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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/10139

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/10139

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 3 ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024 (n° 306/2024, 15 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 24/10139 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJRCD Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Mai 2024-Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris (18ème chambre, 2ème section) - RG n° 21/10849 APPELANTS Mme [P] [W] épouse [L] née le 26 juillet 1940 à [Localité 11] (Maroc) [Adresse 2] [Localité 13] Mme [U] [L] épouse [S] née le 28 juin 1963 à [Localité 11] (Maroc) [Adresse 9] [Localité 13] Mme [A] [L] épouse [M] née le 22 septembre 1960 à [Localité 11] (Maroc) [Adresse 7] [Localité 13] M. [Z] [L] né le 11 juilet 1970 à [Localité 15] [Adresse 2] [Localité 13] M. [B] [C] [L] né le 1er janvier 1965 à [Localité 11] (Maroc) [Adresse 6] [Localité 13] M. [R] [L] né le 21 octobre 1973 à [Localité 12] [Adresse 1] [Localité 13] Représentés par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de Paris, toque : K0065 Assistés par Me David LEVY de KERYS SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de Paris,toque : C0145 INTIMÉS M. [G] [I] né le 23 décembre 1954 à [Localité 14] [Adresse 5] [Localité 8] Me [T] [Y] épouse [I] née le 16 mai 1965 à [Localité 10] [Adresse 5] [Localité 8] Représentés et assistés par Me Danièle ABYAD DARLIGUIE, avocat au barreau de Paris, toque : C2407 S.A.R.L. HABILLEMENT ET CHAUSSURES DU NORD Immatriculée au R.C.S. de Paris sous le n° 712 016 096 Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 13] Représentée par Me Cédric-David LAHMI de la SELEURL PARTNER IN LAW, avocat au barreau de Paris, toque : E0304 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre, et Mme Stéphanie Dupont, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre Mme Stéphanie Dupont, conseillère Mme Marie Girousse, conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Stéphanie Dupont, conseillère, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Mme Sandrine Stassi-Buscqua ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre et par Mme Sandrine Stassi-Buscqua, greffière, présente lors de la mise à disposition. FAITS ET PROCÉDURE Par acte sous seing privé du 7 juillet 2011, M. [G] [I] et Mme [T] [Y], son épouse, ont donné à bail commercial en renouvellement à la société habillement et chaussures du Nord, pour y exercer une activité sous l'enseigne "Jackson" de "confection pour dames, vente de tissus au détail prêt à porter pour hommes et enfants - chaussures", des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 13] désignés ainsi : "Une boutique en façade sur le boulevard à gauche de la porte d'entrée de la maison, à la suite deux cabines d'essayage, à la suite un dégagement avec porte d'accès sur la cour de l'immeuble. A la suite deux pièces ateliers ; ces deux pièces éclairées chacune par une fenêtre sur la cour ; à la suite une cuisine avec pierre d'évier et robinet d'eau, plus une en sous-sol, cave portant le n° 11. Le tout formant le n° 1 du règlement de copropriété de l'immeuble et représentant 90/1.000èmes des parties générales communes". Le bail a été conclu pour une durée de neuf années entières et consécutives commençant à courir le 1 avril 2011 pour se terminer le 31 mars 2020, moyennant le versement d'un loyer annuel de 24.000 euros hors charges et hors taxes. Par acte extrajudiciaire en date du 30 juin 2020, M. et Mme [I] ont signifié à leur locataire un congé avec refus de renouvellement contre paiement d'une indemnité d'éviction pour le 31 décembre 2020. En l'absence d'accord intervenu entre les parties, la société habillement et chaussures du Nord a, par acte délivré le 27 août 2021, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris M. et Mme [I] en fixation de l'indemnité d'éviction. En cours d'instance, les parties se sont rapprochées aux fins de trouver une solution amiable à leur litige. Un projet de protocole prévoyant notamment le paiement d'une indemnité d'éviction par M. et Mme [I] d'un montant de 130.000 euros, le paiement d'une indemnité d'occupation trimestrielle de 9.000 euros par la société habillement et chaussures du Nord, à charge pour cette dernière de libérer les lieux au plus tard le 30 septembre 2022, a été soumis à l'assemblée générale de la société habillement et chaussures du Nord du 29 septembre 2022 et approuvé à la majorité des voix. La société habillement et chaussures du Nord n'a cependant pas été en mesure de procéder à la remise des clés dans le délai convenu entre les parties en raison du maintien dans les lieux de Mme [U] [S], une des associés de la société habillement et chaussures du Nord. La société habillement et chaussures du nord a été constituée par 3 associés d'une même famille : - [V] [L] (100 parts), - [B] [L] (125 parts), - [O] [W] (75 parts). [V] [L] est décédé en 1998 et [B] [L] en 2019. Les associés de la société habillement et chaussures du Nord sont désormais : - [O] [W] (125 parts), Les héritiers de [V] [L] : - [P] [W] (40 parts), - [A] [L] épouse [M] (25 parts), - [U] [L] épouse [S] (25 parts), - [B] [C] [L] (25 parts), - [Z] [L] (25 parts), - [R] [L] (25 parts), Les héritières de [B] [L] (2019) : - [F] [L] (70 parts), - [X] [L] (70 parts), - [K] [L] épouse [H] (70 parts). Il existe des désaccords entre les associés ainsi qu'entre les associés et [D] [W], désigné gérant de la société habillement et chaussures du Nord lors d'une assemblée générale du 7 octobre 2020. Ces désaccords ont donné lieu à plusieurs procédures judiciaires. Ainsi, les héritiers de [V] [L] ont saisi le tribunal de commerce de Paris : - par assignation du 18 janvier 2021 aux fins notamment de voir prononcer la nullité des assemblées de la société des 7 octobre 2020 et 2 décembre 2020 et prononcer la dissolution de la société habillement et chaussures du Nord (instance n° 2021004587) ; - par assignation du 4 avril 2023 aux fins notamment de voir prononcer la résolution qui a autorisé la transaction avec les époux [I] lors de l'assemblée générale du 29 septembre 2022 et de voir désigner un administrateur ad hoc (instance n° 2023024485). Suivant des conclusions notifiées le 11 juillet 2023, Mme [P] [W] épouse [L], Mme [U] [L] épouse [S], Mme [A] [L] épouse [M], M. [B] [C] [L], M. [Z] [L] et M. [R] [L] agissant en leur qualité d'ayants droit de [V] [L] sont intervenus volontairement à l'instance. Le protocole d'accord transactionnel entre les bailleurs et la société habillement et chaussures du Nord a été signé le 13 juillet 2023. Les locaux loués ont été libérés le 12 septembre 2023. Concomitamment, M. et Mme [I] ont versé à la société habillement et chaussures du Nord la somme de 83.708,05 euros au titre de l'indemnité d'éviction, après déduction des sommes dues au titre de l'indemnité d'occupation, à laquelle a été ajouté le dépôt de garantie de 12.000 euros, soit un montant total de 95.708,05 euros. Par conclusions d'incident notifiées le 3 janvier 2024, Mme [P] [W] épouse [L], Mme [U] [L] épouse [S], Mme [A] [L] épouse [M], M. [B] [C] [L], M. [Z] [L] et M. [R] [L] ont saisi le juge de la mise en état d'une demande de sursis à statuer. Par ordonnance rendue le 17 mai 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a : - déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer jusqu'au prononcé de décisions définitives dans les procédures actuellement pendantes devant le tribunal de commerce de Paris portant les numéros 2021004587 et 2023024485 formée par Mme [U] [L] épouse [S], Mme [P] [W] épouse [L], Mme [A] [L] épouse [M], M. [B] [C] [L] et M. [Z] [L] agissant en leur qualité d'ayants droit de [V] [L], ainsi que M. [R] [L] ; - débouté Mme [U] [L] épouse [S], Mme [P] [W] épouse [L], Mme [A] [L] épouse [M], M. [B] [C] [L] et M. [Z] [L] agissant en leur qualité d'ayants droit de [V] [L], ainsi que M. [R] [L] de leur demande de consignation de la somme de 130.000 euros auprès de la Caisse des dépôts et de consignation, sous astreinte provisoire de 1.500 euros par jour de retard et dès le prononcé de l'ordonnance à intervenir, jusqu'au prononcé de décisions définitives