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Cour de cassation, 26 novembre 1991. 90-17.102

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-17.102

Date de décision :

26 novembre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Primo Décor, société à responsabilité limitée, dont le siège social est sis à Clichy (Hauts-de-Seine), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1990 par la cour d'appel de Versailles (12ème chambre), au profit : 1°/ de Mme A... Coupat, épouse Ranglaret, demeurant à Paris (18ème), ..., 2°/ de Mme Y... Coupat, épouse Ciaccia, demeurant à Paris (7ème), ..., aux droits desquelles se trouve désormais la société Foncière Aguesseau SNC, dont le siège social est sis à Paris (1er), ..., 3°/ de M. Jacques X..., demeurant à Nanterre (Hauts-de-Seine), ..., Place de l'Hôtel de Ville, pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société Servibat, 4°/ de M. Norbert B..., demeurant à Nanterre (Hauts-de-Seine), ..., Place de l'Hôtel de Ville, pris en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société Servibat Lorilleux, 5°/ de M. Patrick Z..., demeurant à Nanterre (Hauts-de-Seine), ..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur représentant des créanciers de la société Servibat Lorilleux, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 octobre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Vaissette, conseiller rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Primo Décor, de Me Roger, avocat de la société foncière Aguesseau, de Me Le Prado, avocat de M. X..., ès qualités, de Me Luc-Thaler, avocat de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, qui a retenu que le recouvrement sur un tiers débiteur du locataire principal n'impliquait pas nécessairement reconnaissance d'un droit direct au profit du tiers saisi, a, par ces seuls motifs qui répondent aux conclusions, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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