Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 01 JUIN 2023
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06115 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEAD7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LONGJUMEAU - RG n° 18/00875
APPELANTE
S.A.S. SOGEPARK
Inscrite au RCS sous le numéro 785 433 814
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric MURA, avocat au barreau de PARIS, toque : E0294
INTIMEE
Madame [S] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jonathan LEVY, avocat au barreau de PARIS, toque : A0346
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carine SONNOIS, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Greffier, lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Carine SONNOIS, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme [S] [N] a été engagée en qualité d'agent de service AS3 par la société La Providence dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 juillet 1999.
Le 1er octobre 2016, le contrat de travail de Mme [S] [N] a été transféré à la société Sogepark en application de l'article 7 de la convention collective des entreprises de propreté.
Elle a été placée en arrêt de travail du 11 au 15 décembre 2017.
Par lettre du 13 décembre 2017, la société Sogepark a convoqué Mme [S] [N] à un entretien préalable au licenciement fixé au 27 décembre 2019, et lui a notifié une mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre du 8 janvier 2018, la société Sogepark a notifié à Mme [S] [N] son licenciement pour faute grave dans les termes suivants (extrait) :
« En effet, le 11 décembre 2017, lors de votre prise de poste, n'acceptant pas les remarques au sujet de vos retards répétitifs, vous avez tenu des propos injurieux ainsi qu'un comportement menaçant et violent envers Mme [T] [M].
Malgré votre attitude agressive, Mme [T] [M] a tenté de vous calmer et de reprendre le cours de sa mission qui est de vous communiquer les consignes de travail. Cependant, vous lui avez craché dessus à deux reprises et avez profité d'un moment d'inattention pour bondir sur elle et lui porter un coup au niveau de l'oreille gauche. Vous êtes ensuite partie en vociférant' ».
Contestant le bien fondé de son licenciement, Mme [S] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau le 25 septembre 2018.
Par jugement en formation de départage du 11 juin 2021, notifié le 21 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Longjumeau a :
-dit que le licenciement de Mme [S] [N] prononcé par la société Sogepark est sans cause réelle et sérieuse,
-fixé le salaire moyen de Mme [S] [N] à la somme brute de 1 544,22 euros,
- condamné la société Sogepark à payer à Mme [S] [N] :
*la somme de 17 650 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement,
*la somme brute de 3 168,44 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2018,
*la somme brute de 316,84 euros au titre des congés payés afférents, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2018,
*la somme de 7 910,81 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2018,
*la somme brute de 484,32 euros à titre de rappel de salaire pour la période afférente à la mise à pied conservatoire, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2018,
*la somme brute de 48,43 euros au titre des congés payés afférents, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2018,
-ordonné à la société Sogepark en application de l'article L.1235-4 du code du travail de rembourser à Pôle emploi Ile de France les indemnités de chômage versées à Mme [S] [N] dans la limite de six mois d'indemnité de chômage,
-débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
-condamné la société Sogepark à payer à Mme [S] [N] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné la société Sogepark aux dépens,
-prononcé l'exécution provisoire du jugement.
La société Sogepark a interjeté appel de ce jugement par déclaration d'appel déposée par voie électronique le 7 juillet 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er octobre 2021, la société Sogepark demande à la cour de :
-réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et, statuant à nouveau de :
-débouter Mme [S] [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
-condamner Mme [S] [N] à payer à la société Sogepark la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner Mme [S] [N] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 décembre 2021, Mme [S] [N] demande à la cour de :
-confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Longjumeau en ce qu'il a :
'dit que le licenciement de Mme [S] [N] prononcé par la société Sogepark est sans cause réelle et sérieuse,
'fixé le salaire moyen de Mme [S] [N] à la somme brute de 1 584,22 euros,
'condamné la société Sogepark a payer à Mme [S] [N] :
*la somme de 17 650 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement,
*la somme brute de 3 168, 44 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2018,
*la somme de 316,84 euros au titre des congés payés afférents, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2018,
*la somme de 7 910,81 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2018,
*la somme de 484,32 euros à titre de rappel de salaires pour la période afférente à la mise à pied conservatoire, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2018,
*la somme brute de 48,43 euros au titre des congés payés afférents, assortie des intérêts au taux légal,
-condamner la société Sogepark à payer à Mme [S] [N] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la société Sogepark aux entiers dépens.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 11 janvier 2023.
