Texte intégral
N° RG 20/03031
N° Portalis DBVX-V-B7E-M7VC
Décision du Tribunal Judiciaire de ROANNE
Au fond du 11 février 2020
RG : 18/01242
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 21 Décembre 2023
APPELANT :
M. [S] [E]
né le 25 Février 1973 à [Localité 5] (AIN)
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par la SELARL ROBERT, avocat au barreau de ROANNE
INTIMEE :
S.C.I. [Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par la SELARL CHANTELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de ROANNE, avocat postulant,
Et ayant pour avocat plaidant la SELARL BALDER, avocat au barreau de PARIS
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 23 Mars 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 Septembre 2023
Date de mise à disposition : 21 Décembre 2023
Audience présidée par Thierry GAUTHIER, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Anne WYON, président
- Julien SEITZ, conseiller
- Thierry GAUTHIER, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par contrat de bail commercial du 1er avril 2004, la SCI Kagan (la société) a donné en location à M. [E] (le preneur), exploitant sous l'enseigne « L'indispensable », des locaux sis au [Adresse 1], à [Localité 8], pour y exercer une activité d'épicerie.
Le 17 juillet 2017, la ville de [Localité 8] a pris un arrêté de péril grave et imminent concernant l'immeuble dans lequel s'exerçait la location.
Le 22 décembre 2017, le preneur a assigné la société devant le juge des référés du tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Roanne qui, par ordonnance du 12 avril 2018, a rejeté les demandes du preneur et l'a condamné au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 22 novembre 2018, l'arrêté de péril de la mairie était levé.
Le 14 décembre 2018, le preneur a fait assigner la société devant le tribunal judiciaire de Roanne en paiement d'une indemnité au titre de sa perte d'exploitation, depuis le 17 juillet 2017 et arrêtée au 17 novembre 2018, à parfaire, et pour qu'elle l'indemnise au titre de l'ensemble des charges supportées depuis la fermeture de l'établissement.
Par jugement du 11 février 2020, le tribunal judiciaire de Roanne a :
- jugé que la société était responsable à hauteur des deux tiers de la perte d'exploitation subie par le preneur au cours de la période du 17 juillet 2017 au 30 novembre 2018 ;
- condamné en conséquence la société à payer au preneur la somme de 24 533,33 euros au titre de la perte d'exploitation outre intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2018 ;
- débouté le preneur de ses demandes formées au titre de la perte d'exploitation relative à la période postérieure au 30 novembre 2018 ;
- débouté le preneur de sa demande formée au titre du remboursement des charges ;
- jugé que le preneur ne peut se prévaloir de l'exception d'inexécution pour justifier sa carence dans le paiement des loyers pour la période comprise entre le 1er janvier 2016 et le 30 juin 2017 ;
- constaté la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire ;
- ordonné au preneur de libérer les lieux situés [Adresse 1], à [Localité 8], dès la signification de la présente décision ;
- à défaut de départ volontaire,
* ordonné son expulsion ainsi que de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
* condamné le preneur à payer à la société une indemnité d'occupation égale au montant actuel du loyer et des charges, y compris l'indexation légale, jusqu'à libération effective des locaux, outre intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2018 ;
* condamné le preneur à payer à la société la somme de 2 997,56 euros au titre des loyers et charges impayés du 1er janvier 2016 au 30 juin 2017 inclus, en deniers ou quittances valables, outre intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2018 ;
- rejeté la demande de délai de paiement du preneur ;
- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
- jugé qu'il n'y avait lieu d'appliquer l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
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Par déclaration transmise au greffe le 16 juin 2020, le preneur a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions transmises au greffe le 15 septembre 2020, le preneur demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- débouter la société de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions ;
- déclarer la société unique responsable de la fermeture de l'établissement prononcée par l'arrêté de la ville de [Localité 8] du 17 juillet 2017 ;
- condamner la société à l'indemniser au titre de sa perte d'exploitation à hauteur de 95 036,24 euros à compter de l'arrêté de péril du 17 juillet 2017 jusqu'au 23 décembre 2018, date de son départ des lieux ;
- condamner la société à supporter l'ensemble des charges supportées depuis la fermeture de l'établissement, soit :
* Roannaise de l'eau (facture du 12 octobre 2018) : 39,73 euros ;
* ENGIE (facture du 5 octobre 2018) : 1.906,00 euros ;
* ENGIE (facture 24 juillet 2018) : 2.315,26 euros ;
* SARL Chemarin Expertise comptable & Conseils : 3.196,80 euros
(Facture du 30 septembre 2018)
* URSSAF (3ème trimestre 2018) : 2.020,00 euros ;
* URSSAF (4ème trimestre 2018) : 2.118,00 euros ;
TOTAL : 11.595,79 euros
- rejeter la demande reconventionnelle en expulsion pour défaut de production d'un décompte de charges annuelles et en vertu du principe de l'exception d'inexécution ;
- lui accorder les plus larges délais de règlement ;
- condamner la Société à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens.
