Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 06 SEPTEMBRE 2024
N°2024/ 266
Rôle N° RG 20/10308 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGN5W
Association SMLH- SOCIETE DES MEMBRES DE LALEGION D'HONNEUR
C/
[N] [Y] ÉPOUSE [O] épouse [O]
Copie exécutoire délivrée
le :06/09/2024
à :
Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Me Eric DE TRICAUD, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de FREJUS en date du 24 Septembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00039.
APPELANTE
Association SMLH- SOCIETE DES MEMBRES DE LA LEGION D'HONNEUR, sise [Adresse 2]
représentée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et par Me Bertrand OLLIVIER, avocat au barreau de PARIS substitué pour plaidoirie par Me Laurence d'AMONVILLE avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Madame [N] [Y] épouse [O], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Eric DE TRICAUD, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mai 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre, et Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2024.
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat à durée indéterminée du 17 juin 2013, Mme [N] [Y] épouse [O] a été embauchée en qualité d'assistante de direction affectée à l'établissement Costeur Solviane ([Localité 4]) de l'association société des membres de la légion d'honneur (SMLH), pour l'accueil de sociétaires résidents permanents.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de tourisme social et familial.
Le 2 mai 2017, Mme [Y] a sollicité une rupture conventionnelle de son contrat de travail qui n'a pas abouti.
Le 19 octobre 2017, l'association SMLH a notifié à Mme [Y] épouse [O] son licenciement pour motif économique et Mme [Y] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle (CSP).
Le contrat de travail a été rompu le 14 novembre 2017.
Le 11 février 2019, Mme [Y] épouse [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Fréjus d'une demande de rappels de salaires pour des heures de garde.
Par jugement du 24 septembre 2020, notifié le 5 octobre 2020, le conseil de prud'hommes de Fréjus, en sa formation de départage, a :
- condamné la société des membres de la légion d'honneur à verser à Mme [N] [Y] épouse [O] les sommes de :
- 24 089 euros au titre des heures supplémentaires impayées,
- 2 409 euros au titre des congés payés afférents,
- 6 425,56 euros à titre d'indemnité compensatrice de repos compensateur,
- 642,56 euros à titre d'indemnité de conges payés afférents.
- débouté Mme [N] [Y] épouse [O] de ses demandes de dommages et intérêts pour non-respect des droits de la salariée à ses repos hebdomadaires et dépassement des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires,
- condamné la société des membres de la légion d'honneur à remettre à Mme [N] [Y] épouse [O] les bulletins de salaire rectifiés portant mention des rappels de salaire,
- débouté Mme [N] [Y] épouse [O] de sa demande d'astreinte,
- condamné la société des membres de la légion d'honneur à payer à Mme [N] [Y] épouse [O] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamné l'association SMLH aux dépens.
Le 26 octobre 2020, l'association SMLH a fait appel.
PRETENTIONS ET MOYENS
A l'issue de ses dernières conclusions du 16 juillet 2021 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, l'association SMLH demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Fréjus le 24 septembre 2020 en ce qu'il a condamné l'association SMLH à verser à Mme [O] les sommes suivantes :
- 24 089 euros à titre de rappels de salaires pour heures supplémentaires impayées,
- 2 409 euros à titre d'indemnité de congés payés y afférents (soit 10%),
- 6 425,56 euros à titre d'indemnité compensatrice de repos compensateur,
- 642,56 euros à titre d'indemnité de congés payés y afférents (soit 10%),
- 2 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [O] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance ;
- condamner Mme [O] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
L'association SMLH fait valoir que :
- Mme [Y] ne fournit pas de décompte précis de ses horaires de travail effectif ;
- elle percevait pour les astreintes de nuit une prime d'astreinte et bénéficiait d'une chambre au sein de l'association où elle pouvait vaquer librement à ses occupations ;
- la seule considération selon laquelle Mme [Y] devait se tenir dans un logement mis à sa disposition au sein de la résidence, ne saurait suffire à caractériser un temps de travail effectif ;
- la salariée a été indemnisée de ses heures de gardes par le biais de repos compensateurs équivalents, à l'exception de 8 jours de garde pour lesquels elle a proposé au moment de la rupture une indemnisation à hauteur de 5 287 euros brut ;
- elle a été rémunérée au titre des heures supplémentaires par le bénéfice de jours de récupération.