L'affaire a été fixée à l'audience du 13 mars 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
1/Sur le licenciement pour faute grave
Constitue une faute grave un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation de ses obligations d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à l'employeur d'établir la réalité des griefs qu'il formule.
Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Mme [S] [N] fait valoir qu'il revient à la société Sogepark de prouver la faute grave. Pour tenter de le faire, cette dernière produit une attestation qui émane de sa supérieure hiérarchique, ce qui constitue une preuve à soi-même. Elle produit également un enregistrement, dont la véracité n'est pas établie puisqu'il ne s'agit pas d'un constat d'huissier, ainsi qu'une plainte déposée par sa supérieure hiérarchique, faisant suite à une altercation qu'elle aurait eue avec elle, dans laquelle un agent de police judiciaire indique « entendu vu et exact par nos soins sur un enregistrement vocal », sans que rien ne permette de démontrer ce qui a été entendu puisque les policiers n'ont pas annexé la transcription de l'enregistrement. Mme [S] [N] souligne qu'elle n'a jamais été en retard et qu'elle a invité l'employeur lors de l'entretien préalable à vérifier le relevé de ses horaires. Elle indique également qu'elle n'a jamais fait l'objet de critiques depuis son embauche en 1999. En outre, elle affirme que sa supérieure hiérarchique l'a agressée et qu'il en est résulté des blessures physiques, mais que l'employeur n'a pas pris la peine de diligenter une enquête. Depuis l'arrivée de sa supérieure hiérarchique dans l'entreprise, en 2017, cette dernière n'a cessé de lui répéter qu'elle allait se faire "virer".
La société Sogepark répond que la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement de Mme [S] [N] est rapportée. Celle-ci a eu, le 11 décembre 2017, une attitude agressive, injurieuse et violente vis à vis de sa supérieure hiérarchique, lui a craché dessus à deux reprises et l'a frappée au niveau de l'oreille gauche. Ces faits sont établis par une attestation rédigée par sa supérieure hiérarchique, un enregistrement réalisé par celle-ci, ainsi qu'une plainte dans laquelle l'officier de police judiciaire atteste de la véracité de l'enregistrement.
Aux termes de la lettre de licenciement, il est fait grief à la salariée d'avoir, le 11 décembre 2017, tenu des propos injurieux et eu un comportement menaçant et violent envers Mme [M], responsable d'exploitation chez Sogepark et supérieure hiérarchique de Mme [N], puis de lui avoir craché dessus avant de lui porter un coup au niveau de l'oreille gauche, après que celle-ci lui eut fait des observations sur ses retards.
A l'appui, l'employeur produit les attestations de Mme [M], datée du 13 décembre 2017, et de Mme [K], la copie du procès-verbal de plainte de Mme [M] et une transcription de l'enregistrement réalisé par celle-ci lors des faits.
Lors de son dépôt de plainte le 12 décembre 2017, Mme [M] a expliqué qu'à la suite d'une remarque au sujet de son retard, Mme [N] s'était emportée, lui avait craché dessus à deux reprises, avant de sauter sur elle pour lui prendre son téléphone, puis de lui porter un coup au niveau de l'oreille gauche. Elle a fait entendre au policier un enregistrement d'une durée de 3 minutes et 24 secondes, lequel note « entendu, vu et exact » sans autre précision, et lui a remis une copie de l'attestation établie par Mme [X] [G], présente lors des faits. Aucune constatation médicale n'a été faite.
La cour observe que la transcription de cet enregistrement est faite sur papier libre, sans intervention d'une personne assermentée, ce qui prive le document de valeur probante, et la mention portée par la policier, après écoute, n'apporte aucune précision sur ce en quoi l'enregistrement confirmerait tout ou partie des faits relatés. Par ailleurs, l'attestation de Mme [G], qui aurait assisté aux faits, n'est pas produite.
