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Cour de cassation, 26 septembre 2019. 18-20.065

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-20.065

Date de décision :

26 septembre 2019

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Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 septembre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10482 F Pourvoi n° H 18-20.065 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. M... L..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 10 avril 2018 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à la société Polyclinique des Ursulines, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. L..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Polyclinique des Ursulines ; Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. L... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour M. L.... PREMIER MOYEN DE CASSATION - sur le versement de l'indemnité de rupture - Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur L... de sa demande d'indemnité de rupture, d'AVOIR rejeté la demande de Monsieur L... tendant à voir dire et juger que la clause de non-rétablissement insérée à l'article 9 du contrat du 29 juillet 2002 n'était pas proportionnée aux intérêts en présence dès lors que, d'une part, faute d'avoir procédé au rachat de la patientèle du Docteur L..., la Polyclinique des Ursulines n'en était pas propriétaire et que, d'autre part, la clause litigieuse portait une atteinte excessive à la liberté du médecin d'exercer sa profession, d'AVOIR rejeté la demande de Monsieur L... tendant à voir dire et juger que la clause de non-réinstallation ne saurait être considérée comme valable, d'AVOIR rejeté la demande subsidiaire de Monsieur L... tendant à voir dire et juger que ses agissements ne sauraient être qualifiés de fautifs, notamment au regard du fait que le nonrespect par la Polyclinique des Ursulines de son obligation contractuelle de paiement de l'indemnité de rupture a nécessairement libéré le praticien de son devoir de non rétablissement, d'AVOIR rejeté la demande de Monsieur L... tendant à voir dire et juger qu'en toute hypothèse, l'indemnité de rupture est due au praticien à supposer même, d'une part, que la clause de non-rétablissement soit valable, d'autre part, que sa violation éventuelle soit fautive, et d'AVOIR débouté Monsieur L... de sa demande tendant à voir condamner la Polyclinique des Ursulines à verser à Monsieur M... L... la somme de 82.720,50 euros au titre de l'indemnité de rupture et ce, avec intérêts au taux légal capitalisés à compter du 23 août 2014, date d'expiration du délai contractuel de règlement. AUX MOTIFS PROPRES QUE : « aux termes de l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise ; qu'elles doivent être exécutées de bonne foi ; que la SAS POLYCLINIQUE DES URSULINES a conclu avec le docteur M... L... un contrat d'exercice libéral le 29 juillet 2002 en qualité de chirurgien vasculaire ; que l'article 9 intitulé « Résiliation » de ce contrat lequel fait la loi des parties stipule notamment que : « Si l'une des parties veut mettre fin à la présente convention, elle doit aviser l'autre par LRAR en respectant un délai de préavis de six mois, avant cinq ans d'ancienneté au sein de la clinique, et de douze mois au-delà du délai de cinq ans. Ce délai pourra toutefois faire l'objet d'une réduction, d'un commun accord entre les parties, cet accord devant être exprimé par écrit ; Résiliation par le praticien : En cas de rupture du présent contrat par le praticien, sans présentation de successeur aucune indemnité ne sera due à la clinique, et le praticien ne pourra se réinstaller pendant un délai de deux années, dans un rayon de 50 kms ayant pour centre la ville de Troyes. Résiliation par la faute de la clinique : Si le praticien impute à la clinique un comportement fautif, du fait du non-respect de ses obligations contractuelles, et entraînant une impossibilité d'exercer son art dans des conditions normales, il devra mettre en oeuvre la procédure de conciliation prévue à l'article 19 des présentes. En l'absence de conciliation et si la juridiction compétente prononce la résiliation judiciaire du contrat, aux torts exclusifs de la clinique, celle-ci devra indemniser le praticien dans les termes définis à l'alinéa ci-dessous. Le praticien sera alors tenu de son côté de respecter la clause de non-réinstallation. Résiliation par la clinique : En cas de rupture du présent contrat, à l'initiative de la clinique, celle-ci devra verser une indemnité calculée sur la base de la moyenne annuelle des honoraires perçus par le praticien au cours de deux années du fait de son exercice à la clinique, ou en cas de rupture avant un délai de deux années sur la base de la moyenne réalisée au cours de sa période d'activité et égale à : - une demi-annuité des honoraires si le contrat s'est poursuivi durant cinq années ou moins, - au taux plein de cette annuité si son exécution s'est poursuivie plus de cinq années. Cette indemnité devra impérativement être versée dans le délai de trois mois maximum à compter de la fin de préavis. En contrepartie du paiement de cette indemnité, la clause de non réinstallation s'imposera au praticien ( ) » ; qu'en l'espèce, c'est la SAS POLYCLINIQUE DES URSULINES qui est à l'initiative de la résiliation du contrat liant les parties. Par un courrier en recommandé du 22 mai 2013, elle a écrit au docteur L... : « Par la présente et conformément à l'article 9 de votre contrat d'exercice, nous vous informons vouloir mettre un terme à cette relation professionnelle qui vous lie à l'établissement. Vous n'avez plus d'activité opératoire depuis le 18 mars 2013 et vous n'avez pas informé la direction de la clinique de cette absence, ni