Cour de cassation, 15 mai 1997. 97-60.315
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-60.315
Date de décision :
15 mai 1997
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. François X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 5 mai 1997 par le tribunal d'instance de Montreuil, en matière électorale, le concernant ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 370 de la loi du 16 décembre 1992, ensemble l'article L. 5 du Code électoral dans sa rédaction applicable en la cause ;
Attendu que les condamnations pour délit n'entraîne d'incapacité que si elles sont définitives ;
Attendu que pour rejeter le recours de M. X... tendant à son inscription sur la liste électorale de la commune de Montreuil-sous-Bois, le jugement retient qu'il résulte du bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. X... qu'il a été condamné par défaut, sur appel d'un jugement du 23 octobre 1989, par un arrêt du 28 février 1990 à une peine d'emprisonnement pour abus de confiance ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que la condamnation de M. X... avait été prononcée par défaut, sans vérifier si elle était devenue définitive, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 mai 1997, entre les parties, par le tribunal d'instance de Montreuil; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Pantin ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en audience publique du quinze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept ;
Où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique