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Cour d'appel, 25 avril 2013. 10/04845

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

10/04845

Date de décision :

25 avril 2013

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRÊT DU 25 avril 2013 après prorogations (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/04845 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Mars 2010 par le conseil de prud'hommes de CRETEIL - RG n° 07/01558 APPELANT Monsieur [P] [O] [Adresse 2] comparant en personne, assisté de Me Sylvain ROUMIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C2081 INTIMEE SA B2I AUTOMOTIVE [Adresse 1] représentée par Me Jérémie KREPS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0040 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 29 Novembre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président Madame Evelyne GIL, Conseillère Madame Isabelle DOUILLET, Conseillère qui en ont délibéré Greffier : Melle Flora CAIA, lors des débats ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président et par Mademoiselle Flora CAIA, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu l'appel formé par [P] [O] contre un jugement du conseil de prud'hommes de CRÉTEIL en date du 25 mars 2010 ayant statué sur le litige qui l'oppose à son ancien employeur, la société B2I SA ; Vu le jugement déféré ayant : - requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse, - condamné la société B2I à payer à [P] [O] les sommes de : - 7 764,24 € à titre d'indemnité de préavis, - 776,42 € à titre de congés payés sur indemnité de préavis, - 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - ordonné la remise des documents sociaux conformes à la décision, - débouté [P] [O] du surplus de ses demandes et la société B2I de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné cette dernière aux dépens ; Vu les conclusions visées par le greffier et développées oralement à l'audience aux termes desquelles : [P] [O], appelant, poursuit : - la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il porte condamnation au paiement des indemnités de rupture, - son infirmation pour le surplus, à titre principal, - la nullité de son licenciement notifié le 30 avril 2007, - la condamnation de la société B2I AUTOMOTIVE ENGINEERING SA à lui payer la somme de 50'000 € (19 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts, à titre subsidiaire, - la constatation de l'absence de cause réelle et sérieuse justifiant son licenciement, - la condamnation de la SA B2I AUTOMOTIVE ENGINEERING à lui payer la somme de 50'000 € à titre de dommages et intérêts en application de l'article L. 1235-3 du Code du travail, en tout état de cause, - la condamnation de la SA B2I AUTOMOTIVE ENGINEERING à lui payer : - la somme de 5'676,52 € à titre d'indemnité de licenciement (1/3 de mois de salaire par année d'ancienneté, au prorata), - les intérêts courus sur les intérêts dus au taux légal conformément à l'article 1154 du Code civil, - la condamnation de la SA B2I AUTOMOTIVE ENGINEERING à lui fournir, sous astreinte de 250 € par jour de retard et par document à compter de la notification du jugement, un bulletin de paie et une attestation destinée à l'ASSEDIC conformes à ce jugement, - la condamnation de la SA B2I AUTOMOTIVE ENGINEERING à lui payer la somme de 5'000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en sus des entiers dépens ; La société B2I AUTOMOTIVE ENGINEERING SAS, intimée, conclut : - à l'infirmation du jugement déféré, - à la constatation de l'existence d'une faute grave justifiant le licenciement de [P] [O], - au débouté de celui-ci de l'ensemble de ses demandes, - à sa condamnation à lui payer une indemnité de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société B2I AUTOMOTIVE ENGINEERING est une société d'ingénierie informatique. Elle applique la convention collective des bureaux d'études techniques dite SYNTEC. Suivant contrat de travail signé le 26 septembre 2000, elle a engagé [P] [O], à compter du 9 octobre 2000, en qualité d'ingénieur de conception et de réalisation de logiciels, relevant de la catégorie cadre position 1.1 coefficient 90. En son dernier état, la rémunération brute mensuelle du salarié élevait à 2 588,08 €. Le 28 juillet 2006, ce dernier a sollicité le bénéfice de son droit individuel à la formation afin de suivre une formation informatique marketing d'une durée de 40 heures pour un montant de 960 € HT. L'employeur a donné son accord le 11 août 2006, sous réserve que la formation se déroule en dehors du temps de travail. Au cours de la mission qui lui était confiée chez le