présenté un remplaçant. Conformément à l'article 8 de votre contrat d'exercice, nous vous informons de notre droit de faire appel à un chirurgien vasculaire pour répondre aux besoins des patients de notre bassin de population et pour assurer la continuité des soins. Vous prendrez toutes dispositions pour que votre exercice cesse définitivement au plus tard dans les douze mois à la date de la première présentation de cette lettre recommandée. Durant cette période, tout comportement fautif tenant au non respect de vos obligations contractuelles ou incidents préjudiciables à la sécurité des patients, mettra fin à votre préavis » ; qu'il en résulte que le docteur L... peut prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article 9 du contrat, sous réserve de démontrer avoir rempli son obligation de non réinstallation ; qu'à hauteur d'appel, le docteur L... conteste la licéité de cette clause de non réinstallation. Toutefois, la clause par laquelle un médecin exerçant dans le cadre d'un contrat d'exercice libéral s'engage à ne pas se réinstaller « dans un délai de deux années, dans un rayon de 50 km ayant pour centre la ville de Troyes », porte pas atteinte au libre du choix du médecin par le malade et ne constitue pas un contrat de cession de clientèle prohibée. En effet, cette clause limitée dans l'espèce et dans le temps ne rend pas impossible pour le docteur L... l'exercice de son activité et est dès lors valable ; qu'il est constat que le docteur L... a exercé au sein de la clinique de CHAMPAGNE de manière accessoire entre 2013 et 2015 ; qu'or le contrat liant les parties, dont l'article 3 précise qu'il est conclu pour une durée non limitée, stipule que : « ARTICLE UNCONDITIONS D'EXERCICE : La polyclinique des URSULINES accepte que le docteur L... exerce son activité de chirurgien vasculaire dans les locaux de ses établissements (le mot « ses » est ajouté manuscritement et le mot « son » est raturé et comporte la signature des parties). Il sera installé en cabinet principal à la polyclinique et les locaux nécessaires à ses consultations seront mis à sa disposition dans les conditions évoquées ci-après. Le docteur L... s'engage à consacrer à la clinique l'intégralité de son activité hospitalière privée, et sauf cas d'urgence, à ne pratiquer son art que dans les locaux de la clinique. Il conserve toutefois la possibilité d'exercer à temps partiel à l'hôpital de SENS » ; qu'il ressort de l'examen de ce contrat que ce dernier ne permettait pas au docteur L... de conserver la possibilité d'une activité accessoire en des lieux autres que, d'une part, les établissements du groupe, dans la mesure où cette mention a fait l'objet d'une correction manuscrite lors de la conclusion du contrat et a été signée par les parties, et d'autre part, l'hôpital de SENS à temps partiel. Les parties avaient ainsi expressément conclu que le docteur L... ne pouvait, sauf urgence, exercer dans une clinique concurrente durant le temps du contrat ; que la cour, comme le tribunal, constate que le docteur L... ne prouve pas que les parties ont convenu postérieurement à la conclusion du contrat de la possibilité pour lui d'exercer dans des cliniques concurrentes, à travers les éléments dans les échanges de courriers qu'il communique ; qu'en effet, le docteur L... ne démontre pas que l'obligation de non réinstallation stipulée au contrat lui permettait d'exercer entre 2013 et 2015 une activité au sein de la clinique de CHAMPAGNE, quand bien même, celle-ci était accessoire, étant précisé au surplus, qu'aucune urgence n'est établie s'agissant des opérations réalisées ; que par conséquent, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté le docteur L... de sa demande en paiement d'une indemnité de rupture » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « Aux termes de l'article 1134 du Code civil, issu de sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. Aux termes de l'ancien article 1315, devenu article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, la POLYCLINIQUE DES URSULINES a conclu avec le docteur L... un contrat d'exercice libéral le 29 juillet 2002 en qualité de chirurgien vasculaire. Ledit contrat prévoit notamment le paiement d'une indemnité en cas de rupture à l'initiative de la clinique en contrepartie d'une obligation de non réinstallation. Une clause de non réinstallation, à défaut de précisions contraires, est d'interprétation restrictive et doit se comprendre au regard de l'intention des parties lors de la conclusion du contrat. L'article 9 intitulé « Résiliation » du contrat du 29 juillet 2002 stipule notamment que : « Si l'une des parties veut mettre fin à la présente convention, elle doit aviser l'autre par LRAR en respectant un délai de préavis de six mois, avant cinq ans d'ancienneté au sein de la clinique, et de douze mois au delà du délai de cinq ans. Ce délai pourra toutefois faire l'objet d'une réduction, d'un commun accord entre les parties, cet accord devant être exprimé par écrit. Résiliation par le praticien : En cas de rupture du présent contrat par le praticien, sans présentation de successeur, aucune indemnité ne sera due par la clinique, et le praticien ne pourra se réinstaller pendant un délai de deux années, dans un rayon de 50 kms ayant pour centre la ville de TROYES. Résiliation par la faute de la clinique Si le praticien impute à la clinique un comportement fautif, du fait du non respect de ses obligations contractuelles, et entraînant une impossibilité d'exercer son art dans des conditions normales, il devra mettre en oeuvre la procédure de conciliation prévue à l'article 19 des présentes. En l'absence de conciliation et si la juridiction compétente prononce la résiliation judiciaire du contrat, aux torts