A l'issue de ses dernières conclusions du 19 avril 2021 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [Y] épouse [O] demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné l'association SMLH à lui les sommes suivantes :
- 24 089 euros à titre de rappels de salaires pour heures supplémentaires impayées,
- 2 409 euros à titre d'indemnité de congés payés y afférents (soit 10%),
- 6 425,56 euros à titre d'indemnité compensatrice de repos compensateur,
- 642,56 euros à titre d'indemnité de congés payés y afférents (soit 10%),
- 2 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,
- infirmer le jugement dont appel pour le surplus, et statuant de nouveau,
- condamner en outre l'association SMLH à lui verser les sommes suivantes :
- 5 588,74 euros de dommages et intérêts pour non-respect des droits de la salariée à ses repos hebdomadaires,
- 7 000 euros de dommages et intérêts pour dépassement des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires,
- condamner la SMLH à lui remettre des bulletins de salaire rectifiés en fonction des dispositions de l'arrêt à intervenir, sous peine d'astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de sa signification,
- condamner l'association SMLH à lui payer la somme de 3 500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens.
Mme [Y] épouse [O] fait valoir que :
- elle n'a pas été rémunérée de l'ensemble des heures réalisées ;
- les heures de garde étaient du temps de travail effectif dans la mesure où elle était tenue de rester dans les locaux de l'entreprise, ne pouvait pas vaquer librement à ses occupations et devait être disponible à tout moment ;
- elle a accompli des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel de 220 heures;
- elle a été privée du droit au repos hebdomadaire, étant précisé que les journées de repos compensateur ne peuvent pas être considérées comme des heures de repos hebdomadaire ;
- l'association a régulièrement dépassé les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 19 avril 2024.
MOTIFS
Sur la demande de rappel de salaire :
Sur la qualification des temps de garde :
En vertu de l'article L3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Selon l'article L. 3121-5 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi nº 2016-1088 du 8 août 2016, ou l'article L3121-9 dans sa version en vigueur depuis le 10 août 2016, constitue au contraire une astreinte la période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif.
La Cour de justice de l'Union européenne juge que relève de la notion de "temps de travail effectif", au sens de la directive 2003/88, l'intégralité des périodes de garde, y compris celles sous régime d'astreinte, au cours desquelles les contraintes imposées au travailleur sont d'une nature telle qu'elles affectent objectivement et très significativement la faculté, pour ce dernier, de gérer librement, au cours de ces périodes, le temps pendant lequel ses services professionnels ne sont pas sollicités et de consacrer ce temps à ses propres intérêts.
Inversement, lorsque les contraintes imposées au travailleur au cours d'une période de garde déterminée n'atteignent pas un tel degré d'intensité et lui permettent de gérer son temps et de se consacrer à ses propres intérêts sans contraintes majeures, seul le temps lié à la prestation de travail qui est, le cas échéant, effectivement réalisée au cours d'une telle période constitue du "temps de travail", aux fins de l'application de la directive 2003/88 (CJUE 9 mars 2021, C-344/19, D.J. c/Radiotelevizija Slovenija, points 37 et 38).
Mme [Y] épouse [O] expose qu'elle était régulièrement amenée, en raison des gardes effectuées certaines fins de semaines ou en semaine pendant la nuit, à dépasser l'horaire contractuel convenu de 35 heures hebdomadaires. Elle ajoute qu'elle effectuait également durant les week-ends, des tâches non liées à la garde, telles que l'accueil des résidents, avec lesquels elle devait manger, ou encore la supervision d'évènements tels que des banquets et des anniversaires.
Il convient donc d'apprécier, au regard de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne et des faits de l'espèce, si les temps de garde auquel était soumise la salariée doivent ou non s'analyser en du temps de travail effectif.
L'article 5 du contrat de travail relatif à la durée de travail disposait que :
'La résidence est ouverte du lundi au samedi.
Le jour de repos hebdomadaire est fixé le dimanche.
Madame [N] [Y] [[Localité 3]] pourra être amenée à effectuer des heures supplémentaires à la demande de la Direction qui seront rémunérées conformément aux lois en vigueur.
Madame [N] [Y] [[Localité 3]] pourra cependant être amenée à travailler de manière occasionnelle le dimanche.
Compte-tenu de ses fonctions et des nécessités de fonctionnement de la résidence, Madame [N] [Y] [[Localité 3]] pourra être amenée à effectuer des gardes le week-end.
Pendant ses gardes de week-end, la résidence met à disposition de Madame [N] [Y] une chambre située dans les locaux de la résidence dans laquelle elle aura l'obligation de résider. »
Il ne fait pas débat que la salariée, assistante de direction, ne bénéficiait pas d'un logement de fonction ; qu'elle devait lors de ses périodes de gardes rester au sein de la résidence Costeur-Solviane à [Localité 4] avec une chambre mise à sa disposition, c'est-à-dire un lieu ne se confondant pas avec son domicile ; qu'elle devait y demeurer et se tenir à la disposition de l'employeur ; qu'elle était durant ces périodes éloignée de son environnement social et familial et bénéficiait d'une faible latitude pour gérer le temps pendant lequel ses services professionnels n'étaient pas sollicités ; que dès lors, ces temps de garde doivent être qualifiés de temps de travail au sens de la directive 2003/88, indépendamment des prestations de travail réellement effectuées au cours de ces périodes (voir, en ce sens, arrêts du 9 septembre 2003, Jaeger, C-151/02, EU:C:2003:437, point 65 ; du 5 octobre 2004, Pfeiffer e.a., C-397/01 à C-403/01, EU:C:2004:584, point 93, ainsi que du 1er décembre 2005, Dellas e.a., C-14/04, EU:C:2005:728, points 46 et 58).
Les temps de garde ayant été qualifiés en temps de travail, Mme [Y] épouse [O] est fondée à prétendre à l'existence d'heures de travail supplémentaires.
Sur les heures supplémentaires :
Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919).
Au soutien de sa demande, Mme [Y] épouse [O] produit aux débats les pièces suivantes :
- des tableaux des horaires mensuels effectués de juin 2013 à décembre 2016 ;
- des relevés de pointage de mai 2015 à janvier 2017 ;
- un courriel du 28 juillet 2016 de Mme [D], directrice de la résidence Costeur-Solviane, adressé à Mme [Y] épouse [O] indiquant que, suite à une réunion, il a été décidé d'ajouter manuellement sur les feuilles de pointage à compter du 1er août 2016 '7 heures/jour les weekends de garde et jours fériés'.
La salariée précise avoir déduit de ses calculs les sommes forfaitaires versées au titre de l'astreinte. Elle ajoute que les calculs sont effectués sur la base des heures de travail accomplies, sans les heures de repos ou de « récupérations ».
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
L'association SMLH conteste les tableaux produits par Mme [Y] épouse [O]. Elle indique qu'elle avait mis en place un système de récupération ou d'indemnisation en fonction des périodes de garde effectuées. Elle souligne que la salariée a bénéficié de jours de récupération qu'elle qualifie de repos compensateur équivalent et d'une prime d'astreinte pour l'indemnisation des nuits. Elle précise avoir proposé que les jours de gardes non récupérés soient payés à hauteur de 5 287 euros bruts (correspondant à 30 jours non récupérés au lieu de 8), ce que la salariée a refusé.
La cour constate que les parties s'appuient sur les mêmes plannings mentionnant les jours de garde et que la société appelante ne produit pas d'éléments infirmant ceux de la salariée et justifiant des horaires effectivement accomplis.
La convention collective nationale de tourisme social et familial applicable prévoit que le paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes peut être remplacé en totalité ou en partie par un repos compensateur de remplacement (cf. articles 2.2 et 7.5).
Les repos compensateur de remplacement doivent donc être pris en compte, ce qui ne résulte pas des calculs de Mme [Y] épouse [O].
En l'état des éléments dont la cour dispose, il sera donc alloué à Mme [Y] épouse [O] un rappel d'heures supplémentaires fixé à 4 501,32 euros, outre 450,13 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement déféré est infirmé s'agissant du quantum.
Sur la demande d'indemnité compensatrice de repos compensateur :
L'article L 3121-30 du code du travail prévoit : 'Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel. Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d' heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale.
Les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent mentionné à l'article L. 3121-28 et celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l'article L. 3132-4 ne s'imputent pas sur le contingent annuel d' heures supplémentaires.'
Le contingent annuel d'heures supplémentaires est de 220 heures.
Après vérifications, les calculs de l'intimée prennent en compte une grande partie des repos compensateurs de remplacement octroyés.
Tout salarié dont le contrat est rompu avant qu' il ait pu bénéficier d'un repos compensateur reçoit en application des dispositions de l'article D.3121-23 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, une indemnité en espèce correspondant à ses droits acquis comprenant l'indemnité de congés payés.
Cette indemnisation comporte à la fois le montant de l'indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos et le montant des congés payés afférents (Soc. 1er mars 2023, pourvoi nº21-12.068).
Au vu de ces éléments et des développements précédents relatifs aux heures supplémentaires, la salariée est en droit de bénéficier d'une indemnité à hauteur de 6'780,60 euros (6 164,18 euros + 616,42 euros).
L'association est donc condamnée à lui verser la somme de 6'780,60 euros au titre de l'indemnité de contrepartie obligatoire en repos, comprenant ses droits acquis aux congés payés .
Le jugement entrepris sera infirmé sur le quantum octroyé et l'indemnité compensatrice de congés payés octroyée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect du droit au repos hebdomadaire :
L'article L. 3132-1 du code du travail dispose qu'il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine.
L'article L 3132-2 du code du travail précise que le repos hebdomadaire doit avoir une durée de 24 heures consécutives, auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien.
