Cour de cassation, 05 janvier 2023. 20-23.669
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
20-23.669
Date de décision :
5 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 janvier 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10024 F
Pourvoi n° R 20-23.669
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 JANVIER 2023
La société [3], société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 20-23.669 contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2020 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale - section SB), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Alsace, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société [3], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF d'Alsace, après débats en l'audience publique du 15 novembre 2022 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [3] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [3] et la condamne à payer à l'URSSAF d'Alsace la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société [3]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
La société [3] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande d'annulation de la décision de la commission de recours amiable de l'Urssaf Alsace du 13 février 2017 en ce qu'elle a confirmé le bien-fondé du redressement et du rappel opéré sur la retraite supplémentaire, portant sur les points 8 et 9 de la lettre d'observations du 29 janvier 2016 ; et de l'avoir déboutée de sa demande d'annulation du redressement opéré à ce titre à son encontre pour un montant total de 28 039 € et pour le montant des majorations de retard ;
1) alors que la durée d'ancienneté minimum pour l'affiliation à un régime de retraite supplémentaire s'entend dans la catégorie à laquelle il est réservé ; qu'en invalidant le caractère collectif du contrat stipulant que "Tout membre du personnel qui dans l'avenir, par suite de promotion ou d'embauche, aura acquis six mois d'ancienneté dans la catégorie-cadre sera obligatoirement affilié au régime de retraite supplémentaire", la cour d'appel a violé les articles L 242-1, 6e alinéa, et R 242-1-2, alinéa dernier, du code de la sécurité sociale ;
2) et alors de même qu'en invalidant le caractère collectif du dispositif aux motifs inopérants que l'employeur avait exclu de l'ancienneté une période d'essai non cotisée ; la cour d'appel a violé les articles L 242-1, 6e alinéa, et R 242-1-2, alinéa dernier, du code de la sécurité sociale.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
La société [3] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande subsidiaire tendant à voir juger que l'Urssaf devra réduire le redressement conformément aux dispositions de l'article L 1334-8 du code de la sécurité sociale, dès lors que le redressement ne révèle pas une méconnaissance d'une particulière gravité des règles en vigueur ;
alors que, comme en dispose désormais l'article L 133-4-8 du code de la sécurité sociale, des erreurs marginales dans l'application d'un accord de retraite supplémentaire ne peuvent conduire à remettre en cause l'exonération de l'ensemble de la participation patronale ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L 242-1, alinéa 6, du code de la sécurité sociale.
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