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Cour d'appel, 03 avril 2008. 07/00304

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/00304

Date de décision :

3 avril 2008

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AGEN 1ère Chambre MATRIMONIAL DU 15 Mai 2008 ------------------------- D. N. / I. L. Alain X... C / Suzette Y... épouse X... RG N : 07 / 00304 Aide juridictionnelle-A R R E T No 430 / 08 Prononcé à l'audience publique du quinze Mai deux mille huit, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Alain X... né le 30 Mars 1952 à CASTELJALOUX (47700) de nationalité française chauffeur demeurant ... ... représenté par la SCP A. L. PATUREAU & P. RIGAULT, avoués assisté de Me Sylvie BRUSSIAU, avocat APPELANT d'un jugement du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de MARMANDE, décision attaquée en date du 24 Janvier 2007, enregistrée sous le no 01 / 0726 D'une part, ET : Madame Suzette Y... épouse X... née le 21 Juin 1953 à SAINT SALVY 47 de nationalité française aide ménagère demeurant ... ... représentée par la SCP J. et E. VIMONT, avoués assistée de Me Marie-Dolorès PRUD'HOMME, avocat (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007 / 02097 du 25 / 05 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN) INTIMEE D'autre part, A rendu l'arrêt contradictoire. La cause a été débattue et plaidée en Chambre du Conseil, le 03 Avril 2008 sans opposition des parties, devant Dominique NOLET, Conseiller rapporteur assistée d'Isabelle LECLERCQ, Greffier. Le Conseiller rapporteur et rédacteur en a, dans son délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre lui-même, de Bernard BOUTIE, Président de Chambre et François CERTNER, Conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * Dans des conditions de régularité, de forme et de délai non discutées, Alain X... a interjeté appel le 22 février 2007 d'un jugement rendu le 24 janvier 2007 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Marmande ayant notamment : - prononcé le divorce aux torts exclusifs du mari, - ordonné une expertise avant-dire-droit pour évaluer le montant de la prestation compensatoire due à l'épouse, - condamné l'époux à une somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts. L'appelant conclut à la réformation de la décision entreprise et demande que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de l'épouse qui sera déboutée de sa demande de prestation compensatoire. Enfin, il sollicite l'allocation de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. L'intimée conclut à la confirmation du jugement déféré. Elle forme un appel incident et demande qu'il lui soit alloué une provision de 20 000 € à valoir sur sa part de communauté. Elle demande de dire que Monsieur X... devra payer une indemnité d'occupation pour l'immeuble commun, et sollicite en outre l'allocation de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Vu les dernières conclusions de l'appelant en date du 17 janvier 2008 ; Vu les dernières conclusions de l'intimée en date du 8 janvier 2008 ; SUR QUOI, Les parties se sont mariées le 31 juillet 1971 sans contrat. Par ordonnance de Non-Conciliation du 22 février 2002, les époux ont été autorisés à résider séparément et Monsieur X... condamné à verser à son épouse une pension alimentaire de 304. 90 € au titre du devoir de secours. SUR LA DEMANDE EN DIVORCE : Sur la demande principale : Monsieur X... fait le grief à son épouse de son infidélité et de son comportement négligent. L'infidélité de Madame X... est attestée : - par ses amants : Monsieur B... et Monsieur Z... qui ont attesté voir eu des relations sexuelles avec elle. Madame X... s'est constituée partie civile contre eux, une ordonnance de Non-Lieu est intervenue aux termes de laquelle la fausseté des attestations n'a pu être prouvée. Messieurs B... et Z..., entendus par le magistrat instructeur, ont confirmé ces relations. Madame X... a voulu se désister de sa plainte. - par son amant Monsieur D..., cette relation, préalable à l'audience de conciliation ayant été reconnue par Madame X... devant le magistrat instructeur. Ces faits constituent une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations résultant du mariage qui rendent intolérable le maintien de la vie commune. Sur la demande reconventionnelle : Madame X... fait également le grief à son époux de son infidélité. Ce fait est attesté par un constat d'adultère du 12 août 2002 : l'huissier constate la présence au domicile conjugal de Madame Françoise E..., de Monsieur X... et de Monsieur F.... Dans la chambre de