Selon l'article 40 de la convention collective nationale de tourisme social et familial dans sa version applicable, 'les parties contractantes estiment que chaque fois que le service le permet le personnel bénéficie de 2 jours de repos hebdomadaire ; la durée du travail est alors répartie sur 5 jours.
Le repos hebdomadaire est de un jour et demi à compter du 1er novembre 1982, fixé dans chaque établissement après consultation de l'intéressé et des délégués du personnel, et doit être obligatoirement pris par le salarié.
Exceptionnellement, celui-ci pourra être changé pour une nécessité de service ou à la demande de l'intéressé'.
La preuve du respect des seuils et des plafonds en matière de durée maximale du travail et des temps de repos incombe uniquement à l'employeur, celui-ci étant tenu d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, dont il doit assurer l'effectivité.
Mme [Y] épouse [O] expose avoir été privée sur la période postérieure au 1er novembre 2014 de tout repos à 5 reprises au moins et avoir travaillé 7 jours sur 7. Elle dit n'avoir à 15 reprises au moins bénéficié que d'un jour de repos compensateur, qui ne consistait pas en un jour de repos hebdomadaire mais en une contrepartie à des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel.
L'employeur ne répond pas sur ce point. Il ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, d'avoir respecté les dispositions d'ordre public du code du travail relatives aux durées minimales hebdomadaire de repos.
Le droit au repos hebdomadaire ayant pour objectif de garantir la sécurité et la santé du salarié, son non-respect a causé, de ce fait à Mme [Y] épouse [O], un préjudice qui sera réparé par la somme de 500 de dommages et intérêts.
Le jugement déféré est infirmé en ce sens.
Sur la demande de dommages et intérêts pour dépassement des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires :
En application de l'article L.3121-34 du code du travail , la durée quotidienne du travail effectif par le salarié ne peut excéder dix heures, sauf dérogations accordées dans des conditions déterminées par décret.
Il revient à l'employeur d'établir le respect des durées de travail maximales quotidiennes et hebdomadaires.
Le dépassement de la durée moyenne maximale de travail constitue en tant que tel une violation, sans qu'il soit besoin de démontrer l'existence d'un préjudice spécifique car ce dépassement prive le salarié du bénéfice d'un repos suffisant garanti par la législation.
Ainsi, le dépassement de la durée moyenne maximale de travail hebdomadaire, en ce qu'il prive le travailleur d'un tel repos, lui cause, de ce seul fait, un préjudice dès lors qu'il est ainsi porté atteinte à sa sécurité et à sa santé.
Mme [Y] épouse [O] fait valoir que pour la seule période postérieure au 1er novembre 2014, elle a, au vu des plannings, dépassé l'horaire quotidien maximum autorisé à 12 reprises en novembre-décembre 2014, à 62 reprises en 2015 et à 66 reprises en 2016, soit 140 infractions à la durée maximale quotidienne autorisée.
Elle dénombre ensuite sur la même période, au vu des plannings, le dépassement de l'horaire hebdomadaire maximum autorisé à 3 reprises en novembre-décembre 2014, à 20 reprises en 2015 et à 19 reprises en 2016, soit 42 infractions à la durée maximale hebdomadaire autorisée.
L'employeur ne justifie pas avoir respecté les durées maximales de travail quotidiennes et hebdomadaires.
Le dépassement des durées maximales de travail par la salariée lui a causé un préjudice qu'il convient d'indemniser à hauteur de 3 000 euros.
Sur les demandes accessoires :
Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, l'association SMLH, succombant, sera condamnée aux dépens d'appel.
Succombant partiellement dans son recours, l'association SMLH supportera les dépens d'appel et sera tenue de verser à Mme [Y] épouse [O] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel.
L'association SMLH est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement';
INFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour s'agissant du quantum des rappels de salaire au titre d'heures supplémentaires et congés payés afférents, de l'indemnité compensatrice de repos compensateur et congés payés afférents, du rejet des dommages et intérêts pour non-respect du droit au repos hebdomadaire et des dommages et intérêts pour dépassement des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions pour le surplus ;
STATUANT à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant';
CONDAMNE l'association SMLH à payer à Mme [N] [Y] épouse [O] les sommes suivantes :
- 4 501,32 euros de rappels de salaire au titre d'heures supplémentaires, outre 450,13 euros au titre des congés payés afférents ;
- 6'780,60 euros d'indemnité compensatrice de repos compensateur ;
- 500 euros de dommages et intérêts pour non-respect du droit au repos hebdomadaire ;
- 3 000 euros de dommages et intérêts pour dépassement des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires ;
CONDAMNE l'association SMLH aux dépens d'appel ;
CONDAMNE l'association SMLH à Mme [N] [Y] épouse [O] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel ;
DEBOUTE l'association SMLH de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel.
Le Greffier Le Président