Dans ses conclusions déposées le 10 décembre 2020, la société demande à la cour de :
- débouter le preneur de l'ensemble de ses demandes formées en cause d'appel
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
- validé le commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 5 novembre 2018
- condamné le preneur à payer à la société la somme de 2.997,56 euros au titre des causes du commandement de payer du 5 novembre 2018 ;
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire et prononcé la résiliation du bail des locaux loués par le preneur à effet au 5 décembre 2018 ;
- ordonné l'expulsion du preneur ;
- condamné le preneur au paiement d'une indemnité d'occupation d'un montant égal au loyer initial jusqu'à sa date de sortie des lieux
- débouté le preneur de ses demandes au titre de se demande de remboursement de ses charges ;
-prendre acte de la sortie des lieux du preneur à la date du 23 décembre 2019 ;
-la recevoir en son appel incident ;
- dire et juger que la société ne peut être tenue, même partiellement, responsable du préjudice subi par le preneur
En conséquence
- infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a retenu la responsabilité partielle de la société à hauteur des deux tiers au titre de la perte d'exploitation subie par le preneur ;
- infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a condamné la société à payer au preneur la somme de 24 533,33 euros au titre de la perte d'exploitation du preneur ;
- condamner le preneur au paiement de la somme de 11 746,82 euros sauf à parfaire au titre du règlement des termes du commandement de payer du 5 novembre 2018, et des frais, charges et loyers échus jusqu'à la date du 23 décembre 2019, date de sortie des lieux.
- condamner le preneur au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au entiers de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 mars 2021
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Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se reporter aux conclusions des parties ci-dessus visées, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'indemnisation du preneur
À titre infirmatif, la société soutient que si les travaux n'ont commencé que le 20 février 2018, alors que l'arrêté de péril a été pris le 17 juillet 2017, c'est en raison de l'obstruction du preneur, qui n'a pas retiré les lettres recommandées avec accusé de réception qu'elle lui a adressées et a refusé le libre accès au local pour la réalisation des travaux.
Elle indique que ce n'est que sur intervention de la mairie, qui a fixé un rendez-vous aux parties le 24 septembre 2018, que le preneur a donné une clé permettant l'accès aux lieux. Elle estime justifier de l'obstruction du preneur aux travaux.
Elle soutient avoir proposé un relogement au preneur dès le 21 juillet 2017.
À titre infirmatif, sur le quantum d'indemnisation, le preneur soutient que la société a fait preuve de carence dans l'engagement des travaux, débutés le 20 octobre 2018, réfutant toute obstruction de sa part à leur réalisation. Il considère que le bailleur n'a pas satisfait non plus à son obligation de relogement, contestant le caractère approprié des locaux proposés par la société et situés dans un ancien restaurant.
Sur ce
Il est constant que la commune dans laquelle sont situés les locaux commerciaux a pris un arrêté de péril du 17 juillet 2017, en empêchant l'utilisation.