Monsieur X..., il constate que " les deux côtés du lit sont chauds ". L'huissier trouve dans cette chambre également sous une chaise le sac à main de Madame E... et un soutien-gorge posé par dessus un pantalon en jean dont Monsieur X... lui a précisé qu'il était le sien. Madame E... déclare à l'huissier que " si l'épouse de Monsieur X... l'ennuie, elle connaît un avocat et un Huissier ". Ces constatations établissent la relation adultère entre Madame E... et Monsieur X.... Un témoin, Madame G... atteste " qu'il était de notoriété publique que Monsieur X... trompait sa femme. " Monsieur Z... devant le magistrat instructeur a déclaré " Si Madame X... m'avait contacté la première, j'aurai pu lui faire une lettre en sa faveur pour sa procédure de divorce établissant qu'elle était délaissé à l'époque par son mari ". Ces éléments constituent également la preuve de faits à la charge du mari, constituant une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune. En conclusion, il ressort de cet examen, la preuve de faits imputables aux deux époux justifiant que le divorce soit prononcé aux torts partagés. SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE : Sur la prestation compensatoire : L'article 270 du Code Civil prévoit que " l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation compensatoire destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ". L'article 271 du même code, ajoute que " la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ". À cet effet, il est énuméré de manière non exhaustive les éléments à prendre en considération dans la détermination des besoins et des ressources, il convient de retenir les points suivants : - durée du mariage : 21 ans, - trois enfants issus de cette union aujourd'hui majeurs, - âge et état de santé des époux, - patrimoine de communauté : une maison occupée par Monsieur X... depuis l'ordonnance de Non-Conciliation. * Situation de l'époux : Monsieur X... est chauffeur routier, il est gérant salarié de l'entreprise Transports Exceptionnels du Sud pour un salaire mensuel d'environ 3 000 €. Les documents qu'il produits concernant la valeur de ses parts dans la société ne permettent pas à la Cour d'évaluer sa situation financière, la décision du premier juge d'ordonner une expertise sera confirmée. * Situation de l'épouse : Elle est aide-ménagère et perçoit un revenu mensuel de 500 €. Elle vit avec un compagnon dont on ignore les revenus. Ayant peu travaillé pour élever les trois enfants du couple, sa pension de retraite sera très faible. Il ressort de cette analyse l'existence d'une disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives, justifiant la fixation d'une prestation compensatoire au profit de Madame X..., lorsque l'expertise aura été déposée. Il n'apparaît pas opportun compte tenu du paiement de la pension, de condamner Monsieur X... au versement d'une avance sur communauté. Sur l'indemnité d'occupation : Monsieur X... occupe l'immeuble de communauté depuis l'ordonnance de Non-conciliation, il versera à ce titre une indemnité d'occupation dont le montant sera déterminé par l'expertise. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant en audience publique, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au fond, infirme partiellement le jugement déféré, Et statuant à nouveau sur le chef infirmé Prononce aux torts partagés le divorce de : X... Alain né le 30 mars 1952 à CASTELJALOUX 47 et Y... Suzette née le 21 juin 1953 à SAINT SALVY 47 mariés le 30 juillet 1971 à STE MARTHE 47, Dit que mention en sera faite en marge des actes de mariage et de naissance de chacun des époux ; Commet le Président de la Chambre des Notaires du Lot et Garonne, ou son délégataire, afin de procéder à la liquidation de la communauté ayant existé entre les époux ; dit que le magistrat chargé de surveiller les opérations de liquidation sera désigné par le Président du tribunal de grande instance d'statuant sur simple requête. Confirme la décision déférée en toutes ses autres dispositions, Y ajoutant, Dit que Monsieur X... devra payer une indemnité d'occupation pour l'immeuble sis à ... ... , dont la valeur sera déterminée par l'expert. Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens d'appel par elle exposés. Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Autorise les avoués de la cause à recouvrer les dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE Président de Chambre et par Isabelle LECLERCQ, greffier présente lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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