Cour de cassation, 25 novembre 1997. 95-16.564
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-16.564
Date de décision :
25 novembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société civile immobilière (SCI) Gelco centre commercial de la Daille, dont le siège est 73150 Val d'Isère,
2°/ Mme Françoise X..., épouse Z..., domiciliée centre commercial de la Daille, dont le siège est 73150 Val d'Isère, en cassation d'un arrêt rendu le 2 mai 1995 par la cour d'appel de Chambéry (1re chambre civile), au profit :
1°/ de M. Thierry Y..., demeurant ..., L'Axiome, 73000 Chambéry, pris précédemment en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la SCI Gelco et de Mme Z..., et actuellement liquidateur à la liquidation judiciaire de ladite SCI et de Mme Z...,
2°/ de M. A..., pris en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la SCI Gelco et de Mme Z..., domicilié ... Chambéry,
3°/ de M. le Procureur général près la cour d'appel de Chambéry, domicilié au palais de justice, 73000 Chambéry, défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 octobre 1997, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lassalle, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Gelco et de Mme Z..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la SCI Gelco (la SCI), qui avait été mise en redressement judiciaire, et Mme Z..., gérante, à laquelle la procédure de redressement judiciaire avait été étendue, font grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 2 mai 1995) d'avoir confirmé les jugements prononçant leur liquidation judiciaire, alors, selon le pourvoi, que le juge ne doit prononcer la liquidation judiciaire d'une entreprise qu'en l'absence totale de tout espoir et de toute possibilité de redressement et de règlement du passif;
que la cour d'appel a elle-même constaté la possibilité pour la SCI d'obtenir à l'occasion d'une instance en cours le règlement de sommes dont le montant permettait d'apurer le passif, de sorte qu'en transformant sans délai le redressement judiciaire de la SCI en liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé les articles 1er, 8 et 36 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que le gain envisagé par la SCI et par Mme Z... apparaissait aléatoire, que les productions s'élevaient à 8 479 188,52 francs, que le cumul des admissions proposées était de 7 817 587,49 francs dont 6 255 909,60 francs à titre privilégié et 1 561 677,89 francs à titre chirographaire, que l'immeuble dont la SCI est propriétaire continuait à générer du passif, la société locataire étant elle-même en liquidation judiciaire, et qu'aucun projet d'apurement du passif n'était présenté, la cour d'appel a retenu qu'aucun plan de redressement par voie de continuation ou de cession n'était possible;
qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Gelco et Mme Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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