres d'indemnisation du FIVA, bien que cet organisme n'exerce pas de recours subrogatoire, la cour de cassation a répondu le six octobre 2008 être d'avis que l'article 53 IV susvisé impose au FIVA de faire à la victime une offre pour chaque chef de préjudice, en tenant compte des prestations énumérées à l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 pour le montant qui résulte, poste par poste, de l'application de l'article 31 alinéas 1 et 3 de cette loi dans sa rédaction issue de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 ; qu'à défaut pour le FIVA de présenter son offre conformément aux prescriptions de la loi du 21 décembre 2006 et faute pour lui de rapporter la preuve que les indemnités servies par la sécurité sociale, qui n'est pas dans la cause, réparent même en partie le préjudice personnel découlant pour M. X... du déficit séquellaire qu'il présente actuellement, il y a lieu de dire et juger, sans qu'il soit porté atteinte au principe de la réparation intégrale et à la prohibition de la double indemnisation, que le FIVA ne peut opérer la déduction qu'il revendique ; que c'est donc bien la somme de 1954,78 € au titre des arriérés de rente, outre une rente annuelle de 1.736 €, qui doit être versée par le FIVA à M. Justin X... » ;
1°/ ALORS, d'une part, QUE, l'article 53 IV de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 impose au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de faire à la victime une offre pour chaque chef de préjudice, en tenant compte des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 pour le montant qui résulte, poste par poste, de l'application de l'article 31, alinéa 1er et 3, de cette loi, dans sa rédaction issue de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 ; que, la rente servie par l'organisme de sécurité sociale indemnise, notamment, les pertes de gains professionnels et les incidences professionnelles de l'incapacité ; qu'il appartient à la Cour d'appel, pour se prononcer sur la nature du préjudice indemnisé par la rente versée par le Fonds, de vérifier si elle répare effectivement, en tout ou en partie, le déficit fonctionnel permanent subi par le demandeur ; que, pour condamner le Fonds à payer une certaine somme au demandeur et dire ne pas avoir lieu à déduire, de l'indemnité revenant à la victime, les montants des prestations servies par la caisse, la Cour d'appel a retenu que sont exclus de l'assiette des préjudices soumis à recours les indemnités destinées à réparer le déficit séquellaire dont reste atteinte la victime, ce type de préjudice devant au contraire être compris dans la catégorie des préjudices personnels ; qu'en se déterminant ainsi, sans préciser en quoi la rente versée par le Fonds indemnisait un poste de préjudice personnel, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 53 IV de la loi du 23 décembre 2000 ;
2°/ ALORS, d'autre part, QU 'aux termes des articles 29 et 31 de la loi n° 85-67 7 du 5 juillet 1985 et de l'article 53 IV de la loi n° 200 0-1257 du 23 décembre 2000, les prestations énumérées au premier de ces textes doivent être déduites, poste par poste, sur les seules indemnités versées par le Fonds réparant des préjudices qu'elles ont pris en charge et, pour les postes de préjudice personnel, à la condition qu'il soit établi que la prestation ait indemnisé, effectivement, préalablement et de manière incontestable un tel poste de préjudice ; qu'il appartient à la Cour d'appel en charge de la réparation intégrale du préjudice subi par le demandeur de rechercher si la rente servie par la caisse n'indemnise pas le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent ; que le Fonds n'est pas tenu de mettre l'organisme social en cause ; que, pour condamner le Fonds à payer une certaine somme au demandeur et dire ne pas avoir lieu à déduire, de l'indemnité revenant à la victime, les montants des prestations servies par la caisse, la Cour d'appel a retenu que le Fonds s'est abstenu de faire à la victime une offre pour chaque chef de préjudice, en tenant compte des prestations énumérées à l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 pour le montant qui résulte, poste par poste, de l'application de l'article 31 alinéas 1er et 3 de cette loi dans sa rédaction issus de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 et n'avait pas rapporté la preuve que les indemnités servies par la caisse de sécurité sociale, qui n'est pas en la cause, réparent même en partie le préjudice personnel découlant pour le demandeur du déficit séquellaire qu'il présente actuellement ; qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant déduit de ce que la caisse n'était pas dans la cause et sans rechercher si la prestation servie par la caisse n'indemnisait pas le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées.