Cour de cassation, 10 mai 1994. 92-18.733
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-18.733
Date de décision :
10 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Soprema, dont le siège est ... (Bas-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1992 par la cour d'appel de Reims (audience solennelle), au profit de l'Association Saint-Joseph, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 1994, où étaient présents :
M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, M. Marcelli, avocat général, Melle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Soprema, de Me Parmentier, avocat de l'Association Saint-Joseph, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que les gouttières en plafond sous la terrasse de l'immeuble ne pouvaient avoir pour origine qu'une défaillance de l'étanchéité et que cette dernière était affectée de non conformités aux règles de l'art, la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée par des motifs hypothétiques, a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision en retenant que l'étanchéité avait été entièrement sous-traitée à la société Soprema et que les manquements qui étaient imputables à cette société constituaient des fautes ayant contribué à la réalisation de l'entier dommage ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Soprema à payer à l'Association Saint-Joseph la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société Soprema, envers l'Association Saint-Joseph, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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