fournisseur automobile BOSCH, l'état de santé de [P] [O] a justifié des arrêts de travail pour cause de maladie du 1er au 10 décembre 2006, puis du 21 au 28 décembre 2006. Le 1er février 2007, il a été examiné, à sa demande, par le médecin du travail qui a apposé sur sa fiche d'aptitude médicale les conclusions suivantes : ' Apte à la reprise avec aménagement de poste pendant 3 mois : limiter le temps de transport domicile-travail à 30 minutes. À revoir dans 3 mois '. À la même date, il a accepté une mission au sein de la SAGEM dans le Val-d'Oise. La société B2I, informée de l'avis du médecin du travail, a annulé cette mission et l'a placé en RTT du 5 au 13 février 2007. [P] [O] a été à nouveau placé en arrêt maladie du 20 au 22 février 2007 et encore, du 27 février au 11 mars 2007, après avoir pris des congés du 23 au 26 février 2007. Le 13 mars 2007, le médecin du travail a rendu un avis d'aptitude en préconisant une durée de déplacement entre le domicile et le lieu de travail inférieure à une heure et ce, pendant 2 mois. Le 13 mars, puis de nouveau le 27 mars 2007, le salarié a été convoqué par [Z] [E], président-directeur général de la société B2I. Le 28 mars 2007, il a adressé à ce dernier un courriel mentionnant en objet : ' Récapitulatif de l'entretien du mardi 13 mars 2007, à 16h30 ", se plaignant des propos agressifs et injurieux que lui avait tenus le PDG les 13 et 27 mars 2007. Il a envoyé ce courriel en copie au service des ressources humaines ainsi qu'aux délégués du personnel. Le 10 avril 2007, la société B2I l'a convoqué à se présenter le 24 avril 2007 à un entretien préalable à une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement. Le 30 avril 2007, elle lui a notifié son licenciement dans les termes suivants : ' Nous avons eu à déplorer de votre part un agissement constitutif d'une faute grave......... En effet, le courrier électronique que vous m'avez adressé le 28 mars 2007, ainsi qu'à l'ensemble du service RH et des délégués du personnel, ne saurait en aucune manière entrer dans le cadre d'un exercice normal de la liberté d'expression. Les accusations de racisme que vous portez à mon encontre, sans aucun fondement, sont caractéristiques de vos intentions malveillantes. Il en va de même pour toutes les autres assertions contenues dans votre correspondance, et je vous rappelle n'avoir tenu aucun propos injurieux à l'encontre du médecin du travail. De plus, vous avez manifesté à plusieurs reprises, par votre courrier électronique du 1er février 2007, au cours de votre entretien annuel en présence de votre responsable [D] [F] et pendant notre entretien du 24 avril 2007, votre intention de ne plus accepter des missions de validation. Nous vous rappelons que la validation est une activité essentielle de la Société (bancs de tests, simulation-validation) et qui, en outre, correspond parfaitement à votre formation. Comme je vous l'ai exposé, il n'appartient pas au consultant de choisir ses missions et la Société n'a pas d'affectation à vous proposer en infographie ou en tant que webmaster. Le licenciement prend donc effet immédiatement dès réception de cette lettre et votre solde de tout compte sera arrêté à cette date, sans indemnité de préavis, ni de licenciement.' [P] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de CRÉTEIL de la contestation de son licenciement et de sa demande en paiement des indemnités de rupture, le 26 juillet 2007. Les parties ont développé à l'audience leurs moyens et présenté leurs demandes, tels que formulés dans leurs conclusions respectives. SUR CE - Sur la qualification du licenciement et ses conséquences Il ressort des entretiens annuels d'évaluation en 2003, 2004, et 2006 ainsi que des attestations versées au dossier que [P] [O] était considéré depuis son engagement comme un bon ingénieur, apprécié par ses collègues et par les clients de la société B2I. Néanmoins, dès 2003, il a émis le souhait que son employeur lui confie moins de missions de validation au profit de missions plus créatives. Par la suite, il a sollicité sa mutation pour un poste qui serait basé dans la région de [Localité 1] et a fait état de l'insuffisance de sa rémunération. Des difficultés sont apparues de septembre à décembre 2006 à l'occasion d'une mission chez le fournisseur automobile BOSCH au cours de laquelle une mésentente est apparue avec son collègue [T] [B]. Dans le même temps, il n'a pas fourni une réponse satisfaisante à la direction de la société B2I qui l'interrogeait sur les motifs du dépassement du budget de la formation qu'il avait été autorisé à suivre dans la limite de 960 € HT. Enfin, son