Cour de cassation, 28 février 1979. 76-14.761
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
76-14.761
Date de décision :
28 février 1979
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 22 juin 1976) que Lafon, propriétaire de deux parcelles en a conféré la jouissance pour cinq ans à de Béjarry, en vue de l'extraction du sable, moyennant une redevance proportionnelle au tonnage extrait, avec minimum garanti ; qu'en 1968, les parties sont convenues de proroger le contrat pour une durée d'une année renouvelable par tacite reconduction, chacune d'elles ayant la faculté d'y mettre fin annuellement, moyennant un préavis de six mois ; que, de Béjarry ayant cessé l'extraction de sable en octobre 1970 et utilisé, ensuite, les parcelles pour la desserte d'une carrière voisine, Lafon l'a assigné en paiement des redevances d'exploitation dues, selon lui, jusqu'en octobre 1973, et d'indemnités diverses ; qu'il a également demandé que de Béjarry soit condamné à niveler et remettre en état le sol de la carrière ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande en paiement des redevances d'exploitation d'octobre 1970 à novembre 1973, et d'indemnités de passage, ainsi que la demande tendant à la réparation du préjudice causé par le défaut d'exploitation, alors, selon le moyen, "que la novation ne peut résulter que d'une intention non équivoque qui ne peut être déduite que d'un acte positif et non d'une attitude purement passive, qu'en conséquence la Cour d'appel ne pouvait trouver cette intention, ni dans le fait que le propriétaire avait accepté sans critique le montant des indemnités de passage fixé unilatéralement par l'exploitant, ni dans la lettre du 13 novembre 1971, où, exprimant son désaccord sur le taux de l'indemnité, le propriétaire manifestait une toute autre intention que l'acceptation, qu'ainsi la Cour d'appel, qui a dénaturé cette lettre, n'a pas justifié de la novation qui serait intervenue, ni de son refus de fixer le montant de l'indemnité de passage et de réparer les conséquences du défaut d'exploitation" ;
Mais attendu que la lettre du 13 novembre 1971 n'étant pas produite devant la Cour de cassation, le moyen, en ce qu'il invoque une dénaturation de ce document, est irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt énonce que de Béjarry a régulièrement résilié le contrat par lettre recommandée du 12 août 1969, et cessé l'exploitation en octobre 1970, que les redevances ont été payées jusqu'à cette date, que de Béjarry a, néanmoins, continué à occuper partiellement les parcelles pour l'exploitation d'une carrière voisine, qu'il a versé à Lafon une indemnité de passage mensuelle de 200 francs, portée ensuite à 300 francs jusqu'à la fin de son occupation, et que Lafon ne démontre pas que les indemnités versées ne correspondent pas aux sommes réellement dues ; que, par ces seuls motifs, la Cour d'appel a justifié sa décision de ces chefs ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir rejeté la demande en réparation du préjudice causé par l'abattage d'arbres effectué en liaison avec l'exploitation de la carrière, en retenant que, selon une lettre du 4 février 1964, Lafon avait seul qualité pour ordonner la coupe des arbres, alors, selon le moyen, "que cette lettre, qui a été dénaturée, précisait que l'abattage devait être effectué à la première demande de l'exploitant, que le propriétaire rappelait précisément dans ses conclusions qu'il avait procédé à ces abattages, sur une demande de l'exploitant, qui s'était révélée par la suite injustifiée, et que la Cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions" ;
Mais attendu que la lettre arguée de dénaturation n'est pas produite devant la Cour de cassation ; que l'arrêt attaqué a répondu aux conclusions prétendument délaissées en relevant que les arbres ont été abattus et vendus par Lafon, qui avait seul qualité pour ordonner leur coupe ou leur maintien, selon leur emplacement, d'après les travaux effectués par de Béjarry, et qu'il lui appartenait de ne pas couper plus d'arbres que nécessaire ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le troisième moyen pris en sa première branche :
