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Cour de cassation, 30 mars 1994. 90-41.972

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-41.972

Date de décision :

30 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Katherine X..., demeurant ... (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1989 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre, Section C), au profit de la société Notre-Dame décoration, société à responsabilité limitée dont le siège est ... (5e), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 février 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 décembre 1989), que Mlle X..., employée par la société Notre-Dame décoration, a saisi la juridiction prud'homale, à la suite de son licenciement, aux fins d'obtenir la condamnation de son employeur à lui payer des rappels de salaires et de commissions, ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et rupture abusive ; qu'elle n'a pas comparu à une première audience de conciliation fixée le 22 février 1988, ni à la deuxième fixée au 2 mai 1988 et a alors renouvelé sa demande ; Sur les deux premiers moyens réunis : Attendu que la salariée reproche à l'arrêt attaqué d'avoir, en déclarant irrecevable sa demande sans avoir été entendue et sans examen au fond de sa demande, violé les articles 14 du pacte international relatif aux droits civils et politiques de New-York du 19 décembre 1966 et l'article 30 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la salariée, qui ne conteste pas avoir été régulièrement convoquée aux deux premières audiences du bureau de conciliation et n'a pas justifié en temps utile du motif de son absence, a eu la possibilité d'être entendue et de débattre au fond de sa demande ; qu'elle ne saurait se prévaloir de sa propre carence pour prétendre que la cour d'appel a violé les textes précités ; que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le troisième moyen : Attendu que la salariée fait encore grief à la cour d'appel d'avoir déclaré sa demande irrecevable, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il appartenait au bureau de conciliation, suite à la demande exprimée par la salariée qui produisait un certificat médical justifiant de son impossibilité de se présenter à l'audience de conciliation du 22 février 1988, de rapporter sa décision constatant la caducité, comme il aurait dû le faire pour la deuxième audience de conciliation du 2 mai 1988, au vu de l'attestation produite par l'intéressée établissant la raison de son retard à cette audience ; et alors, d'autre part, que la salariée s'étant présentée à la troisième audience de conciliation du 31 mai 1988, devant le bureau de jugement et devant la cour d'appel, la situation se trouvait régularisée et la cause d'irrecevabilité avait disparu au moment où le juge devait statuer ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles 407 et 126 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt, ni des pièces de la procédure que la salariée se soit prévalue devant la cour d'appel des dispositions des articles 126 et 407 du nouveau Code de procédure civile ; que le moyen est donc nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; Sur les quatrième et cinquième moyens réunis : Attendu que la salariée fait enfin grief à la cour d'appel d'avoir adopté des motifs contraires à ceux des premiers juges, d'avoir méconnu la réalité des rapports entre employeurs et salariés en ne retenant pas qu'un rendez-vous professionnel important ne constituait pas un cas fortuit justifiant son absence lors de la deuxième audience de conciliation, et de n'avoir pas répondu à ses moyens sur les conséquences de la production d'un certificat médical et d'une attestation professionnelle, sur sa présence à 9 h 07 à l'audience de conciliation du 2 mai 1988 et sur la poursuite de l'instance après la première audience de conciliation du 22 février 1988 sans nouvelle demande de sa part, violant ainsi les articles R. 516-16 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne saurait y avoir contradiction entre les motifs d'un jugement et ceux d'un arrêt confirmatif qui est réputé n'avoir adopté que les seuls motifs non contraires des premiers juges ; Attendu, en second lieu, qu'il résulte des pièces de la procédure que la salariée n'ayant pas comparu à la première audience de conciliation, ni à la seconde, le conseil de prud'hommes a déclaré par deux fois la demande et la citation caduques ; que la cour d'appel, ayant estimé, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que la salariée n'avait justifié d'aucun motif légitime d'absence, lors de la deuxième audience devant le bureau de conciliation, a, par ces seuls motifs, en déclarant irrecevable la troisième demande de la salariée, légalement justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle X..., envers la société Notre-Dame décoration, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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