Cour de cassation, 04 septembre 2002. 00-87.468
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-87.468
Date de décision :
4 septembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre septembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DULIN et les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jacques,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 24 octobre 2000, qui, pour fraude fiscale et omission de passation d'écritures en comptabilité, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, à 30 000 francs d'amende et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 47, L. 228 et R. 228-2 du Livre des procédures fiscales, 40, 385, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel a rejeté les exceptions de nullité de la procédure soulevées par le prévenu qu'elle a déclaré coupable de fraude fiscale et d'omission d'écritures comptables obligatoires et condamné à une peine d'emprisonnement avec sursis et d'amende ;
"aux motifs que, selon les dispositions combinées des articles L. 228 et R. 228-2 du Livre des procédures fiscales, le contribuable était avisé par lettre recommandée avec avis de réception de la saisine de la commission des infractions fiscales et invité à lui communiquer dans un délai de 30 jours les informations qu'il jugerait nécessaires ; qu'en l'espèce, les premiers juges avaient accueilli le moyen de nullité soulevé par le prévenu et tiré du défaut de production de la lettre de la commission des infractions fiscales informant le contribuable de sa saisine, en considérant qu'il s'agissait d'une violation du principe du contradictoire affectant la régularité de la procédure, l'intéressé n'ayant jamais été mis en mesure de faire valoir ses arguments ; que, cependant, l'information de cette saisine était attestée par la mention "information du contribuable, article R. 228-2 du Livre des procédures fiscales, lettre du 18 décembre 1996 non retirée" qui figurait à gauche au pied de l'avis de la commission versé au dossier ; qu'il n'importait pas que la lettre recommandée, dont la réception ne dépendait pas de la commission, n'ait pas été retirée à la Poste par Jacques X..., dès lors qu'il résultait des mentions figurant sur l'avis de la commission, dont l'authenticité était attestée par la signature de son président, que l'intéressé avait bien été informé de la saisine de cet organisme dans les conditions prévues à l'article R. 228-2 précité ;
qu'enfin, contrairement à ce que soutenait le prévenu, il résultait des pièces produites que cette lettre recommandée, qui portait la mention "non réclamée retour à l'envoyeur", avait bien été envoyée à son adresse : "Résidence Mérosier Narbal 97122 Baie-Mahault", qui était celle à laquelle il avait accusé réception, le 13 mars 1997, d'une autre lettre recommandée émanant de la direction des services fiscaux ; que le moyen de nullité était mal fondé (arrêt p. 5 et 6) ;
que, sur la violation de l'article 6 de la Convention européenne et de l'article 40 du Code de procédure pénale, Jacques X... soutenait qu'il y avait eu détournement de procédure, en ce que le procureur de la République avait communiqué pour avis aux services fiscaux l'entier dossier d'enquête préliminaire et particulièrement son audition au fond par un officier de police judiciaire, et ce, au mépris de l'égalité des armes et des droits de la défense ; mais que ce moyen ne pouvait être accueilli, les pouvoirs que l'article 40 du Code de procédure pénale donne au procureur ne lui interdisant pas, en cas de plainte, de solliciter un avis, en l'occurrence celui de l'administration fiscale, avant de saisir le juge du fond (arrêt p. 6) ;
que la vérification de comptabilité opérée avait permis de constater un défaut de souscription des déclarations mensuelles de TVA, un défaut de souscription des déclarations de bénéfices non commerciaux, un défaut de souscription des déclarations de revenus d'ensemble, et une omission de passation d'écritures comptables obligatoires (arrêt p. 8) ; que, sur la violation de l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales, le prévenu faisait valoir que l'examen de sa situation fiscale n'avait pas été précédé d'un avis de vérification lui permettant d'organiser sa défense ; mais qu'en l'espèce le prévenu était poursuivi, non pour une minoration des revenus servant de base aux impôts auxquels il était astreint, mais pour une abstention délibérée de toute déclaration ; que la constatation du défaut de déclaration était étrangère à la procédure de vérification prévue par l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales ; que le moyen tiré de la violation de ce texte était inopérant ; (arrêt p. 6 et 7) ;
