Cour de cassation, 31 octobre 1989. 86-43.706
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-43.706
Date de décision :
31 octobre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu selon le jugement attaqué que Mme X..., embauchée le 16 mai 1976 par la société Maison de repos et de convalescence Le Paradis en qualité de femme de service catégorie lingère a, après un entretien préalable, été licenciée le 15 février 1985 à la suite de son refus d'accepter la modification de son horaire de travail décidée par la nouvelle direction de l'établissement ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour rupture abusive ;
Attendu que pour faire droit à ces deux chefs de demande, le conseil de prud'hommes énonce que lorsque la modification émane de l'employeur, elle équivaut à la rupture du contrat de travail si elle n'est pas acceptée par le salarié, rupture qui est le fait de l'employeur ;
Qu'en statuant ainsi alors que si la responsabilité de la rupture incombait effectivement à l'employeur, cette rupture n'était pas nécessairement dépourvue de cause réelle et sérieuse et qu'il appartenait à la juridiction de rechercher si la réorganisation des services invoquée par l'employeur justifiait la modification de l'horaire de travail de Mme X..., le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour rupture abusive, le jugement rendu le 6 juin 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Draguignan ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Toulon
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