Attendu que Lafon reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant au paiement d'une indemnité d'occupation fondée sur la disposition de l'article 72 du Code minier, alors, selon le moyen, que cet article est, en vertu de l'article 115 du même code, applicable également aux carrières ;
Mais attendu que l'article 115 du Code minier n'impose, en ce qui concerne les carrières, qu'aux titulaires de permis d'exploitation délivrés conformément aux dispositions de l'article 109 du même Code, le paiement des indemnités d'occupation et de passage que l'article 72 met en principe à la charge des seuls exploitants de mines ; qu'il n'a pas été allégué que de Béjarry ait été titulaire d'un tel permis ; que l'arrêt, qui constate au contraire, par adoption des motifs du jugement, que de Béjarry exploitait l'ensemble des parcelles, en vertu de conventions passées avec les propriétaires du sol, dans les conditions prévues par les articles 105 et 106 du Code minier, a exactement décidé que l'article 72 susvisé est inaplicable en la cause ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche :
Attendu que Lafon fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant ce que l'exploitant soit condamné, sur le fondement du décret du 20 septembre 1971, à remettre le sol en état, alors, selon le moyen, "que le délai de dix huit mois prévu par l'article 32 de ce décret pour son entrée en vigueur ne concerne que les dispositions relatives à l'autorisation d'exploiter, et non les dispositions relatives à la remise en état du sol" ;
Mais attendu que de la combinaison des articles 24, modifiant l'article 106 du Code minier, et 34 de la loi n. 70-1 du 2 janvier 1970, et des articles 11, 12 et 32 du décret n. 71-792 du 20 septembre 1971, pris pour l'application de ladite loi, il résulte, d'une part, que les exploitants de carrières ouvertes antérieurement à la promulgation de la loi n'étaient tenus de déposer la demande d'autorisation exigée par le nouvel article 106 que dans la mesure où ils poursuivaient leur exploitation plus d'un an après la promulgation du décret, d'autre part, que les mesures retenues pour la remise en état du sol sont prescrites, selon les modalités prévues à l'article 12 du décret, par l'arrêté préfectoral accordant l'arrêt attaqué, qui constate que l'exploitation des parcelles de Lafon a été définitivement arrêtée en octobre 1970, et énonce, par adoption des motifs des premiers juges, que l'article 12 du décret susvisé "doit être compris à la lumière de l'article 11", a justifié sa décision de ce chef ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu, enfin, qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir écarté la demande de Lafon, tendant à obtenir la réparation du préjudice causé par les matériaux et remblais laissés sur une parcelle à la fin de l'exploitation, alors, selon le moyen, "que la Cour d'appel ne pouvait, sans contradiction, estimer que la parcelle se trouvait encombrée à tort, tout en constatant que l'exploitant n'avait pas commis de manquement, que, de toute façon, même si l'exploitant tenait de son contrat le droit de procéder à ces dépôts, il ne pouvait user de ce droit d'une manière telle que toute exploitation ultérieure de la parcelle était devenue impossible, qu'il appartenait donc à la Cour de rechercher si l'exploitant n'avait pas commis un abus dans l'exercice de ce droit" ;
Mais attendu qu'après avoir cité, sans se l'approprier, l'appréciation de l'expert commis par les premiers juges, selon laquelle "une superficie de 1 hectare 49 ares est encombrée à tort", l'arrêt attaqué énonce que "cependant l'expert ne relève à l'encontre de de Béjarry aucun manquement à ses obligations d'exploitant de carrière", et que l'encombrement reproché n'est qu'une conséquence inévitable de l'extraction autorisée ; que, par ces motifs, exempts de la contradiction alléguée, la Cour d'appel, qui n'était pas tenue de rechercher d'office si de Béjarry avait commis un abus dans l'exercice des droits qu'il tenait du contrat dès lors que Lafon invoquait, non un abus de droit, mais une violation du contrat, a justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 22 juin 1976 par la Cour d'appel de Bordeaux ;
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