Tribunal Administratif de Lyon, 08 février 2024. 2400887
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2400887
Date de décision :
8 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 janvier 2024, Mme A B saisit le tribunal de la décision de la directrice de la Caisse d'allocations familiales du Rhône du 8 janvier 2024 portant rejet de sa demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 2 669,07 euros.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".
2. En se bornant à adresser au tribunal une copie de la décision de la directrice de la Caisse d'allocations familiales du Rhône du 8 janvier 2024 portant rejet de sa demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 2 669,07 euros et une capture d'écran faisant apparaître un message adressé aux services de cette même caisse tendant à l'effacement de sa dette, Mme B, qui ne formule pas de conclusions adressées au tribunal, ne soumet pas à celui-ci les éléments permettant de déterminer la nature exacte de sa demande ou encore d'apprécier si et dans quelle mesure ses droits ont été méconnus. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée comme irrecevable. Il appartient à la requérante, si elle le juge opportun et se croit fondée à le faire, d'adresser au tribunal une requête répondant aux exigences de l'article R. 411-1 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lyon, le 8 février 2024.
Le président de la 8ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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