"1 ) alors que la Cour n'a recherché, comme l'y invitait très précisément le prévenu sur le fondement notamment d'un constat d'huissier (conclusions du 19 septembre 2000, p. 2 et suivantes), si l'adresse mentionnée sur la lettre de la commission des infractions fiscales n'était pas incomplète, à raison de l'existence de plusieurs familles distinctes portant le nom de X... et vivant à cette adresse, et si l'absence d'acheminement effectif de la lettre à son destinataire n'était pas imputable à la commission, nonobstant le fait que d'autres lettres revêtues de la même adresse incomplète aient pu fortement parvenir à l'intéressé ;
"2 ) alors qu'en l'état de poursuites pour fraude fiscale ne faisant pas l'objet d'une instruction, méconnaît le principe d'égalité des armes la communication, avant saisine de la juridiction de jugement, du dossier d'enquête préliminaire à l'administration fiscale ayant vocation à exercer l'action civile ;
"3 ) alors que la procédure est viciée dès lors que l'Administration émet un redressement fondé en tout ou partie sur des éléments révélés par une vérification de comptabilité ou une vérification de situation fiscale d'ensemble non précédée d'un avis, et ce, peu important que soit imputée au contribuable une absence de déclaration ou une déclaration inexacte ;
"4 ) alors que la Cour ne répond par aucun motif à l'exception de nullité de la procédure, prise de l'absence d'indépendance de la commission des infractions fiscales, à raison du fait que l'Administration avait eu connaissance de l'avis de cette instance avant même son prononcé" ;
Sur le moyen pris en sa première branche ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la commission des infractions fiscales a, le 18 décembre 1996, avisé Jacques X... de sa saisine ; que le courrier est revenu avec la mention "non réclamée, retour à l'envoyeur" ;
Attendu que, pour écarter le moyen de nullité tiré de l'irrégularité de cet avis de saisine, l'arrêt se prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors, d'une part, qu'il résulte de ces énonciations, que figurait sur cet avis des mentions permettant d'identifier, sans risque d'erreur, son destinataire, et, d'autre part, que la commission des infractions fiscales n'a d'autre obligation que d'informer le contribuable de sa saisine, la réception effective de cet avis ne dépendant pas de ladite commission, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Sur le moyen pris en sa deuxième branche ;
Attendu que la communication de l'enquête préliminaire à l'administration fiscale, préalablement à l'engagement des poursuites, ne porte pas atteinte aux droits de la défense et au principe du procès équitable dès lors que tout prévenu peut obtenir la délivrance de la copie des pièces du dossier soumis à la juridiction devant laquelle il est appelé à comparaître ;
Sur le moyen pris en sa troisième branche ;
Attendu que la cour d'appel a, à bon droit, rejeter l'argumentation du prévenu qui soutenait que les dispositions de l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales n'avaient pas été respectées, dès lors que le défaut de déclaration est étranger à la procédure de vérification ;
Sur le moyen pris en sa quatrième branche ;
Attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que l'avis de la commission des infractions fiscales n'a été porté à la connaissance du ministre qu'après que cette instance se soit prononcée ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 230 du Livre des procédures fiscales, 6, 10, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel a rejeté l'exception de prescription soulevée par la défense et a déclaré le prévenu coupable de fraude fiscale et d'omission d'écritures comptables obligatoires et condamné à une peine d'emprisonnement avec sursis et d'amende ;
"aux motifs qu'aux termes de l'article L. 230 du Livre des procédures fiscales, les plaintes pouvaient être déposées jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle l'infraction avait été commise, et la prescription de l'action publique était suspendue pendant une durée maximum de six mois entre la date de la saisine de la commission des infractions fiscales et la date à laquelle cette commission émettait son avis ; que Jacques X... était poursuivi pour fraude fiscale commise en 1993 et 1994 au titre de l'ensemble de ses revenus des années 1992 et 1993 ; qu'en l'espèce, la prescription entre le 13 décembre 1996, date de saisine de la commission, et le 26 février 1997, date à laquelle elle avait rendu son avis, et la plainte des services fiscaux du 28 février 1997 n'était pas interruptive de prescription ; que cependant, contrairement à ce que soutenait le prévenu, la prescription n'était acquise au 13 mars 1997, puisque le délai expirant à cette date avait été interrompu par le soit transmis du procureur de la République en date du 12 mars 1997 saisissant les services de police à fin d'audition du prévenu sur la plainte de la direction des services fiscaux ; que l'exception de prescription était donc infondée (arrêt p. 7) ;
"alors que le principe d'égalité des armes impose que le prévenu soit mis en mesure de discuter utilement toutes les pièces qui lui sont opposées ; qu'à aucun moment de la procédure, le prévenu n'a pu s'expliquer sur l'existence d'un soit transmis du 12 avril 1997, les écritures du prévenu (conclusions n° 2 du 19 septembre 2000, p. 5) visant pour premier acte interruptif de prescription un soit transmis du 24 avril 1997, et les propres écritures de l'administration fiscale étant muettes sur le supposé soit transmis du 12 avril 1997" ;
Attendu que le moyen qui prétend que les juges ont fait état dans leur décision d'une pièce dont le prévenu n'a pas eu connaissance est inopérant, dès lors qu'une telle pièce est présumée s'être trouvée au dossier et avoir été soumise au débat contradictoire ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1741 et 1743 du Code général des impôts, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel a déclaré le prévenu coupable de fraude fiscale et d'omission d'écritures comptables obligatoires et l'a condamné à une peine d'emprisonnement avec sursis et d'amende ;
"aux motifs que la vérification de comptabilité opérée avait permis de constater un défaut de souscription des déclarations mensuelles de TVA pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1993, un défaut de souscription des déclarations de bénéfices non commerciaux des années 1992 et 1993, un défaut de souscription des déclarations des revenus d'ensemble des années 1992 et 1993, et une omission d'écritures comptables obligatoires pour 1993, le montant des droits éludés étant estimé à 106.011 francs pour la TVA et à 909.244 francs pour l'impôt sur le revenu (arrêt p. 8) ; que les éléments matériels des infractions reprochées étaient réunis ; que, s'agissant de l'élément intentionnel, le prévenu ne pouvait invoquer une méconnaissance de ses obligations déclaratives, puisque celles-ci lui avaient été rappelées par des mises en demeure ; qu'il ne pouvait pas non plus arguer de bonne foi en faisant valoir que s'il y avait eu négligence de sa part, aucune manoeuvre frauduleuse ne pouvait lui être reprochée, qu'il ne pouvait lui être reproché d'avoir tenté de dissimuler ses revenus alors que ceux-ci étaient connus des services fiscaux, et qu'une salariée licenciée avait emporté des pièces comptables relatives aux années 1990 et 1991, l'empêchant de déposer ses déclarations de bénéfices non commerciaux ; que, sur ce dernier point, les faits allégués étaient sans influence sur les années 1992 et 1993, seules visées par la poursuite ; que, si les déclarations professionnelles de revenus non commerciaux avaient été déposées hors délai, après l'envoi des mises en demeure, la déclaration d'ensemble pour les années 1992 et 1993 n'avait pas été souscrite ; qu'enfin, postérieurement au contrôle fiscal, Jacques X... avait encore fait l'objet d'une mise en demeure le 6 septembre 1996 en matière de TVA, concernant la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1995 ; que l'intention délictueuse était parfaitement caractérisée (arrêt p. 9 et 10) ;
"alors qu'en se déterminant par ces seuls motifs, la Cour ne s'est expliquée ni sur le fait que l'intéressé n'avait pu chercher à dissimuler des revenus que l'Administration connaissait, ni sur le fait que la disparition d'éléments comptables relatifs aux années 1990 et 1991 avaient pu compromettre l'établissement des comptes pour les années suivantes, à raison de la nécessaire existence de reports d'une année à l'autre, privant ainsi son arrêt de toute base légale sur l'élément intentionnel de l'infraction" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits de fraude fiscale et d'omission de passation d'écritures en comptabilité dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, résultant notamment des constatations de l'administration fiscale dont les juges ont vérifié l'exactitude, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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