Il n'est pas discuté par la société de ce qu'elle était tenue, en conséquence de cet arrêté, de proposer un relogement au preneur.
Sur ce point, la lettre produite par l'intimée, du 21 juillet 2017 (pièce n° 11 de l'intimée), est une lettre simple dont il ne peut être retenu qu'elle ait été effectivement adressée au preneur, qui en conteste la réception. Au demeurant, cette lettre est très imprécise quant à l'emplacement et la nature des locaux qui auraient été proposés en substitution. Elle ne justifie pas de la satisfaction du bailleur à son obligation sur ce point.
Au surplus, si la société indique avoir adressé une lettre simple parce que le preneur ne retirait pas ses courriers recommandés, pour l'établir, elle ne produit qu'une seule lettre, effectivement non retirée, mais datée de 2014, ce qui justifie pas du comportement habituel du preneur qu'elle invoque.
En revanche, comme le tribunal, la cour considère que la société justifie suffisamment avoir satisfait à son obligation de proposition de relogement, par la lettre établie par le preneur le 17 octobre 2017 (pièce n° 13 de l'intimée), dans laquelle il fait état d'une proposition de relogement dans des locaux d'un restaurant (situé à côté de ceux frappés d'arrêté de péril). Il en ressort, que à la date de cette lettre, la bailleresse avait nécessairement proposé un relogement au preneur.
Par ailleurs, c'est par des motifs que la cour adopte, qui ne sont remis en cause par aucun moyen de droit ou de fait soulevé à hauteur d'appel par le preneur, que le tribunal a retenu que cette proposition de relogement, dans les locaux inoccupés du restaurant situé à côté des lieux loués par le preneur, était réelle et utile.
Il sera retenu dans les mêmes conditions que le preneur ne justifie pas, davantage en appel qu'en première instance, d'un motif légitime pour refuser ce relogement. Sa seule affirmation péremptoire que le local - dont il n'est pas discuté qu'il ait pu y avoir accès - ne lui permettait pas de poursuivre son exploitation, même sous la réserve d'y réaliser certains travaux préalables, est inopérante.
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En revanche, en ce qui concerne l'engagement des travaux visant à remédier à l'arrêté de péril, la cour constate, comme le tribunal, que c'est sans apporter d'offre de preuve autre que la lettre du 12 septembre 2018, qu'elle a adressée au preneur, que la société soutient que celui-ci aurait fait preuve d'immobilisme ou d'obstruction à la réalisation des travaux, qui ont débuté le 20 octobre 2018.
Au demeurant, la lettre de la mairie du 4 octobre 2018 (pièce n° 9 de l'intimée) ne fait que reproduire des propos tenus par le gérant de la société bailleresse auprès des services municipaux concernant la carence du preneur, et n'en rapporte pas la preuve. Il sera noté à cet égard que la société indique avoir adressé des lettres recommandées au preneur mais ne verse pas aux débats.
La lettre du chauffagiste (M. [K]) produite par la société (pièce n° 10), date du 21 décembre 2018, et est, dès lors, postérieure à la date retenue de commencement des travaux.
La cour en déduit, comme le tribunal, que la société a fait preuve de retard dans la mise en 'uvre des travaux nécessaires à remédier à l'arrêté de péril, sans qu'elle établisse la responsabilité du preneur sur ce point, ce qui a eu pour conséquence d'allonger la période durant laquelle ce dernier n'a pu disposer des lieux loués comme le prévoyait le bail.
En conséquence de l'arrêté de péril du 17 juillet 2017, de la proposition de relogement de la société, nécessairement antérieure au 17 octobre 2017, de l'attitude du preneur à l'égard de cette proposition, des retards dans l'engagement des travaux imputables à la société et de la date de réouverture du magasin, dont il n'est pas contesté qu'elle soit intervenue le 1er décembre 2018, la cour retiendra que la société a manqué à ses obligations contractuelles, puisque le preneur a été privé d'user des lieux entre le 17 juillet 2017 et le 30 novembre 2018, mais que sa responsabilité ne pourra être retenue qu'à hauteur des deux tiers des préjudices résultant de ce manquement, en raison du comportement du preneur.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les préjudices
A titre infirmatif, la société écarte la justification d'une perte d'exploitation, faisant état des difficultés économiques du preneur et de la procédure collective ouverte à son égard le 9 novembre 2016.
Elle soutient que le preneur ne peut demander à la fois une indemnité pour perte d'exploitation et le règlement de ses charges, qu'il aurait dû payer en toute hypothèse. Elle estime en outre que ces demandes ne sont pas justifiées. Elle soutient que le preneur a continué de se servir des locaux, en y entreposant des marchandises, et de l'exploiter illégalement, ce qui résulte des factures électriques durant la période où les locaux étaient censés être fermés.
Elle exclut tout paiement des charges URSSAF, dès lors qu'elles sont établies sur les chiffres de l'année N-1. Elle indique que le preneur aurait dû faire suspendre l'approvisionnement en eau et en électricité pendant la période de fermeture.
À titre infirmatif, sur le quantum, le preneur soutient que sa marge brute moyenne mensuelle, au regard des chiffres des années 2015 et 2016, s'élève à 3 655,24 euros.
Il soutient qu'il peut prétendre au versement d'une indemnité pour la période du 17 juillet 2017 au 23 décembre 2019, date de départ des locaux (qui ont été vendus pour démolition), soit la somme de 95 036,24 euros.
Pour justifier de sa demande concernant la période du 1er décembre 2018 au 23 décembre 2019, il s'appuie sur un constat d'huissier du 10 décembre 2018 ayant relevé l'existence d'infiltrations à l'intérieur du bâtiment et un autre du 15 octobre 2019, établissant selon lui que les locaux ne répondaient plus aux exigences de la commercialité. Il considère dès lors qu'il a en conséquence subi un préjudice de perte d'exploitation.
Il demande en outre l'indemnisation du préjudice lié à ses charges
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Sur ce,
Sur le montant de la marge mensuelle brute moyenne
La société ne peut soutenir utilement que la perte d'exploitation invoquée par le preneur est indépendante de l'arrêté de péril puisqu'elle résulte directement de la fermeture des locaux consécutive à cette décision.
Toutefois, au regard des montants de chiffre d'affaires dont justifie le preneur (soit 71 251,22 euros en 2015 et 55 905,15 euros en 2016, soit un écart de plus de 20 %), il ne peut qu'être constaté sa diminution très sensible sur une période courte.
En outre, le preneur, bien qu'ayant exploité normalement son activité jusqu'en juillet 2017, ne produit aucun élément financier relatif aux années 2017 et 2018.
C'est dès lors par des motifs que la cour adopte que le premier juge à fixé à 2 300 euros par mois, le montant de la marge brute globale mensuelle devant servir comme base d'indemnisation.
Sur la période du 17 juillet au 30 novembre 2018, le montant de la perte d'exploitation correspondante se chiffre ainsi à la somme de 36 800 euros, ce qui, compte-tenu du partage de responsabilité entre les parties, ouvre droit au preneur à réparation à hauteur de 24 533,33 euros.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Pour la période postérieure au 30 novembre 2018, jusqu'à la date à laquelle le preneur a quitté les lieux, soit le 23 décembre 2019, il est suffisamment établi par les deux procès-verbaux dressés par huissier de justice, les 10 décembre 2018 et 15 octobre 2019, que le local avait subi un dégât des eaux qui avait rendu le local impropre à la poursuite de l'activité pour lequel il avait été loué.
Face à ce manquement de la société, le preneur demande l'indemnisation des pertes d'exploitations qu'il estime avoir subies et de certaines charges qu'il a supportées.
Cependant, en ce qui concerne les pertes d'exploitations invoquées, le preneur ne produit aucun élément financier permettant de justifier de la poursuite de l'activité, après la réouverture des locaux, le 1er décembre 2018, et, ainsi d'en justifier l'existence, étant rappelé que son activité a fait l'objet d'une procédure collective, dont les parties n'indiquent d'ailleurs ni l'évolution ni l'éventuel dénouement.
