Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 9 cab 09 G
N° RG 22/10840 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XIAW
Numéro minute :
Notifiée le :
Expédition et copie à :
Me Thomas BOUDIER - 2634
Maître Valérie MALLARD de la SELARL MALLARD AVOCATS - 1192
ORDONNANCE
Le 6 MARS 2024
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. PYRAMIDE EST,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Thomas BOUDIER, avocat au barreau de LYON
et par Maître Hadrien DEBACKER avocat au barreau de Lille
ET :
DEFENDERESSE
Association AUVERGNE RHONE ALPES ENVIRONNEMENT Prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Valérie MALLARD de la SELARL MALLARD AVOCATS, avocats au barreau de LYON
PROCÉDURE
Suivant lettre de mission du 1er décembre 2015, l’association AUVERGNE RHÔNE ALPES ENERGIE ENVIRONNEMENT, anciennement dénommée RAEE, a confié au cabinet comptable CHD mission d’émettre une opinion sur la cohérence et la vraisemblance de ses comptes.
Se prévalant d’une cession du fonds libéral de la société CHD intervenue à son profit le 13 juillet 2020 et considérant que la lettre de fin de mission que lui avait adressée l’association AUVERGNE RHÔNE ALPES ENERGIE ENVIRONNEMENT, anciennement dénommée RAEE, le 24 juillet 2020 était sans incidence sur l’exercice se clôturant au 31 décembre 2020, la société PYRAMIDE EST a adressé deux factures, à l’en-tête PYRAMIDECONSEILS, de 5 732 et 6 600 euros. Faisant valoir que seuls des règlements partiels de 720 et 1 404 euros lui étaient parvenus, la société PYRAMIDE EST a, par acte d’huissier en date du 25 octobre 2022, assigné en paiement l’association AUVERGNE RHÔNE ALPES ENERGIE ENVIRONNEMENT.
Par conclusions notifiées par RPVA le 16 juin 2023, l’association AUVERGNE RHÔNE ALPES ENERGIE ENVIRONNEMENT a saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins de voir :
- Déclarer la société PYRAMIDE EST irrecevable comme dépourvue de qualité à agir,
En conséquence,
- Débouter la société PYRAMIDE EST de ses demandes,
- Condamner la société PYRAMIDE EST à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
- Débouter la société PYRAMIDE EST de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
En réponse, la société PYRAMIDE EST demande au juge de la mise en état, en l’état de ses dernières conclusions prises au visa des articles 117, 121, 789 du code de procédure civile,
de :
- Débouter l’association AUVERGNE RHÔNE ALPES ENERGIE ENVIRONNEMENT de sa demande d’irrecevabilité pour défaut de qualité à agir,
- Condamner l’association AUVERGNE RHÔNE ALPES ENERGIE ENVIRONNEMENT au
versement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNER l’association AUVERGNE RHÔNE ALPES ENERGIE ENVIRONNEMENT aux entiers frais et dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Sur quoi, l'affaire, qui a été évoquée à l’audience d’incident du 9 janvier 2023 pour plaidoirie, a été mise en délibéré jusqu’au 22 février 2023 pour y être prononcée la présente décision par sa mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 6 mars 2024.
MOTIFS
Sur la fin de non recevoir pour défaut de qualité à agir
Aux termes de l’article 789 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état, est jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer
sur les fins de non-recevoir. L’article 122 du même code énonce que le défaut d’intérêt à agir constitue une fin de non-recevoir. A cet égard, l’article 32 dudit code prévoit qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue de son droit d’agir.
En l’espèce, pour conclure au défaut de qualité pour agir en recouvrement de la société PYRAMIDE EST, l’association AUVERGNE RHÔNE ALPES ENERGIE ENVIRONNEMENT fait valoir que c’est le cabinet d’expertise-comptable PYRAMIDE CONSEILS qui s’est présenté auprès d’elle en indiquant reprendre à son bénéfice le contrat de mission conclu avec la société CHD et non la société PYRAMIDE EST qui est une entité distincte.
Toutefois, il ressort de la lecture, tant des lettres adressées à l’association AUVERGNE RHÔNE ALPES ENERGIE ENVIRONNEMENT le 13 juillet 2020 pour l’informer du rachat du cabinet CHD-MVA, le 30 septembre 2020 en réponse à sa lettre du 24 juillet 2020 mettant fin à la mission comptable, que des notes d’honoraires qui lui ont été présentées le 30 novembre 2020 que si ces documents comportent effectivement un en-tête “Pyramideconseils”, c’est bien la société PYRAMIDE EST qui est visée en bas de page.
Le défaut de qualité allégué de la société PYRAMIDE EST n’étant ainsi pas établi, l’association AUVERGNE RHÔNE ALPES ENERGIE ENVIRONNEMENT sera déboutée de sa fin de non recevoir.
Sur les autres demandes
Il y a lieu de réserver les dépens et rejeter les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Célia ESCOFFIER, juge de la mise en état, assistée de Danièle TIXIER greffière,
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Déboutons l’association AUVERGNE RHONE ALPES ENERGIE ENVIRONNEMENT de ses demandes,
Réservons les dépens,
Rejetons les demandes de la société PYRAMIDE EST et l’association AUVERGNE RHONE ALPES ENERGIE ENVIRONNEMENT sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Renvoyons l'affaire à la mise en état du 23 mai 2024 pour les conclusions de Maître MALLARD, lesquelles devront être notifiées par RPVA au plus tard, le 20 mai 2024 à minuit,
En foi de quoi, le juge de la mise en état et le greffier ont signé la présente décision,
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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