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Tribunal Administratif de Paris, 13 décembre 2023. 2328121

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2328121

Date de décision :

13 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Albina, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 13 novembre 2023 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de renouveler sa carte professionnelle ; 2°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que sa carte professionnelle actuelle expire le 11 décembre 2023 et que le non renouvellement de cette carte lui cause un préjudice grave dont le caractère est immédiat ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qui est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que sa condamnation pénale concerne des faits de violence sans aucune incapacité de travail, qu'il n'avait jamais été condamné avant, qu'il a effectué un stage de responsabilisation pour la prévention des violences au sein du couple et sexistes, qu'il a obtenu plusieurs décorations en tant que réserviste de la gendarmerie. Vu : - la requête n° 2327834 enregistrée le 3 décembre 2023 au greffe du tribunal administratif d'Amiens par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée. 2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. D'une part, pour justifier de l'urgence, le requérant fait valoir qu'il exerce le métier d'officier de sécurité au sein de la société Graff Diamonds dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée depuis le 5 août 2019 et que l'absence de renouvellement de sa carte professionnelle, qui expire le 11 décembre 2023, aura des effets immédiats. Toutefois, en l'absence de tout élément circonstancié sur les conditions de son contrat de travail, qui n'a pas été produit à l'instance, et sur sa situation personnelle et familiale, M. A ne peut être regardé comme démontrant, en l'état de l'instruction, que la décision du 13 novembre 2023 caractérise une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative justifiant que l'exécution de ladite décision soit suspendue. 4. D'autre part, pour justifier de l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, le requérant soutient que celle-ci est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dans la mesure où les faits qui lui ont été reprochés ont été accomplis dans un cadre familial, qu'il n'a jamais nié sa responsabilité, que la victime n'a pas subi d'incapacité totale de travail et n'a pas formulé de demande de réparation, qu'il a accompli les peines auxquelles il a été condamné et qu'en outre, il a été décoré à trois reprises par des médailles militaires en 2016, 2019 et 2021. Toutefois, il est constant que le requérant a commis des faits de violences volontaires les 25 mars et 24 avril 2023 à l'encontre de sa concubine. Par suite, eu égard à la nature ainsi qu'au caractère répété et récent des faits commis par l'intéressé, il est manifeste que le moyen tiré de l'erreur commise par le directeur du CNAPS dans l'appréciation de l'incompatibilité du comportement ou des agissements de l'intéressé avec l'exercice des fonctions d'agent de sécurité n'est pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 5. Il résulte de tout ce qui précède qu'aucune des deux conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant manifestement remplie, il y a lieu de rejeter la requête de M. A en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée pour information au directeur du CNAPS. Fait à Paris, le 13 décembre 2023. La juge des référés statuant en urgence, K. Weidenfeld La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2328121/6

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