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Cour de cassation, 04 novembre 1993. 92-82.193

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-82.193

Date de décision :

4 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre novembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ et de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Etienne, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de REIMS, en date du 6 février 1992, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre Joël Y... du chef de dénonciation calomnieuse, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 80, 51, 85, 86 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise ; "aux motifs qu'"en application des dispositions des articles 51 et 80 du Code pénal, le juge d'instruction ne peut informer qu'en vertu d'un réquisitoire du procureur de la République et sur les faits visés dans l'acte qui le saisit ; qu'il s'ensuit que la lettre de M. Y... du 12 octobre 1989, produite par la partie civile au cours de son audition du 27 mars 1991, n'est pas comprise dans la saisine du magistrat instructeur ; qu'au demeurant, quand bien même elle aurait fait l'objet d'un réquisitoire supplétif, cette lettre, par laquelle le proviseur d'un lycée rend compte au recteur d'Académie des manquements d'un agent placé sous son contrôle, s'inscrit dans le cadre de ses fonctions qui lui imposent l'obligation de signaler à l'autorité hiérarchique supérieure de tels manquements ; que, dans ces conditions, la démarche faite par M. Y... ne revêtait pas le caractère spontané qui est l'un des éléments constitutifs du délit visé à l'article 373 du Code pénal ; que sur les autres écrits, compris dans la poursuite initiale, il ne résulte pas de l'information que la paternité puisse en être attribuée à M. X... ; que ni l'auteur de la note manuscrite, ni le responsable de son affichage n'ont été identifiés ; que l'ordre de reversement d'une somme d'argent est un document comptable interne ; que la relation contenue dans le procès-verbal d'une réunion du conseil d'administration joint par l'agent comptable ne saurait être imputé au proviseur... ; que la dénonciation calomnieuse n'est consommée que si l'écrit incriminé est parvenu à l'autorité à laquelle il est destiné et qui a compétence pour donner suite ; qu'en l'espèce, cette autorité n'est même pas désignée ; que le délit suppose que l'autorité ait constaté la fausseté des faits ; ce qui n'est pas allégué, alors que M. X... a fait l'objet d'une mutation dans l'intérêt du service" ; "alors que, d'une part, le juge d'instruction, saisi de griefs nouveaux par une partie civile déjà constituée, est tenu d'instruire sur ces faits nouveaux quand le plaignant exprime sans équivoque sa volonté d'étendre sa constitution de partie civile à ces derniers faits ; qu'en écartant la lettre du 12 octobre 1989, produite par la partie civile, qui plus est par une motivation abstraite et d'ordre générale, ne mettant pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, équivalent à un refus d'informer, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ; "alors que, d'autre part, les arrêts de la chambre d'accusation doivent être motivés ; qu'en s'abstenant d'examiner les moyens de la partie civile soutenant que seul le prévenu pouvait être l'auteur d'une affiche l'accusant, dont les termes étaient repris dans un procès-verbal, ce que confirmait un ordre de versement signé par ce seul prévenu, suivi d'un commandement de payer, et en se prononçant par des motifs contradictoires en considérant à la fois que l'autorité compétente n'était pas désignée et que cette même autorité avait sanctionné le prévenu et surtout en faisant abstraction de la lettre précitée parvenue à cette autorité, et en ne précisant pas si la sanction prononcée était liée aux faits dénoncés, la chambre d'accusation a privé sa décision des conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, contrairement à ce qui est allégué au moyen, la chambre d'accusation a analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte de la partie civile, et énoncé les motifs dont elle a déduit qu'il ne résultait pas de l'information charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis l'infraction reprochée ; Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à contester le bien-fondé de tels motifs, fussent-ils erronés ou contradictoires, à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation ; Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés par l'article précité comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un tel arrêt en l'absence de recours du ministère public ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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