Dans son attestation établie le lendemain du dépôt de plainte, Mme [M] confirme le motif de l'emportement de la salariée, d'abord verbal, puis pointant son doigt devant son nez avant de lui cracher dessus et de lui porter un coup à l'oreille, faisant tomber ses lunettes au sol.
Quant à Mme [K], qui n'était pas présente lors des faits, elle atteste seulement des retards réguliers de Mme [N].
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que le grief reproché à la salariée ne repose que sur la déclaration et l'attestation de sa supérieure hiérarchique, victime des faits, aucun élément objectif extérieur ne venant les corroborer, et ce, alors que Mme [N] a déposé plainte le 23 février 2018 pour des violences commises ce jour-là par Mme [M], laquelle l'aurait saisie par le bras gauche en le pressant fortement puis aurait plaqué sa tête contre le mur, et qu'elle produit un certificat médical établi le 11 décembre 2017 par le service des urgences de l'hôpital de [Localité 5] mentionnant une cervicalgie non déficitaire et une contusion musculaire à l'épaule gauche, justifiant un arrêt de travail jusqu'au 15 décembre.
Dès lors, le doute devant profiter au salarié, le licenciement de Mme [N] sera dit sans cause réelle et sérieuse.
2/Sur les conséquences indemnitaires et salariales du licenciement
2.1 Sur le salaire moyen
La société Sogepark soutient que le salaire moyen de Mme [S] [N] est de 1 509, 88 euros. En effet, le treizième mois a été versé au mois de décembre 2017 et doit par conséquent être lissé sur toute l'année.
Mme [S] [N] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a fixé le salaire moyen à 1 584,22 euros.
La cour dispose de l'attestation Pôle emploi qui mentionne le salaire des douze derniers mois et du bulletin de paie de décembre 2017. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a fixé le salaire moyen à la somme de 1 584,22 euros.
2.2 Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, le juge octroie au salarié une indemnité dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux déterminés selon l'ancienneté du salarié.
Mme [N] ayant une ancienneté de 18 années au service d'une entreprise employant habituellement plus de onze salariés, au jour de l'envoi de la lettre de licenciement, le montant de cette indemnité est compris entre trois mois et quatorze mois et demi de salaire brut.
Eu égard à l'âge de Mme [N], à savoir 57 ans à la date du licenciement, à son ancienneté, au montant de son salaire, et aux éléments du dossier, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a alloué, en réparation de son entier préjudice au titre de la rupture abusive, la somme de 17 650 euros.
2.3 Sur le rappel de salaire au titre de la mise à pied
Il ressort du bulletin de paie du mois de décembre 2017 que la retenue au titre de la mise à pied conservatoire s'élève à 484,32 euros.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a alloué à Mme [N] un rappel de salaire au titre de la mise à pied de 484,32 euros, outre 48,43 euros au titre des congés payés afférents.
2.4 Sur l'indemnité de licenciement
Eu égard à son ancienneté de 18 ans, 5 mois et 24 jours, et au montant de son salaire, il sera alloué à la salariée la somme de 7 910,81 euros, dans les limites de la demande et conformément au jugement déféré.
2.5 Sur l'indemnité de préavis
Aux termes de l'article L.1234-1 du code du travail, Mme [N], dont l'ancienneté est supérieure à deux ans, a droit à un préavis de deux mois.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a alloué la somme de 3 168,44 euros bruts, outre la somme 316,84 euros au titre des congés payés afférents.
3/Sur les autres demandes
La cour rappelle que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement, que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et que la capitalisation est de droit conformément à l'article 1343-2 du code civil.
La société Sogepark sera condamnée à verser à Mme [N] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société Sogepark à payer à Mme [S] [N] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de l'arrêt, que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et que la capitalisation est de droit conformément à l'article 1343-2 du code civil,
La société Sogepark supportera les dépens d'appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT