Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... René,
contre l'arrêt de la cour d'assises de PARIS, en date du 1er décembre 2001, qui, pour viols aggravés et viols, l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle, en portant aux deux-tiers de la peine la période de sûreté ;
Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
Sur le moyen unique de cassation, proposé par le mémoire personnel et pris de la violation de l'article 380-3 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte des pièces de procédure qu'à la suite de l'appel principal interjeté par l'intéressé, le ministère public a formé appel incident ;
Que, dès lors, la peine pouvait être aggravée par la cour d'assises chargée de statuer en appel ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique de cassation, proposé par le mémoire ampliatif et pris de la violation de l'article 327 du Code de procédure pénale ;
"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que le Président a invité l'accusé et les jurés à écouter avec attention la lecture seulement de la "décision de mise en accusation en date du 10 février 2000, des questions posées à la cour d'assises de l'Essonne, des réponses faites à ces questions, de la condamnation prononcée par la cour d'assises de l'Essonne" ;
"alors qu'aux termes de l'article 327 du Code de procédure pénale "le Président invite l'accusé et les jurés à écouter avec attention la lecture de la décision de renvoi, ainsi que, lorsque la cour d'assises statue en appel, des questions posées à la cour d'assises ayant statué en premier ressort, des réponses faites aux questions, de la décision et de la condamnation prononcée" ;
qu'ainsi, en l'espèce, il n'a pas été fait lecture de la décision de première instance ; qu'il y a donc eu violation du texte susvisé" ;
Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président a fait procéder à "la lecture de la décision de mise en accusation en date du 10 février 2000, des questions posées à la cour d'assises de l'Essonne, des réponses faites à ces questions et de la condamnation prononcée par la cour d'assises de l'Essonne";
Attendu qu'en cet état, et dès lors que la lecture des questions posées à la cour d'assises ayant statué en premir ressort, des réponses faites à ces questions et de la condamnation prononcée implique celle de la décision rendue par cette juridiction, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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