Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
N° RG 23/00017 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG3GH
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 13 Décembre 2022
Date de saisine : 02 Janvier 2023
Nature de l'affaire : Demande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance
Décision attaquée : n° 22/01066 rendue par le Juge des contentieux de la protection d'[Localité 1] le 23 Juin 2022
Appelant :
Monsieur [H] [M], représenté et ayant pour avocat plaidant Me Christophe LIVET-LAFOURCADE, avocat au barreau de PARIS, toque : B1102
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/033668 du 30/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])
Intimé :
Monsieur [R] [K] [F], représenté et ayant pour avocat plaidant Me Justine FLOQUET de la SCP FLOQUET-GARET-NOACHOVITCH, avocat au barreau de PARIS
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 3 pages)
Nous, Anne-Laure MEANO, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Joëlle COULMANCE, greffier,
Par déclaration du 13 décembre 2022, M. [H] [M] a formé appel, d'un jugement rendu le 14 juin 2022 par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d'Evry-Courcouronnes ; cet appel a été enregistré sous le numéro de RG n°23/00021.
Par déclaration d'appel du même jour, enregistrée sous le numéro RG n°23/00017, M. [M] a également interjeté appel, du jugement rectificatif rendu le 23 juin 2022 par le même juge.
Le jugement du 14 juin 2022 entrepris a condamné M. [F] et M. [M] à se verser réciproquement diverses sommes (M. [M] étant redevable essentiellement de sommes au titre de l'arriéré de loyers et de charges d'un logement donné à bail par la partie adverse et où il ne réside plus, et dans une moindre mesure de travaux de réparation et de frais d'huissier de justice, et M. [F], ex-bailleur, étant redevable pour sa part de dommages intérêts en réparation du trouble de jouissance), ce dont il résulte, après compensation, que M. [M] reste redevable en exécution de cette décision de la somme de 6.048,88 euros, ce qui ne fait pas l'objet de débats entre les parties dans le cadre de la présente instance de radiation.
Le jugement rectificatif du 23 juin 2022 ne porte que sur la première page du jugement et sur le nom de l'avocat de M. [F].
Dans chacune de ces deux instances d'appel, M. [M] a remis au greffe des conclusions d'appelant en application de l'article 908 le 8 mars 2023 et, le 21 avril 2023, M. [F] a remis des conclusions d'incident en demandant au conseiller de la mise en état la radiation de l'instance d'appel faute d'exécution du jugement, outre la jonction des deux instances et le paiement des frais de procédure.
Par conclusions d'incident numéro 2 remises au greffe le 29 juin 2022 M. [F] demande en substance au conseiller de la mise en état de :
- ordonner la jonction des instances RG n°23/00021 et n°23/00017
-prononcer, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, la radiation de l'appel,
-rejeter toutes les demandes adverses
-condamner M. [M] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par conclusions en réponse à incident remises au greffe le 29 juin 2022, M. [M] demande au conseiller de la mise en état de :
-ordonner la jonction des instances RG n°23/00021 et n°23/00017
-débouter M. [R] [F] de sa demande de radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le "RG n°23/0119" (sic),
-condamner M. [R] [F] à verser à Maître Christophe LIVET-LAFOURCADE la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- LAISSER les dépens de l'incident à la charge "Monsieur [X] [G]" .
L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie du 29 juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction
Il existe entre les deux instances précitées devant la cour d'appel de Paris un lien tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble de sorte que la jonction de ces instances doit être ordonnées, en application de l'article 367 du code de procédure civile, et ce sous le numéro RG 23/00017.
Sur la radiation :
Selon l'article 526 ancien du code de procédure civile, applicable à l'espèce, l'instance ayant été introduite antérieurement au 1er janvier 2020 :
"Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2,909,910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2,909,910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2,908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée."
La demande de radiation est en l'espèce recevable, ayant été présentée par l'intimé avant l'expiration des délais prescrits à l'article 909 du code de procédure civile.
M. [M] ne conteste pas qu'il n'a pas payé les sommes résultant du jugement, et ce même partiellement ; il fait valoir la modestie de ses revenus, estimant qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter les condamnations prononcées à son encontre et que cette exécution aurait des conséquences manifestement excessives au regard de son droit d'appel.
M. [M] n'expose pas avoir sollicité la suspension de l'exécution provisoire ou la consignation des sommes dues, ni n'avoir demandé subsidiairement l'octroi de délais de paiements au premier juge.
Il résulte des pièces produites que M. [M] est un artisan retraité et bénéficie de l'aide juridictionnelle totale ; l'avis d'imposition sur les revenus de l'année 2022 indique un revenu fiscal de référence de 7.201 euros pour "une part"; selon les pièces produites il perçoit mensuellement environ 1.030 euros (CNAV, AGIRC, assurance retraite artisan, APL); il n'est pas imposable et paye un loyer de 392 euros ; il ne justifie cependant ni de sa situation familiale ni d'une éventuelle épargne ou de l'impossibilité de contracter un emprunt ; il a admis devant le premier juge la dette locative et le fait qu'il avait cessé de payer ses loyers avant de quitter les lieux.
Au regard de ces éléments, M. [M] ne démontre pas être dans l'impossibilité d'exécuter, ne serait-ce que partiellement la décision entreprise, qui est exécutoire de plein droit ni qu'une telle exécution, au moins partielle, serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
La radiation de l'instance sera donc ordonnée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable de ne pas faire application de ces dispositions.
PAR CES MOTIFS
Nous, Anne-Laure Meano, magistrat de la mise en état,
Ordonnons la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 23/00017 et 23/00021 et ce sous le seul n° RG 23/00017 ,
Ordonnons la radiation des affaires RG 23/00017 et RG 23/00021, jointes sous le n° RG 23/00017, du rôle des instances en cours,
Condamnons M. [H] [M] aux dépens de l'incident ,
Rejetons toutes autres demandes.
Paris, le 14 septembre 2023
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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