exclusifs de la clinique, celle-ci devra indemniser le praticien dans les termes définis à l'alinéa ci dessous. Le praticien sera alors tenu de son côté de respecter la clause de non réinstallation. Résiliation par la clinique : En cas de rupture du présent contrat, à l'initiative de la clinique, celle-ci devra verser une indemnité calculée sur la base de la moyenne annuelle des honoraires perçus par le praticien au cours de deux années du fait de son exercice à la clinique, ou en cas de rupture avant un délai de deux années, sur la base de la moyenne réalisée au cours de sa période d'activité et égale à : - Une demi annuité des honoraires si le contrat s'est poursuivi durant cinq années ou moins, - Au taux plein de cette annuité si son exécution s'est poursuivi plus de cinq années. Cette indemnité devra impérativement être versée dans le délai de trois mois maximum à compter de la date de fin de préavis. En contrepartie du paiement de cette indemnité, la clause de non réinstallation s'imposera au praticien [...] ». Les pièces du dossier établissent que la rupture des relations contractuelles entre les parties est imputable à la clinique, puisque celle-ci, par un courrier recommandé avec accusé de réception du 22 mai 2013, a notifié au docteur L... la rupture du contrat. Il en résulte que le docteur L... peut prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article 9 du contrat, sous réserve de démontrer avoir rempli son obligation de non-réinstallation. À cet égard, il sera rappelé que c'est à celui qui demande l'exécution d'une obligation, de la prouver, et qu'à ce titre, c'est au docteur L... qu'il incombe de démontrer que les conditions d'application de la clause litigieuse sont remplies. Contrairement à ce qu'il fait valoir, il ne ressort pas du contrat que l'obligation de non-réinstallation commence à courir à compter du versement de l'indemnité de rupture. De plus, le périmètre de cette clause de non-réinstallation est défini dans l'espace et le temps mais ne précise pas l'étendue de cette obligation. Or, les parties ne s'accordent pas quant au fait de savoir si les interventions ponctuelles du docteur L... au sein de la CLINIQUE DE CHAMPAGNE constituent ou non une violation de son obligation. La défenderesse justifie par ses pièces que le docteur L... avait pour adresse d'exercice la CLINIQUE DE CHAMPAGNE alors que le demandeur produit une attestation du 23 juin 2016 de Madame H... Q..., responsable administratif et financier de la CLINIQUE DE CHAMPAGNE dans laquelle elle « atteste que M. L... M... n'est pas un praticien de la Clinique de Champagne. Il n'a opéré que de manière exceptionnelle dans notre établissement entre 2013 et 2015 (cf détail des dossiers patients) ». En tout état de cause, il est constant que le docteur L... a exercé à la CLINIQUE DE CHAMPAGNE de manière accessoire entre 2013 et 2015. Il convient donc, pour interpréter l'étendue de la clause de non réinstallation, de se référer à l'intention des parties lors de la conclusion du contrat, notamment sur le fait de savoir si le docteur L... avait la possibilité d'exercer à titre accessoire dans des établissements concurrents. Or, ledit contrat, dont l'article 3 précise qu'il est conclu pour une durée non limitée, stipule que : « ARTICLE UN - CONDITIONS D'EXERCICE La polyclinique des URSULINES accepte que le Docteur L... exerce son activité de chirurgien vasculaire dans les locaux de ses établissement [le mot « ses » est ajouté manuscritement et le mot « son » est raturé et comporte la signature des parties] Il sera installé en cabinet principal à la Polyclinique et les locaux nécessaires a ses consultations seront mis à sa disposition dans les conditions évoquées ci-après. Le Docteur L... s'engage à consacrer à la clinique l'intégralité de son activité hospitalière privée, et sauf cas d'urgence, à ne pratiquer son art que dans les locaux de la clinique. Il conserve toutefois la possibilité d'exercer à temps partiel l'hôpital de SENS ». Il ressort de ce qui précède que le contrat ne permettait pas au docteur L... de conserver la possibilité d'une activité accessoire en des lieux autres que, d'une part, les établissements du groupe, dans la mesure où cette mention a fait l'objet d'une correction manuscrite lors de la conclusion du contrat et a été signée par les parties, et d'autre part, l'hôpital de SENS à temps partiel. Les parties avaient ainsi expressément conclu que le docteur L... ne pouvait, sauf urgence, exercer dans une clinique concurrente durant le temps du contrat. Le docteur L... soutient que les parties ont convenu postérieurement à la conclusion du contrat de la possibilité pour lui d'exercer dans des cliniques concurrentes. Au soutien de ses prétentions il produit son courrier du 5 juillet 2011 par lequel il fait part au directeur de la POLYCLINIQUE DES URSULINES de son intention de prendre en charge certains patients dans un autre établissement dans les termes suivants : « Monsieur le directeur, Par le présent courrier, je vous informe que j'ai l'intention dès le mois de septembre de ne pas cantonner mon activité opératoire à la CLINIQUE MONTIER LA CELLE, compte tenu du courrier que je vous ai précédemment adressé où je faisais part de mes préoccupations concernant plusieurs points importants concernant la prise en charge de mes patients dans votre établissement. Ce courrier suivie d'une entrevue n'avait pas reçu de réponse et les problèmes soulevés notamment par les graves lacunes de l'organisation anesthésique, l'absence de d'évolution sur le matériel (ampli, salle informatisation et la climat plus que délétère entretenu par certains ne sont pas résolus bien au contraire. Lorsque je jugerai que la sécurité des patients est en jeu ou que la rapidité de prise en charge fait défaut je me réserve le droit d'orienter les patients pour les prendre en charge dans un autre établissement. Je m'étais ouvert de cette situation lors de notre dernier entretien il y a quelques mois et compte tenu de l'absence d'objection de votre part, j'en prends acte ». Il produit également la réponse en date du 10 août 2011 du directeur de la POLYCLINIQUE de Montier la Celle et de la POLYCLINIQUE DE MONTIER LA CELLE qui indique « Vous réitérez intention, déjà explicite dans votre courrier du 3 février de ne plus réserver pratique de votre art à notre seul établissement. Je le déplore, mais je l'entends bien, dès lors que vous considérez inconfortable la situation qui vous est faite et délétère l'ambiance que vous stigmatisez ». En tout état de cause, les pièces produites ne peuvent s'analyser comme autorisant expressément, ni même tacitement, le docteur L... à exercer dans une clinique extérieure au groupe. En effet, étant rappelé que le contrat du 29 juillet 2002 autorisait le docteur L... à exercer dans les établissements du groupe (et non un seul établissement), il convient de préciser que le demandeur indique dans son courrier du 5 juillet 2011 son intention de ne pas cantonner son activité opératoire à la seule POLYCLINIQUE DE MONTIER LA CELLE, ce qui doit être interprété, au regard de ses obligations contractuelles et sans autre précision expresse de sa part, comme une intention d'exercer dans d'autres établissements du groupe. Dès lors, la réponse du 10 août 2011, laquelle ne traite également pas d'établissements extérieurs au groupe, ne peut pas être interprétée comme une autorisation d'exercer dans une clinique concurrente. Il résulte donc de ce qui précède que le docteur L... ne démontre pas que l'obligation de non-réinstallation prévue par les parties lui permettait d'exercer entre 2013 et 2015 une activité au sein de la CLINIQUE DE CHAMPAGNE, quand bien même celle-ci était accessoire, étant précisé qu'aucune urgence n'est démontrée s'agissant des opérations réalisées. Dès lors, il sera débouté de sa demande visant à ce que lui soit versé une indemnité de rupture dans la mesure où il ne démontre pas avoir respecté son obligation de non-réinstallation ». 1°) ALORS QUE pour être licite la clause de non-réinstallation stipulée dans un contrat de collaboration médicale et libérale doit être précise et limitée et ne doit pas porter ni à la liberté de choix de la patientèle ni aux intérêts du débiteur de cette clause une atteinte disproportionnée aux intérêts légitimes de son créancier (Civ. 1re, 11 mai 1999, n° 97-14.493, Bull. civ. 1999, I, n° 156) ; qu'en l'espèce, le docteur L... faisait valoir que la clause de non-rétablissement stipulée dans son contrat de collaboration libérale portait une atteinte disproportionnée à ses intérêts et à ceux de la patientèle dans la mesure où cette clause lui interdisait pendant deux années toute réinstallation dans un rayon de 50 km ayant pour centre la ville de Troyes, alors que la Polyclinique des Ursulines ne lui avait transféré aucun savoir-faire qu'elle pouvait souhaiter protéger et que cette société, qui avait fermé le service de chirurgie vasculaire au départ du docteur L..., n'avait aucune intention de traiter, après ce départ, la patientèle concernée par cette spécialité (conclusions, p.6s.) ; que le docteur L... rappelait en outre qu'il n'avait pas cédé sa patientèle à la société Polyclinique des Ursulines et que la stipulation de cette clause n'avait ainsi pas vocation à préserver l'efficacité d'une quelconque cession de clientèle ; qu'en se bornant à relever, pour juger que la clause de non-rétablissement en litige était « valable », qu'elle était « limitée dans l'espace et dans le temps » et qu'elle « ne rendait pas impossible pour le docteur L... l'exercice de son activité » sans rechercher si cette clause était proportionnée aux intérêts légitimes qu'elle avait vocation à protéger, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1131 du code civil dans leur rédaction applicable à la cause ; 2°) ALORS QUE l'article 9 du contrat de collaboration liant la Polyclinique des Ursulines au docteur L... prévoyait qu'en cas de rupture du contrat à l'initiative de la société Polyclinique des Ursulines, « celle-ci devra verser une indemnité calculée sur la base de la moyenne annuelle des honoraires perçus par le praticien » ; que cette stipulation ajoutait que cette indemnité « devra être impérativement versée dans le délai de trois mois maximum à compter de la fin du préavis » devant être accordé au praticien et qu' « en contrepartie du paiement de cette indemnité, la clause de non réinstallation s'appliquera au praticien », cette clause interdisant au docteur L... de se « réinstaller » pendant un délai de deux années dans un rayon de 50 kms ayant pour centre la ville de Troyes ; qu'en l'espèce, le docteur L... rappelait, sans être contesté, qu'à la suite de la rupture de son contrat il avait effectué un nombre insignifiant d'opérations au sein de la Clinique de Champagne entre 2013 et 2015, interventions dont la société Polyclinique des Ursulines avait d'ailleurs été informée (conclusions, p.8) ; qu'en jugeant que la clause de réinstallation en litige interdisait au docteur L... d'intervenir à titre simplement accessoire au sein de la Clinique de Champagne, la Cour d'appel a dénaturé le contrat de collaboration libérale de Monsieur L... du 29 juillet 2002 et violé l'article 1103 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause ; 3°) ALORS en tout état de cause QUE les clauses de non-réinstallation conclues entre professionnels de santé, susceptibles de porter atteinte tant à la liberté d'exercice de la profession qu'à la liberté de choix des patients, sont d'interprétation stricte et ne peuvent être étendues au-delà de leurs prévisions (Civ. 1re, 4 février 2015, n° 13-26.452) ; que la clause de non-réinstallation litigieuse interdisait au Docteur L... de se « réinstaller » pendant un délai de deux années dans un rayon de 50 kms ayant pour centre la ville de Troyes ; qu'en l'espèce, le docteur L... rappelait, sans être contesté, qu'à la suite de la rupture de son contrat il avait simplement effectué un nombre insignifiant d'interventions au sein de la Clinique de Champagne, interventions dont la société Polyclinique des Ursulines avait d'ailleurs été informée (conclusions, p.8) ; qu'en jugeant que Monsieur L... avait méconnu la clause de non-rétablissement stipulée dans le contrat de collaboration libérale conclu avec la société Polyclinique des Ursulines en exerçant ainsi, à titre « accessoire », au sein de la clinique de Champagne de 2013 à 2015, la Cour d'appel a violé l'article 1103 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause ; 4°) ALORS enfin QUE la mise en oeuvre de la clause de non-rétablissement était, aux termes du contrat de collaboration libérale, subordonnée au versement préalable de l'indemnité de rupture prévue par le contrat qui devait impérativement intervenir dans un délai de trois mois suivant l'expiration du préavis accordé au praticien ; qu'ainsi, comme le faisait valoir le docteur L..., le versement de cette somme lui était objectivement dû, la clause de non-rétablissement ne devant prendre effet qu'une fois l'indemnité de rupture versée ; que le docteur L... était ainsi fondé à refuser de mettre en oeuvre la clause de non-rétablissement dans l'attente du versement de cette somme et le bénéfice de cette indemnité ne pouvait lui être refusé au motif qu'il n'avait pas mis en oeuvre la clause de non-rétablissement ; qu'en jugeant au contraire, par motifs propres et adoptés, qu'il appartenait au docteur L... de démontrer qu'il avait exécuté la clause de non-rétablissement pour obtenir le bénéfice de l'indemnité de rupture prévue par le contrat, la Cour d'appel a dénaturé ce contrat et violé l'article 1103 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause ; SECOND MOYEN DE CASSATION - sur le rejet de la demande indemnitaire - Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur L... de sa demande de dommages et intérêts, d'AVOIR rejeté la demande de Monsieur L... tendant à voire dire et juger que la Polyclinique des Ursulines avait commis des agissements fautifs et que l'activité du Docteur L... avait été directement impactée par ces derniers, constitutifs du caractère calamiteux de ses conditions de travail et de la réduction progressive de ses créneaux opératoires, ce au mépris des dispositions contractuelles liant les parties, et d'AVOIR rejeté la demande de Monsieur L... tendant à voir condamner la Polyclinique des Ursulines à lui verser la somme de 130.825 euros à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Sur la demande relative au versement de dommages et intérêts : Aux termes de l'article 1147 du code civil, le débiteur est condamné s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ; que le docteur L... reproche à la clinique, d'une part, de ne pas avoir mis à sa disposition du matériel adapté rendant dangereuses ses interventions chirurgicales, et d'autre part, de nombreuses lacunes dans l'organisation du service ; qu'à titre liminaire, il y a lieu de rappeler que c'est la polyclinique des Ursulines qui a pris l'initiative de la résiliation du contrat et non le docteur L..., alors que le contrat prévoyait expressément le cas de « résiliation par la faute de la clinique » ; que le docteur L... au soutien de sa demande produit des courriers de récriminations qu'il a adressés au directeur de la polyclinique les 3 février et 5 juillet 2011. Aux termes de cette dernière missive, il a écrit : « Par le présent courrier, je vous informe que j'ai l'intention dès le mois de septembre de ne pas cantonner mon activité opératoire à la clinique Montier la Celle, compte tenu du courrier que je vous ai précédemment adressé où je faisais part de mes préoccupations concernant plusieurs points importants concernant la prise en charge de mes patients dans votre établissement. Ce courrier suivi d'une entrevue n'avait pas reçu de réponse et les problèmes soulevés notamment par les graves lacunes de l'organisation anesthésique, l'absence d'évolution sur le matériel (ampli, salle, informatisation) et le climat plus que délétère entretenu par certains ne sont pas résolus bien au contraire. Lorsque je jugerai que la sécurité des patients est en jeu ou que la rapidité de prise en charge fait défaut, je me réserve le droit d'orienter les patients pour les prendre en charge dans un autre établissement. Je m'étais ouvert de cette situation lors de notre dernier entretien il y a quelques mois compte tenu de l'absence d'objection de votre part, j'en prends acte » ; que le directeur de la polyclinique, Monsieur E... K..., par un courrier en réponse daté du 10 août 2011, écrit : « ( ) Les modalités de suivi médical et post opératoire, les questions de matériel, la continuité des prises en charge, l'environnement troyen de votre spécialité. Nombre de ces questions sont effectivement restées sans réelle évolution, à la fois par un certain manque de soutien de la communauté médicale à l'endroit de votre spécialité, et par la nécessité impérieuse de redresser les niveaux d'activité d'autres spécialités dont le déclin s'amorçait. () Certes, les investissements en matériel concernant votre spécialité ont été différés, du fait des priorités énoncées ci-dessus. La constitution d'un pôle de chirurgie vasculaire nécessiterait à la fois des liens plus étroits avec le service, aujourd'hui concurrent de l'hôpital, des relations plus confiantes avec les angiologues de la place. Ces trois aspects correspondent à des réalités anciennes, qui rendent difficile le recrutement d'autres praticiens libéraux, de sorte que la tendance sera longue à inverser. Compte tenu des bilans d'activité des unes et des autres sur le premier semestre 2011, et des prévisions pour le second, je suis conduit à revoir à nouveau l'allocation des créneaux, certains praticiens récemment arrivés ayant une activité en forte croissance. Ainsi, je vous indique qu'à compter de septembre 2011, vous disposerez d'un créneau opératoire un lundi sur deux semaines paires. Compte tenu des aléas de votre recrutement et de la lourdeur de vos interventions, je pense que ces dispositions seront plus adaptées, notamment sous l'angle de la prise en charge anesthésique » ; qu'aux termes de l'article 5 du contrat intitulé « MATERIEL », le contrat stipule notamment que « En cas de divergence d'appréciation sur le matériel à acquérir ou à renouveler, les parties s'engagent à mettre en oeuvre la procédure de conciliation prévue à l'article 19 du présent contrat ». Au cas d'espèce force est de constater que le docteur L... n'a non seulement jamais en oeuvre cette conciliation malgré ses récriminations aujourd'hui, mais a également poursuivi son activité au sein de la polyclinique en 2013 jusqu'à ce que cette dernière prenne l'initiative de la rupture du contrat ; que la cour comme le tribunal constatent que s'il ressort des pièces du dossier qu'une diminution de l'activité du docteur L... apparaît de manière significative dès 2010, toutefois, ce dernier ne démontre pas que cette baisse d'activité résulte directement d'un manquement de la clinique et que les doléances qu'il émet s'agissant de l'organisation et du matériel mis à sa disposition sont insuffisamment caractérisées pour établir une faute imputable à la clinique ; que le docteur L... ne démontre pas que la réduction des créneaux opératoires ou l'absence d'évolution du matériel dans sa spécialité lui a fait perdre des patients et donc des sources de revenus, antérieurement à la rupture de son contrat. Il ne justifie pas avoir sollicité de nouveaux créneaux opératoires qui lui auraient été refusés ; que de plus, si le docteur L... fait état de mauvaises relations avec ses confrères qui ont pénalisé son activité, il n'établit pas un manquement imputable à la clinique, laquelle est tenue de respecter le principe général de l'indépendance du médecin (rappelé dans l'article 2 du contrat), issu du caractère libéral des contrats ; S'agissant du grief de fermeture du cabinet du docteur L... en août 2013, la cour comme le tribunal, constate que la clinique produit notamment un e-mail envoyé au docteur L... le 18 évrier 2013 s'agissant de l'organisation des cliniques des URSULINES et de MONTIER LA CELLE lequel précise : « Docteur, suite au conseil de bloc du 7 février dernier, nous vous informons de l'organisation des services prévus pour la polyclinique des Ursulines et Montier la celle pour les mois à venir : du 13 avril au 28 avril : ACCUEIL DES PATIENTS UNIQUEMENT EN AMBULATOIRE URSULINES, - le 10 mai 2013 : FERMETURE DES BLOCS OPERATOIRES URSULINES et MONTIER LA CELLE, - du 7 mai au 13 mai 2013 : FERMETURE COMPLETE DES URSULINESE, - du 3 août au 25 août 2013 : FERMETURE COMPLETE DES URSULINES. Durant cette période, les urgences pourront être prises en charge à Montier sur Celles » ; qu'un deuxième mail est produit en date du 3 juillet 2013 relatif à la seule période d'août 2013 ; que dans ces conditions, la cour relève la carence du docteur L... dans l'administration de la preuve s'agissant d'un manquement fautif de la clinique dans l'exécution de ses obligations contractuelles et d'un préjudice direct en découlant pour lui ; que par conséquent, il convient de débouter le docteur L... de sa demande en paiement à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier et de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Sur les autres demandes : Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur M... L..., il sera tenu aux dépens d'appel ; que les circonstances de l'espèce commandent de condamner Monsieur M... L... à payer à la SAS POLYCINIQUE DES URSULINES la somme de 1.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles et de le débouter de sa demande sur ce même fondement » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « Aux termes de l'article 1147 du Code civil, issu de sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. Il revient à celui qui l'invoque de démontrer un manquement de la part du cocontractant dans ses obligations de natures contractuelles. En l'espèce, les parties s'accordent sur l'absence d'obligation pour la clinique de garantie de patientèle. S'agissant des obligations de la clinique, le contrat du 29 juillet 2002 stipule notamment que : « ARTICLE DEUX - PRINCIPE D'INDEPENDANCE Le praticien exercera son art à titre libéral, dans le strict respect des règles édictées tant par le code de la santé publique, que par les règles nées de la convention passée avec les organismes sociaux, que par le code de déontologie médicale. Il respectera le libre choix des malades, de même que lui bénéficiera du libre choix, sauf cas d'urgence. Il exercera en toute indépendance et sous sa seule responsabilité pour laquelle il devra avoir souscrit une assurance, à ses frais, et en justifier auprès de la Direction de la clinique. Il fixera ses honoraires en accord avec ses patients, pour chaque acte réalise par lui, même si l'encaissement venait à être effectué par un mandataire choisi par ledit praticien. Les parties en présence s'engagent à organiser le fonctionnement de la clinique de telle sorte que ses principes soient respectés, la clinique s'engageant a fournir tous moyens au praticien afin que le secret professionnel soit respecté, notamment en ce qui concerne les locaux, le personnel mis a sa disposition, ainsi que son courrier et les communications téléphoniques. [...] ARTICLE QUATRE - LITS ET LOCAUX DE LA CLINIQUE le praticien utilisera au mieux, avec les autres praticiens, les moyens mis à leur disposition, en faisant hospitaliser les malades qui le nécessitent à la clinique, de telle sorte que cette dernière puisse fonctionner dans des conditions normales d'occupation et de bonne gestion. Le praticien pourra utiliser le bloc opératoire autant que nécessaire, en fonction des besoins de sa spécialité, mais sous réserve de la disponibilité des locaux et du personnel, du respect de l'activité de ses confrères, et dans le cadre de l'organisation mise en place par la clinique, en accord avec le CME de l'établissement. ARTICLE CINQ – MATERIEL La clinique s'engage à mettre à la disposition du praticien, le matériel utile et nécessaire tant à l'activité de chirurgie vasculaire que dans le domaine des techniques endovasculaires, ce matériel devant être conforme aux normes en vigueur En cas de divergence d'appréciation sur le matériel a acquérir ou a renouveler, les parties s'engagent a mettre en oeuvre la procédure de conciliation prévue à l'article 19 du présent contrat. La clinique s'engage par ailleurs à entretenir ce matériel, à le modifier ou le compléter, de telle sorte que tout moment, la clinique satisfasse aux conditions d'agrément imposées par les règlements en vigueur et réponde aux normes d'adaptation de l'exercice professionnel, et aux impératifs concernant la sécurité des malades. Le praticien aura la possibilité, en plus du matériel qui sera mis a sa disposition par la clinique, d'utiliser son propre matériel, acquis ou loué par lui. Dans ce cas, le praticien conserverait toutes les charges inhérentes à sa qualité de propriétaire ou de locataire. Il resterait également entièrement responsable de la conformité de son matériel et devra fournir la désignation exacte à la clinique. Un inventaire de son matériel propre serait alors dressé contradictoirement. Ce matériel propre devra faire l'objet d'une assurance, couvrant tous les risques inhérents à son implantation et à son utilisation, et sera repris par le praticien, à l'expiration de la présente convention, pour quelque cause que ce soit. La clinique s'engage a ce que l'ensemble du matériel, appartenant au praticien ou mis par elle à sa disposition ne puisse être saisi, donne en gage ou en nantissement ». Le demandeur fait valoir que la défenderesse a planifié son éviction en diminuant son activité à partir de 2008 et de manière plus nette en 2011, sans toutefois expliquer en quoi la clinique ne pouvait pas directement rompre le contrat sans passer par une diminution d'activité. Il ressort des pièces du dossier qu'une diminution de l'activité du docteur L... apparaît de manière significative dès 2010. Toutefois, il ne parvient pas à démontrer que cette baisse d'activité résulte directement d'un manquement de son employeur. En effet, s'il est démontré certains dysfonctionnements au sein de la clinique, reconnus par cette dernière, le lien de causalité entre ces manquements et le préjudice allégué n'est pas démontré. Les pièces justifiant de la diminution des créneaux opératoires du docteur L... ne permettent pas d'établir qu'elles ont entraîné une baisse d'activité mais plutôt que cette diminution des créneaux est la conséquence de cette baisse d'activité, comme le soutient la clinique. Le courrier du 10 août 2011 susvisé, lequel indique qu' à compter de septembre 2011, le demandeur ne disposerait plus que d'un créneau opératoire un lundi sur deux, semaine paire, se fonde ainsi sur le bilan des activités de chacun sur le premier semestre 2011. En outre, le docteur L... ne démontre pas que la réduction des créneaux opératoires ou l'absence d'évolution du matériel lui a fait perdre des patients et donc des sources de revenus. La seule attestation en ce sens, de Madame S... Y... concerne une opération du 10 juin 2013, soit postérieurement à la lettre de rupture du contrat. Le docteur L... ne justifie pas avoir sollicité de nouveaux créneaux opératoires qui lui auraient été refusés, lui faisant perdre des patients. De même, le docteur L... fait état des mauvaises relations avec ses confrères qui ont pénalisé son activité, comme il en justifie notamment par les pièces provenant du docteur Z... F..., mais sans établir un manquement de la part de la clinique, laquelle est tenu de respecter le principe général de l'indépendance du médecin, issu du caractère libéral des contrats. S'agissant de la fermeture de son cabinet en août 2013, la défenderesse produit un e-mail envoyé notamment au demandeur le 18 février 2013 s'agissant de l'organisation des cliniques des URSULINES et de MONTIER LA CELLE qui précise : « Docteur, suite au conseil de Bloc du 7 février dernier, nous vous informons de l'organisation des services prévus pour les polycliniques des Ursulines et Montier la celle pour les mois à venir : - du 13 avril au 28 avril 2013: ACCUEIL DES PATIENTS UNIQUEMENT EN AMBULATOIRE URSULINES - le 10 mai 2013: FERMETURE DES BLOCS OPERATOIRES URSULINES ET MONTIER LA CELLE - du 7 mai et 13 mai 2013: FERMETURE COMPLETE DES URSULINES - du 3 août au 25 août 2013: FERMETURE COMPLETE DES URSULINES Durant cette période, les urgences pourront être prises en charge à Montier la Celle ». Un second e-mail est produit en date du 3 juillet 2013 relatif à la seule période d'août 2013. Ainsi, faute pour le docteur L... d'établir soit l'inexécution des obligations contractuelles de la clinique, soit un manquement de cette dernière dont résulterait directement le préjudice qu'il invoque, ses demandes seront rejetées ». 1°) ALORS QUE la clinique qui, au mépris de ses engagements contractuels, refuse de mettre à la disposition de son praticien collaborateur le matériel nécessaire à l'exercice de son art ou qui, dans la gestion de son établissement, lui impose des contraintes d'organisation à ce point excessives qu'elles désorganisent son activité cause nécessairement au praticien victime de ces agissements un trouble commercial que le juge ne peut laisser sans réparation ; qu'en l'espèce, le docteur L... faisait valoir (v. ses conclusions, p.6s.) qu'au mépris de ses engagements contractuels, la société Polyclinique des Ursulines n'avait pas mis à sa disposition un outil de travail suffisamment fiable pour que soit assurée la sécurité de sa patientèle et qu'elle avait mis à sa disposition une salle d'opération impropre à l'exercice de son activité ; que le docteur L... indiquait également que de graves dysfonctionnements dans le travail des anesthésistes et des infirmières avaient été constatés, entrainant le mécontentement de plusieurs patients ; que le docteur L... faisait également valoir qu'alors que la société Polyclinique des Ursulines avait manifesté son intention de privilégier des secteurs jugés plus rentables, elle avait complétement désorganisé son activité, en modifiant régulièrement et sans préavis les créneaux opératoires qui lui étaient confiés ou en réduisant considérablement son accès aux salles d'opérations, cet accès ayant, dans les derniers mois du contrat, été réduit à deux ou trois journées par mois ; qu'en jugeant que le docteur L... ne démontrait pas que la « diminution significative » de son activité au cours de la période considérée résultait d'un manquement de la clinique à son égard et qu'il ne démontrait pas que les fautes alléguées lui avaient causé un préjudice alors qu'un trouble commercial s'inférait nécessairement des manquements allégués et que l'action en responsabilité formée à ce titre ne pouvait être rejetée au motif qu'aucun dommage n'était démontré, la Cour d'appel a violé les articles 1147 et 1149 du code civil dans leur rédaction applicable à la cause ; 2°) ALORS QUE le contrat de collaboration conclu entre la Polyclinique des Ursulines et le docteur L... obligeait la clinique à fournir de façon permanente le concours d'un personnel soignant qualifié ainsi que les aides opératoires nécessaires au praticien pour la réalisation des actes chirurgicaux relevant de sa spécialité ; que le contrat prévoyait également que le praticien pourrait utiliser le bloc opératoire autant que nécessaire, en fonction des besoins de sa spécialité, mais sous réserve de la disponibilité des locaux et du personnel, du respect de l'activité de ses confrères, et dans le cadre de l'organisation mise en place par la clinique ; que le docteur L... faisait valoir qu'au mépris de ses engagements contractuels, la société Polyclinique des Ursulines n'avait pas mis à sa disposition un outil de travail suffisamment fiable pour que soit assurée la sécurité de sa patientèle et qu'elle avait mis à sa disposition une salle d'opération impropre à l'exercice de son activité ; que le docteur L... indiquait également que de graves dysfonctionnements dans le travail des anesthésistes et infirmières avaient été constatés, entrainant le mécontentement de plusieurs patients ; que le docteur L... faisait également valoir qu'alors que la société Polyclinique des Ursulines avait manifesté son intention de privilégier des secteurs jugés plus rentables, elle avait complétement désorganisé son activité, en modifiant sans préavis les créneaux opératoires qui lui étaient accordés ou en réduisant considérablement son accès aux salles d'opérations, cet accès ayant, dans les derniers mois du contrat, été réduit à deux ou trois journées par mois ; qu'en jugeant que le docteur L... ne démontrait pas que les « doléances » qu'il « émettait s'agissant de l'organisation du matériel mis à sa disposition étaient insuffisamment [lire suffisamment] caractérisées pour établir une faute imputable à la clinique », cependant que les manquements allégués caractérisaient un manquement de la Clinique dans l'exécution de ses obligations, la Cour d'appel a violé les articles 1147 et 1134 du code civil dans leur rédaction applicable à la cause ; 3°) ALORS en tout état de cause QU' en l'espèce, le docteur L... faisait valoir qu'il s'était plaint à plusieurs reprises du caractère inadapté du matériel et des locaux mis à sa disposition, des dysfonctionnements dans le travail des anesthésistes et des infirmières, de la modification unilatérale des créneaux opératoires qui lui étaient consentis et de la réduction drastique de son accès aux blocs opératoires et qu'en réponse la société Polyclinique des Ursulines, loin de contester la matérialité des faits allégués, avait, dans un courrier du 10 Août 2011, indiqué que « nombre des questions soulevées étaient restées sans réelle évolution », qu'elle « entendait bien que [le docteur L...] ( ) considérait inconfortable [sa] situation », et que les « investissements en matériels concernant sa « spécialité » avaient effectivement été « différés » (arrêt, p.7, §1) ; qu'en retenant, par les motifs susvisés, que la société Polyclinique des Ursulines ne démontrait pas la matérialité des manquements allégués, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la Polyclinique des Ursulines ne les avait pas elle-même reconnus dans son courrier du 10 août 2011, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1134 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause.

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Cour de cassation 2019-09-26 | Jurisprudence Berlioz