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Tribunal Administratif de Paris, 22 décembre 2023. 2212281

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2212281

Date de décision :

22 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mai 2022, Mme B, représentée par Me Angot, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris a refusé de faire droit à sa demande d'indemnisation ; 2°) d'enjoindre au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, de présenter son dossier de demande de logement social à la commission d'attribution et de prendre les mesures nécessaires pour lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ; - elle subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à la reloger. Par un mémoire, enregistré le 13 novembre 2023, Mme B déclare se désister de ses conclusions principales. Par un courrier, enregistré le 11 décembre 2023, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris indique que Mme B a été relogée. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mai 2022. Vu les pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un mémoire, enregistré le 13 novembre 2023, Mme B a déclaré de désister purement et simplement de ses conclusions principales et maintenir ses conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 2. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accorder au conseil de la requérante la somme qu'elle demande sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Me Angot. Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023. Le magistrat désigné, J-F. C La greffière, A. GUILLOU La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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