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Cour de cassation, 03 février 1993. 91-11.249

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-11.249

Date de décision :

3 février 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 18/ M. Christian A..., demeurant à Voiron (Isère), ..., 28/ M. Michel A..., demeurant à Charnecles (Isère), 38/ Mme Thérèse A..., née H... Z..., demeurant à Voiron (Isère), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1990 par la cour d'appel derenoble (chambre sociale), au profit de Mme Alice C..., demeurant à Sassenage (Isère), "Les Eugenières", défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, MM. L..., F..., J..., D..., I... G..., MM. X..., Y..., K..., I... E... Marino, conseillers, M. B..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat des consorts A..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le troisième moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 10 décembre 1990), que, le 19 novembre 1960, Mme A..., agissant en son nom personnel et en qualité de tutrice de ses deux enfants mineurs, a donné en location une propriété agricole à M. C... ; qu'à la suite du décès de M. C..., survenu le 8 mars 1983, Mme C... s'étant maintenue dans les lieux, Mme A... et ses deux fils l'ont assignée aux fins d'expulsion ; que devant la cour d'appel les consorts Chatroux ont également invoqué l'abattage d'arbres sur la propriété, constaté après le jugement et ont demandé la réparation du préjudice subi de ce fait ; Attendu que les consorts A... font grief à l'arrêt de les débouter de cette demande, alors, selon le moyen, "qu'en vertu des dispositions de l'article 564 du nouveau Code de procédure civile les parties peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions pour faire juger les questions nées de la survenance d'un fait nouveau ; qu'il était constant, en l'espèce, que l'abattage d'arbres par Mme C... avait été constaté par les consorts A... en juillet 1990, soit un an après le prononcé du jugement du 4 juillet 1989 ; que s'agissant d'évidence d'un fait nouveau, la cour d'appel ne pouvait négliger d'examiner la demande qui en découlait sans violer l'article 564 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que les dispositions de l'article 564 du nouveau Code de procédure civile admettant la recevabilité des nouvelles prétentions relatives aux questions nées, non d'un fait nouveau, mais d'un fait survenu ou révélé en relation avec le litige initial, le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour débouter les consorts A... de leur demande en nullité du bail en se fondant sur la prescription quinquennale prévue à l'article 1304 du Code civil, l'arrêt retient qu'il résulte des attestations produites que MM. Christian et Michel A... s'étaient rendus, en mars 1983, sur la propriété et avaient rencontré Mme C... à cette occasion ; Qu'en statuant ainsi, alors que les attestations ne précisaient pas que les visites avaient eu lieu en mars 1983 mais seulement qu'elles avaient eu lieu après le décès de M. C..., survenu le 8 mars 1983, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ces attestations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen : CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a débouté les consorts A... de leur demande en nullité du bail, l'arrêt rendu le 10 décembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel derenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne Mme C..., envers les consorts A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel derenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre vingt treize.

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