état de santé ayant conduit le médecin du travail à émettre sur son aptitude une réserve limitant son temps de transport du domicile à son lieu de travail, il a accepté, le 1er février 2007, sans alerter son employeur, une mission au sein de la SAGEM dans le Val-d'Oise qui exigeait des déplacements excédant les recommandations du médecin du travail. Il s'est plaint, par ailleurs, de ce que son employeur ne prenait pas en considération son état de santé lors de l'attribution de missions comportant des déplacements importants. C'est dans ces circonstances qu'il a été reçu le 13 mars, puis le 27 mars 2007 par [Z] [E], président-directeur général de la société. Le 28 mars 2007, il a adressé à ce dernier un long courriel mentionnant en objet : ' Récapitulatif de l'entretien du mardi 13 mars 2007, à 16h30 " qu'il a envoyé en copie aux ' RH ' et aux ' Délégués ' comportant notamment les remarques suivantes : '(vu le peu d'intérêt [de l'entretien du 27 mars] hormis celui de me détruire un peu plus et de chercher à m'intimider par les injures et le blasphème), je vous invite à réitérer cet entretien... ................................................................................................................................................... - Vous m'avez rétorqué avec condescendance qu'il n'y a que des gens comme vous (moi) pour s'adresser à des centres comme ceux-là qui prennent B2i pour une ' petite société d'artisants de peintres en bâtiment ', en mimant avec moquerie et mépris un faut et fort accent étranger d'un responsable de ce type d'entreprise. ................................................................................................................................................... - Vous m'avez crié que vous trouviez ' scandaleux ' ' l'arrangement ' de mes temps de transport par le médecin du travail ' suffisamment con ' pour s'être occupé de moi, en déclarant que pour aller voir un médecin du travail de son plein grès, c'est évidemment dans le but de se retourner contre son entreprise. .................................................................................................................................................. Je vous ai rappelé que je suis tombé malade dans un contexte professionnel,............................ ................................................................................................................................................... - Vous avez répondu qu'il était scandaleux de tomber malade, en me traitant de ' petit malin et profiteur des moindres ficelles du système '. - Vous m'avez aussi accusé d'avoir ' déblatéré sur la société ' auprès de mes collègues de bureau, ce que j'ai pu contesté fermement. - Vous avez exprimé, ' scandalisé ', votre colère sur mon état de service à B2i, en m'affirmant que vous étiez ' très mécontent de moi '. ................................................................................................................................................... - Je vous ai alors demandé ce que vous pensiez d'un ' licenciement à l'amiable '. - Vous m'avez répondu que ' le licenciement à l'amiable n'existe pas. Il n'y a que licenciement pour faute' ............................En ce qui concerne l'entretien précipité et musclé du mardi 27 mars 2007 : - Vous m'avez fait convoquer par [L] [X] et [D] [F]. [L] aura pu assister à ce monologue d'injures à mon égard. - Vous m'informez que vous décidez de ' m'isoler ' dans le bureau à l'étage, pour être surveillé plus facilement, comme un ' truand ' (terme que vous me crachez délibérément au visage), et pour m'éloigner de mes collègues de bureau. - Vous m'avez traité de ' menteur ', de ' petit malin ' et ' d'escroc ', emporté dans une violence verbale furieuse. - Devant cette agression verbale et provocatrice, que toutes les personnes de l'étage ont pu entendre sans difficulté, j'ai eu beau protester et dénoncer vos insultes devant [L] [X], votre désir d'humiliation et de brimade a continué pendant plusieurs minutes. - Vous m'avez à nouveau accusé d'avoir bafoué l'image de B2i devant les stagiaires [U] et [J], du même bureau que moi, en affirmant avoir ' enregistré ' la conversation et en avoir des preuves. - Vous affirmez m'avoir entendu dire que 'B2i est une boîte de cons et je ferai tout pour les faire chier jusqu'à ce qu'ils me virent ', ce que je conteste autant que vous me laissez peu m'exprimer et me défendre, me traitant à nouveau de ' menteur ', ' d'escroc '... .................................................................................................................................................. Apparemment, vous