Sa demande de ce chef sera rejetée.
Par ailleurs, c'est par des motifs que la cour adopte et qui répondent aux moyens de droit et de fait invoqués par le preneur, que le tribunal a rejeté les demandes du preneur au titre de ses charges.
Sur la demande en résiliation de bail et les demandes en paiement de la société
À titre infirmatif, le preneur conteste le décompte du commandement de payer, faisant état de ce que la société ne lui a jamais adressé le décompte des charges pour les années 2016 et 2017. Il demande le rejet du paiement des sommes réclamées au titre des charges.
Il se prévaut de l'exception d'inexécution, au regard de la gravité des manquements du bailleur.
Il soutient avoir réglé 8 100,17 euros en 2016, alors que seulement 7 357,29 euros de loyers étaient dus, et 1 842,54 euros en 2017, alors que 4 051,80 euros de loyers étaient dus, de sorte qu'il n'était redevable que de la somme de 1 466,38 euros, qu'il reconnaît devoir pour l'année 2017.
Il demande à titre subsidiaire des délais de paiement.
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À titre confirmatif, la société indique que le commandement de payer du 5 novembre 2018 est régulier et qu'il justifie le prononcé de la résiliation du bail. Elle indique, en fonction du décompte établi le 16 avril 2020 par son commissaire de justice, que le preneur reste lui devoir à la date du 23 décembre 2018 la somme totale de 11 746,82 euros.
Sur ce,
La cour relève que c'est sans en justifier que le preneur soutient avoir réglé des montants supérieurs à ceux qu'il devait à la société, en 2016.
En outre, il reconnaît en toute hypothèse des retards de loyers pour l'année 2017, dont certains sont survenus en février et avril 2017, soit avant la fermeture des locaux, le 17 juillet 2017.
Par ailleurs, comme le premier le juge, la cour considère que l'absence de communication par la société d'un récapitulatif des charges et de la justification des provisions qu'elle a réclamées à ce titre, d'un montant mensuel de 83,08 euros (pièce n° 10 de l'intimée), ne saurait entacher la régularité du commandement dès lors que le montant des loyers réclamés, de 2 997,56 euros, représente plus de trois mois de loyers et est supérieur au montant des provisions pour charges réclamées pour la période concernée (83,08 X 18 = 1 495,44 euros).
Dès lors, étant relevé que le commandement de payer visant la clause résolutoire a été adressé le 5 novembre 2018, pour des loyers impayés jusqu'au 30 juin 2017, l'exception d'inexécution invoquée par le preneur, qui ne soutient ni ne justifie de manquements de la société antérieurs au 30 juin 2017, ne saurait prospérer et le commandement de payer doit être considéré comme régulier.
En raison des manquements du preneur à l'une de ses obligations contractuelles consistant dans le règlement des loyers, le tribunal doit être également approuvé en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire, à compter du mois suivant la délivrance du commandement de payer (soit le 5 décembre 2018), et fait obligation au preneur de quitter les lieux à compter de la signification du jugement.
En ce qui concerne le montant de la créance de loyers, la société se borne à se référer au décompte établi par son commissaire de justice, le 16 avril 2020 (sa pièce n° 21), soit postérieurement à la résiliation du bail, qui indique un principal de loyers et de charges de 2 997,56 euros (pour un total de dette de 11 746,82 euros). Cette somme correspond à celle visée par le commandement de payer.
Il en résulte que la société ne fait valoir aucune créance de loyers pour la période de juillet 2017 à décembre 2018 (date de résiliation du bail).
En outre, la société ne verse pas à son dossier - alors que le preneur en conteste le montant - les décomptes annuels de régularisation de charges. Elle ne justifie pas, dès lors, du bien-fondé des provisions qu'elle réclame à ce titre et qu'elle a fixées à la somme mensuelle de 83,08 euros. Le montant correspondant de ces provisions pour charges doit ainsi être déduit des sommes demandées.
Au titre de la période visée par le commandement, soit du 1er janvier 2016 au 30 juin 2017 (18 mois), à laquelle correspond le montant des loyers réclamés par la société, il y a lieu de déduire de sa créance la somme de (83,08 X 18) 1 495,44 euros.
Le solde de sa créance de loyers s'élève ainsi à 1 502,12 euros.
Cette somme devra produire intérêt au taux légal à compter du 5 novembre 2018, date du commandement de payer.
Le jugement sera réformé de ce chef.
La société demande en outre le versement d'une indemnité d'occupation.
Le principe du versement de cette indemnité, qui résulte de la résiliation du bail, a été retenu par le tribunal. Le jugement sera confirmé de ce chef.
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Par ailleurs, du décompte de créance que la société a établi (sa pièce n° 21), il résulte que le montant mensuel de cette indemnité, en 2018 et 2019 et sans que cela ne suscite aucune critique du preneur, s'élevait mensuellement à 707,69 euros.
La société vise également dans ce document le paiement d'un mois d'indemnité pour l'année 2018.
L'indemnité est due jusqu'au 23 décembre 2019, date à laquelle les lieux ont été quittés par le preneur.
Ainsi, selon le décompte du bailleur susvisé, le preneur reste redevable de treize mois d'indemnité d'occupation.
A cet égard, il sera noté que le décompte établi par le commissaire de justice mandaté par la société (pièce n° 22 de l'intimée) est imprécis puisqu'il retient, sans en détailler le calcul, une créance globale d'indemnité d'occupation de 9 503,08 euros, tandis que treize mois d'indemnité d'occupation correspondent, sur la base de 707,69 euros mensuelle, à la somme de 9 199,97 euros. La somme retenue par l'officier ministériel ne peut être ainsi prise en compte.
En outre, l'indemnité d'occupation comprend les charges, dont le montant est contesté par le preneur et pour lesquelles la société n'apporte aucun élément justificatif. Comme cela a été déjà indiqué, en son dernier état, le loyer visait à ce titre la somme mensuelle de 83,08 euros.
Ainsi, alors que l'occupation des lieux a pris fin le 23 décembre 2019, la créance de la société au titre de l'indemnité d'occupation doit être ramenée à la somme de (707,69 X 13 - 83,08 X 13 =) 8 119,93 euros.
Le jugement sera complété de ce chef.
Sur les autres demandes
Le preneur demande les plus larges délais de paiement, et le report à deux ans du règlement des charges locatives.
Faute de justificatif par la société, celles-ci ont été écartées des sommes dues.
La demande du preneur n'est en toutes hypothèses pas fondée puisqu'il n'apporte - en appel, et comme l'avait déjà relevé le juge de première instance - aucun élément sur sa situation.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Il n'y a pas lieu de revenir sur le sort des dépens et frais irrépétibles, tels que jugé par le tribunal.
Le preneur, qui perd, pour l'essentiel, dans son recours, supportera les dépens d'appel.
Au vu de considérations tirées de l'équité, les demandes des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a condamné M. [S] [E] à payer à la société civile immobilière [Adresse 7] la somme de 2 997,56 euros au titre des loyers et charges impayés du 1er janvier 2016 au 30 juin 2017 inclus, en deniers ou quittances valables, outre intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2018 ;
L'infirmant de ce chef et statuant à nouveau :
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Condamne M. [E] à payer à la société civile immobilière [Adresse 7] la somme de 1 502,12 euros, au titre des loyers et charges impayés du 1er janvier 2016 au 30 juin 2017 inclus, en deniers ou quittances valables, outre intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2018 ;
Y AJOUTANT,
Condamne M. [E] à payer à la société civile immobilière [Adresse 7] la somme de 8 119,93 euros au titre de l'indemnité d'occupation due depuis le 5 décembre 2018 jusqu'au 23 décembre 2019, en deniers ou quittances valables, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ;
Condamne M. [E] à supporter les dépens d'appel ;
REJETTE les demandes des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE