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Tribunal judiciaire, 29 décembre 2024. 24/05826

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/05826

Date de décision :

29 décembre 2024

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION MINUTE: 24/2030 Appel des causes le 29 Décembre 2024 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 24/05826 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76CQ6 Nous, Monsieur MARLIERE Maurice, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Madame Mathilde BLERVAQUE, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile; Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ; En présence de [D] [M], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ; Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ; Monsieur [O] [K] [V] alias [O] [N] de nationalité Marocaine né le 12 Décembre 2001 à TIZNIT (MAROC), a fait l’objet : - d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le17 janvier 2024 par M. PREFET DES BOUCHES-DU-RHÔNES, qui lui a été notifié le jour même à 15 heures 00 . - d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 29 novembre 2024 par M. PREFET DE LA SOMME , qui lui a été notifié le 29 novembre 2024 à 16 heures 50 . - d’un arrêté portant placement en rétention modificatif prononcé le 1er décembre 2024 par M. PREFET DE LA SOMME, qui lui a été notifié le jour même à 11 heures 00. L'intéressé est connu au système européen EURODAC en qualité de demandeur d'asile en Suisse. Par requête du 28 Décembre 2024, arrivée par courrier électronique à 10h47 M. PREFET DE LA SOMME invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 2 décembre 2024, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de TRENTE JOURS maximum. En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Cécile LANNOY, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. J’ai un problème pour revenir au Maroc, je neveux pas rentrer au maroc, c’est pour ça que je veux rester. Je ne savais pas que je pouvais contester l’arrêté. Me Cécile LANNOY entendu en ses observations ; Je n’ai pas relevé d’irrégularité de procédure, je m’en rapporte. MOTIFS Selon l’article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. Attendu qu’il est étabi en l’espèce que le défaut d’exécution d’office durant le premier mois de la rétention administrative, de la mesure d’éloignement dont l’interessé fait l’objet résulte de l’absence de délivrance du LPC sollicité dès le début de la mesure ; qu’à cet égard le consulat du Maroc a délivré recemment ce document dont la durée de validité cours jusqu’au 24/02/2025 ; que l’administration a pleinement satisfait à l’obligation de diligences qui lui incombe en application de l’article L 741-3 du CESEDA et que l’interressé n’offre pas de garanties de représentation satisfaisantes alors même qu’il a explicitement fait part depuis le début de la procédure et encore une fois lors de la présente audience de son refus de retourner au Maroc; qu’il convient en conséquence de constater que les conditions d’applications de l’article L 742-4 du CESEDA sont remplies ; qu’en l’espèce dès lors que l’adminsitrations reste dans l’attente de la fixation d’un vol pour l’exécution effective de la mesure d’éloignement étant précisé que des démarches ont été entreprises à cet égard depuis le 26/12/2024 dernier soit la veille de la réception du LPC ; L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires. Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée. PAR CES MOTIFS Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [O] [K] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de TRENTE JOURS à compter du 29 décembre 2024 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: 03.27.93.28.01.) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué. L’avocat, Le Greffier, Le Juge, décision rendue à 12h01 Ordonnance transmise ce jour à M. PREFET DE LA SOMME Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE N° étr\N° RG 24/05826 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76CQ6 En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à Décision notifiée à ...h... L’intéressé, L’interprète,

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