Cour de cassation, 11 octobre 1989. 86-43.158
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-43.158
Date de décision :
11 octobre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Gisèle X..., demeurant à Saint-Pierre de Varengeville (Seine-Maritime), "Le Val",
en cassation d'un arrêt rendu le 17 avril 1986 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de la société anonyme SOGRAMO CARREFOUR, dont le siège est au Mans (Sarthe), 41/51, place des Sablons,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Hanne, conseiller rapporteur, M. Bonnet, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de la SCP Dechaisemartin, avocat de la société Sogramo Carrefour, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (cour d'appel de Rouen, 17 avril 1986), que Mme X..., licenciée pour faute grave par son employeur, la société Sogramo Carrefour, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à ce que cette société soit condamnée à lui payer certaines sommes à titre d'indemnités de rupture ;
Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande, au motif que son licenciement était motivé par une faute grave, alors, selon le pourvoi, que la faute grave reprochée à Mme X... consiste en un vol qui aurait été commis au préjudice de l'employeur auquel il appartenait par conséquent de faire la preuve d'une particulière prudence dans sa décision de licencier en raison de la présomption d'innocence dont bénéficie toute personne qui fait l'objet d'une telle accusation, présomption qui, si elle s'impose à la juridiction pénale, s'impose, à fortiori, à la juridiction civile, même en l'absence d'un classement sans suite de la plainte ; qu'il résulte de ce principe qu'en recherchant si Mme X... proposait ou non une explication sérieuse à la présence de draps, qui ne lui appartenaient pas, dans son véhicule fermé à clef, au lieu de rechercher dans le dossier si les éléments constitutifs d'un vol étaient réunis, la cour d'appel a violé les principes qui régissent la charge de la preuve ; alors que, même si on se place sur un terrain exclusivement civil et non pénal, il appartient à celui qui revendique la propriété d'un bien mobilier d'en établir la preuve, le possesseur de ce bien, en l'espèce Mme X..., puisque les draps ont été retrouvés dans son véhicule fermé à clef, pouvant invoquer la présomption édictée par l'article 2278 du Code civil ; qu'en ayant méconnu cette présomption, la cour d'appel de Rouen a encore une fois inversé la charge de la preuve et manqué de base légale ; et alors que les faits, tels qu'ils sont exposés dans l'arrêt du 17 avril 1986, ne sauraient être considérés comme constitutifs du délit de vol reproché à Mme X... et que la motivation de l'arrêt attaqué ne comporte aucune recherche des éléments constitutifs de l'infraction ;
Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des faits et des éléments de preuve que la cour d'appel a jugé que la salariée avait commis le vol qui lui était reproché, que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers la société Sogramo Carrefour, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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