cherchez à m'accabler le plus possible pour me décourager d'intenter quoi que ce soit et accepter vos conditions de licenciement. Tant que vous adopterez cette attitude, cela bloquera toute négociation...............................................................................' Aux termes de sa lettre de licenciement pour faute grave du 30 avril 2007, la société B2I reproche à [P] [O] le courrier électronique excédant un exercice normal de la liberté d'expression qu'il a adressé au président directeur général le 28 mars 2007 et diffusé à l'ensemble du service des ressources humaines et aux délégués du personnel, ses intentions malveillantes manifestées par les accusations de racisme qu'il a portées à son encontre et les propos injurieux qu'il lui prête à l'égard du médecin du travail, ainsi que son intention manifestée à plusieurs reprises de ne plus accepter des missions de validation. Ce dernier grief n'est pas justifié par les pièces versées au dossier. En effet, si [P] [O] a répété, notamment dans un courriel 1er février 2007 et lors de l'entretien annuel d'évaluation du 29 mars 2007, qu'il était ' dégoûté ' de l'activité de validation en industrie et aspirait à travailler dans le domaine de la conception et du développement IHM, il n'est pas établi qu'il a annoncé son intention de refuser les missions de validation. Par ailleurs, s'il a fait état dans son courriel du 28 mars 2007 de la moquerie et du mépris du PDG de la société à l'égard des artisans peintres en bâtiment, il ne l'a pas accusé de racisme. Cependant pour le surplus, les propos qu'il a relatés dans ce courriel, qu'il a prêtés au dirigeant, qu'il a diffusés dans l'entreprise ne sont pas justifiés. Aucun salarié ne les a confirmés, et [L] [X], directrice des ressources humaines, présente lors de l'entretien du 27 mars 2007, a attesté qu'à cette date, le PDG n'avait proféré aucune insulte et que ses paroles étaient restées d'ordre strictement professionnel. L'appelant ne démontre pas que son employeur a apporté à ses droits et libertés individuelles des restrictions non justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. Il n'a pas davantage apporté la preuve qu'il a été l'objet d'une discrimination dont il n'a d'ailleurs pas précisé la nature. En reprochant à son employeur des propos insultants qu'il n'était pas en mesure de justifier et en les diffusant dans la société, [P] [O] a émis des critiques excédant l'exercice normal de la liberté d'expression et a commis une faute rendant impossible, sans préjudice pour l'entreprise, la poursuite de la relation de travail, et autorisant l'employeur à prononcer son licenciement. Toutefois, en considération de l'ancienneté du salarié et de l'absence de sanctions ou d'observations à son égard tout au long de son parcours au sein de l'entreprise, il apparaît que la faute commise ne revêtait pas une gravité justifiant la rupture immédiate du contrat de travail, sans préavis ni indemnité de licenciement. C'est donc à raison que le conseil de prud'hommes a considéré que le licenciement reposait, non sur une cause grave, mais sur une cause réelle et sérieuse. Les condamnations au paiement des indemnités de préavis et de congés payés sur préavis qui n'ont pas été discutées dans leur montant doivent être confirmées. Il sera ajouté l'indemnité conventionnelle de licenciement qui a été omise par les premiers juges et qui ressort à 5'676,52 €. L'obligation de remise des documents sociaux à la charge de l'employeur ne paraît pas nécessiter, en l'état, la fixation d'une astreinte. - Sur la charge des dépens et les demandes d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile La société B2I, succombant partiellement à l'issue de l'appel, en supportera les dépens. Au vu des circonstances de la cause, il serait inéquitable de laisser à la charge de [P] [O] les frais non taxables qu'il a exposés en cause d'appel. Il convient de lui allouer à ce titre une indemnité de 1 500 euros, de rejeter la demande formée par la société B2I sur le même fondement et de confirmer l'application qui a été faite par le conseil de prud'hommes des mêmes dispositions. PAR CES MOTIFS LA COUR Confirme le jugement déféré ; Y ajoutant, Condamne la société B2I AUTOMOTIVE ENGINEERING SAS à payer à [P] [O] les sommes de : - 5'676,52 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, - 1 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Rejette le surplus des demandes ; Condamne la société B2I AUTOMOTIVE ENGINEERING aux entiers dépens de l'appel. Le Greffier,Le Président,

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