dans les procédures actuellement pendantes devant le tribunal de commerce de Paris portant les numéros 2021004587 et 2023024485 ; - condamné Mme [U] [L] épouse [S], Mme [P] [W] épouse [L], Mme [A] [L] épouse [M], M. [B] [C] [L] et M. [Z] [L] agissant en leur qualité d'ayants droit de [V] [L], ainsi que M. [R] [L] à verser à la S.A.R.L. habillement et chaussures du Nord la somme de 1.000 euros à titre de participation aux frais irrépétibles engagés pour le présent incident ; - condamné Mme [U] [L] épouse [S], Mme [P] [W] épouse [L], Mme [A] [L] épouse [M], M. [B] [C] [L] et M. [Z] [L] agissant en leur qualité d'ayants droit de [V] [L], ainsi que M. [R] [L] à verser à M. [G] [I] et Mme [T] [Y] épouse [I] la somme de 1.000 euros à titre de participation aux frais irrépétibles engagés pour le présent incident; - renvoyé les parties à l'audience de mise en état dématérialisée du 30 septembre 2024 à 11h30 pour clôture. Par déclaration du 31 mai 2024, Mme [P] [W] épouse [L], Mme [U] [L] épouse [S], Mme [A] [L] épouse [M], M. [Z] [L], M. [B] [C] [L] et M. [R] [L] ont interjeté appel de cette ordonnance en en critiquant tous les chefs. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 octobre 2024. MOYENS ET PRÉTENTIONS Dans leurs conclusions déposées et notifiées le 1er octobre 2024, Mme [P] [W] épouse [L], Mme [U] [L] épouse [S], Mme [A] [L] épouse [M], M. [Z] [L], M. [B] [C] [L] et M. [R] [L], appelants, demandent à la cour de : - sursoir à statuer jusqu'au prononcé des décisions définitives à intervenir dans les procédures actuellement pendantes devant le tribunal de commerce de Paris, portant les numéros 2021004587 et 2023024485 ; et sur justification de leur caractère définitif si elles sont rendues ; - juger et declarer recevable l'appel interjeté par Mme [U] [L] épouse [S], Mme [P] [W] épouse [L], Mme [A] [L] épouse [M], M. [B] [C] [L], M. [Z] [L] et M. [R] [L] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 17 mai 2024 par le juge de mise en état du tribunal judiciaire de Paris ; - juger et déclarer Mme [U] [L] épouse [S], Mme [P] [W] épouse [L], Mme [A] [L] épouse [M], M. [B] [C] [L], M. [Z] [L] et M. [R] [L] recevables et bienfondés en leurs écritures, fins et conclusions ; - infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a : « Déclare irrecevable la demande de sursis à statuer jusqu'au prononcé de décisions définitives dans les procédures actuellement pendantes devant le tribunal de commerce de Paris portant les numéros 2021004587 et 2023024485 formée par Mme [U] [L] épouse [S], Mme [P] [W] épouse [L], Mme [A] [L] épouse [M], M. [B] [C] [L] et M. [Z] [L] agissant en leur qualité d'ayants droit de [V] [L], ainsi que M. [R] [L], Déboute Mme [U] [L] épouse [S], Mme [P] [W] épouse [L], Mme [A] [L] épouse [M], M. [B] [C] [L] et M. [Z] [L] agissant en leur qualité d'ayants droit de [V] [L], ainsi que M. [R] [L] de leur demande de consignation de la somme de 130.000 euros auprès de la Caisse des dépôts et de consignation, sous astreinte provisoire de 1.500 euros par jour de retard et dès le prononcé de l'ordonnance à intervenir, jusqu'au prononcé de décisions définitives dans les procédures actuellement pendantes devant le tribunal de commerce de Paris portant les numéros 2021004587 et 2023024485, Condamne Mme [U] [L] épouse [S], Mme [P] [W] épouse [L], Mme [A] [L] épouse [M], M. [B] [C] [L] et M. [Z] [L] agissant en leur qualité d'ayants droit de [V] [L], ainsi que M. [R] [L] à verser à la S.A.R.L. Habillement et chaussures du Nord la somme de 1.000 euros à titre de participation aux frais irrépétibles engagés pour le présent incident, Condamne Mme [U] [L] épouse [S], Mme [P] [W] épouse [L], Mme [A] [L] épouse [M], M. [B] [C] [L] et M. [Z] [L] agissant en leur qualité d'ayants droit de [V] [L], ainsi que M. [R] [L] à verser à M. [G] [I] et Mme [T] [Y] épouse [I] la somme de 1.000 euros à titre de participation aux frais irrépétibles engagés pour le présent incident, Renvoie les parties à l'audience de mise en état dématérialisée du 30 septembre 2024 à 11h30 pour clôture. » ; Statuant à nouveau : - juger et déclarer recevable la demande de sursis à statuer formulée par Mme [U] [L] épouse [S], Mme [P] [W] épouse [L], Mme [A] [L] épouse [M], M. [B] [C] [L], M. [Z] [L] et M. [R] [L] ; - juger et déclarer bien fondée la demande de sursis à statuer formulée par Mme [U] [L] épouse [S], Mme [P] [W] épouse [L], Mme [A] [L] épouse [M], M. [B] [C] [L], M. [Z] [L] et M. [R] [L] ; En conséquence : - sursoir à statuer jusqu'au prononcé des décisions définitives à intervenir dans les procédures actuellement pendantes devant le tribunal de commerce de Paris, portant les numéros 2021004587 et 2023024485 ; et sur justification de leur caractère définitif si elles sont rendues ; - ordonner à la Société Habillement et chaussures du Nord, de procéder à la consignation de la somme de 130.000 euros auprès de la Caisse des dépôts et de consignation, sous astreinte provisoire de 1.500 euros par jour de retard et dès le prononcé de l'arrêt à intervenir, jusqu'au prononcé de décisions définitives dans les procédures actuellement pendantes devant le Tribunal de commerce de Paris portant les numéros 2021004587 et 2023024485 ; - débouter la Société Habillement et chaussures du Nord, ainsi que les consorts [I], de toutes leurs demandes, fins et prétentions ; - condamner solidairement, ou l'un à défaut de l'autre, la Société Habillement et chaussures du Nord, ainsi que les consorts [I], au règlement d'une somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ; - condamner solidairement, ou l'un à défaut de l'autre, la Société Habillement et chaussures du Nord, ainsi que les consorts [I], aux entiers dépens. Les appelants font valoir : Sur la recevabilité de leur appel : - que le sursis à statuer est une exception de procédure ; - que l'ordonnance du juge de la mise en état qui statue sur une exception de procédure est susceptible d'un appel immédiat en application de l'article 795 du code de procédure civile ; - que l'article 380 du code de procédure civile s'applique aux décisions qui ordonnent un sursis à statuer ce qui n'est pas le cas en l'espèce, l'ordonnance entreprise ayant déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer ; - que l'ordonnance entreprise doit être jugée dans sa globalité ; - que l'effet dévolutif joue pour le tout ; - que l'ordonnance entreprise est une décision mixte qui tranche à la fois une partie du principal mais également une demande de sursis à statuer ; - que le litige est indivisible. Sur la demande de sursis à statuer : - que la demande de sursis à statuer est recevable en ce que : - la demande régularisée aux termes des conclusions signifiées par les concluants le 11 juillet 2023 n'a pas été spécifiquement adressée au juge de la mise en état de sorte que contrairement à la position retenue par le premier juge, aucune demande de sursis à statuer n'a été valablement soulevée dans ces conclusions ; - le sursis à statuer ne doit être formé qu'à partir du moment où les causes du sursis existent ; - le fait générateur de la demande de sursis à statuer est la signature définitive du protocole transactionnel et sa mise en oeuvre que les appelants n'ont découvert que par les conclusions du 19 octobre 2023 de la société habillement et chaussures du Nord et par les conclusions du 29 novembre 2023 des bailleurs ; - il s'agit d'un élément nouveau postérieur aux premières conclusions au fond des appelants qui rend recevable la demande de sursis à statuer ; - le premier juge a confondu la connaissance par les appelants d'un protocole d'accord transactionnel dont la signature était imminente et la signature définitive dudit protocole ; - que la demande de sursis à statuer est justifiée en ce que : - il existe un lien manifeste entre l'instance en cours sur la fixation de l'indemnité d'éviction et les instances engagées devant le tribunal de commerce de Paris dont l'une porte sur la validité de la désignation du gérant de la société habillement et chaussures du Nord et l'autre sur la validité de l'autorisation donnée à ce gérant de signer un protocole transactionnel avec les bailleurs concernant l'indemnité d'éviction ; - les groupes [B] [L] et [W] cherchent à prendre possession des actifs et évincer les appelants ; - la nullité des résolutions des assemblées générales du 7 octobre 2020 et du 29 septembre 2022 entraînera la nullité rétroactive de l'accord signé et, en tout état de cause, son inopposabilité aux demandeurs ; - le tribunal de commerce de Paris a rendu une décision le 20 septembre 2024 dans la procédure n° 2023024485, qui n'est pas définitive pour avoir été frappée d'appel ; - la procédure n° 2021004586 est toujours en cours devant le tribunal de commerce de Paris ; - M. et Mme [I] ont adopté un comportement ayant tous les attributs de la mauvaise foi en régularisant un protocole d'accord transactionnal avec la société habillement et chaussures du Nord 2 jours après l'intervention volontaire à l'instance des héritiers de [V] [L] ; - l'instance en fixation de l'indemnité d'éviction n'est pas éteinte par le désistement d'instance de la société habillement et chaussures du Nord faute pour les intervenants volontaires, qui sont intervenus à titre principal, d'avoir accepté ce désistement ; Sur la demande de consignation de l'indemnité transactionnelle  - que sur le fondement de l'article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état dispose du pouvoir de prescrire toutes mesures conservatoires ; - qu'il existe une menace de disparition de l'indemnité transactionnelle de 130.000 euros versée par les bailleurs, à raison de la gestion de la société habillement et chaussures du Nord par son gérant actuel et de l'absence de comptabilité fidèle, qui doit être évitée ; - qu'il existe un risque de nullité du protocole d'accord qui entrainerait une créance de restitution au profit des bailleurs. Dans leurs conclusions déposées et notifiées le 30 septembre 2024, M. et Mme [I], intimés, demandent à la cour d'appel de : - juger l'appel interjeté par Mme. [P] [W], Mme. [A] [L], M. [B] [C] [L], M. [Z] [L], M. [R] [L] et Mme [U] [S] irrecevable immédiatement ; A titre subsidiaire, - confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 17 mai 2024 en ce qu'elle a : «- Déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer jusqu'au prononcé de décisions définitives dans les procédures actuellement pendantes devant le tribunal de commerce de Paris portant les numéros 2021004587 et 2023024485 formée par Mme [U] [L] épouse [S], Mme [P] [W] épouse [L], Mme [A] [L] épouse [M], M. [B] [C] [L] et M. [Z] [L] agissant en leur qualité d'ayants droit de [V] [L], ainsi que M. [R] [L], - Déboute Mme [U] [L] épouse [S], Mme [P] [W] épouse [L], Mme [A] [L] épouse [M], M. [B] [C] [L] et M. [Z] [L] agissant en leur qualité d'ayants droit de [V] [L], ainsi que M. [R] [L] de leur demande de consignation de la somme de 130.000 euros auprès de la Caisse des dépôts et de consignation, sous astreinte provisoire de 1.500 euros par jour de retard et dès le prononcé de l'ordonnance à intervenir, jusqu'au prononcé de décisions définitives dans les procédures actuellement pendantes devant le tribunal de commerce de Paris portant les numéros 2021004587 et 2023024485, - Condamne Mme [U] [L] épouse [S], Mme [P] [W] épouse [L], Mme [A] [L] épouse [M], M. [B] [C] [L] et M. [Z] [L] agissant en leur qualité d'ayants droit de [V] [L], ainsi que M. [R] [L] à verser à la S.A.R.L. Habillement et chaussures du Nord la somme de 1.000 euros à titre de participation aux frais irrépétibles engagés pour le présent incident, - Condamne Mme [U] [L] épouse [S], Mme [P] [W] épouse [L], Mme [A] [L] épouse [M], M. [B] [C] [L] et M. [Z] [L] agissant en leur qualité d'ayants droit de [V] [L], ainsi que M. [R] [L] à verser à M. [G] [I] et Mme [T] [Y] épouse [I] la somme de 1.000 euros à titre de participation aux frais irrépétibles engagés pour le présent incident » ; Y ajoutant, - condamner Mme. [P] [W], Mme. [A] [L], M. [B] [C] [L], M. [Z] [L], M. [R] [L] et Mme [U] [S] in solidum à payer aux époux [I] la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Monsieur et Mme [I] font valoir : Sur l'irrecevabilité de l'appel de l'ordonnance du juge de la mise en état du 17 mai 2024 : - qu'en application de l'article 795 et de l'article 380 du code de procédure civile, l'appel immédiat d'une décision du juge de la mise en état qui déclare irrecevable une demande de sursis à statuer n'est pas possible ; Sur la confirmation, à titre subsidiaire de la décision du juge de la mise en état ayant déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer des consorts [L] : - que la demande de sursis à statuer, qui est une exception de procédure en application des articles 378 et 73 du code civil, doit être soulevée, à peine d'irrecevabilité, avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir en application de l'article 74 du code de procédure civile ; - qu'en l'espèce, les consorts [L] ont présenté une défense au fond par conclusions du 11 juillet 2023 et n'ont saisi le juge de la mise en état de leur demande de sursis à statuer que postérieurement; - que la signature du protocole d'accord le 13 juillet 2023 ne constitue pas un fait nouveau dès lors que : - les consorts [L] savaient que le protocole d'accord existait avant même leur intervention volontaire ; - la demande de sursis à statuer est en relation avec les procédures introduites par les consorts [L] devant le tribunal de commerce de Paris avant leur intervention volontaire dans le cadre de l'instance en fixation de l'indemnité d'éviction ; Sur le fond de la demande de sursis à statuer : - que la décision à intervenir entre la société habillement et chaussures du Nord et les consorts [L] quant à la validité de l'autorisation donnée au gérant de signer le protocole d'accord n'aura aucune incidence sur l'instance en fixation de l'indemnité d'éviction dès lors que le gérant avait tous pouvoirs, en vertu des statuts de la SARL pour signer ce protocole et que ni la société ni les associés ne pourront se prévaloir d'une éventuelle nullité du protocle à l'égard des bailleurs, tiers de bonne foi, en application de l'article L. 235-12 du code de commerce ; Sur la demande de consignation  : - qu'ils ne sont pas concernés par cette demande et s'en rapportent à justice sur cette demande. Dans ses conclusions déposées et notifiées le 24 septembre 2024, la société habillement et chaussures du Nord, intimée, demande à la cour d'appel : A titre principal : In limine litis, - juger que l'appel formée sur le rejet de la demande de consignation est irrecevable ; Pour le surplus, - confirmer l'ordonnance rendue le 17 mai 2024 par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions ; Ce faisant, - déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer jusqu'au prononcé de décisions définitives dans les procédures actuellement pendantes devant le tribunal de commerce de Paris portant les numéros 2021004587 et 2023024485 formée par Mme [U] [L] épouse [S], Mme [P] [W] épouse [L], Mme [A] [L] épouse [M], M. [B] [C] [L] et M. [Z] [L] agissant en leur qualité d'ayants droit de [V] [L], ainsi que M. [R] [L] ; - débouter les consorts [L] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; - condamner Mme [U] [L] épouse [S], Mme [P] [W] épouse [L], Mme [A] [L] épouse [M], M. [B] [C] [L] et M. [Z] [L] agissant en leur qualité d'ayants droit de [V] [L], ainsi que M. [R] [L] à verser à la S.A.R.L. Habillement et chaussures du Nord la somme de 1.000 euros à titre de participation aux frais irrépétibles engagés pour le présent incident ; - condamner Mme [U] [L] épouse [S], Mme [P] [W] épouse [L], Mme [A] [L] épouse [M], M. [B] [C] [L] et M. [Z] [L] agissant en leur qualité d'ayants droit de [V] [L], ainsi que M. [R] [L] à verser à M. [G] [I] et Mme [T] [Y] épouse [I] la somme de 1.000 euros à titre de participation aux frais irrépétibles engagés pour le présent incident ; A titre subsidiaire, si par extraordinaire les demandes formées par les consorts [L] étaient jugées recevables : - juger que la demande de sursis à statuer des consorts [L] jusqu'au prononcé de décisions définitives dans les procédures actuellement pendantes devant le tribunal de commerce de Paris portant les numéros 2021004587 et 2023024485, est infondée ; En conséquence, - débouter les consorts [L] de leur demande de sursis à statuer jusqu'au prononcé de décisions définitives dans les procédures actuellement pendantes devant le tribunal de commerce de Paris portant les numéros 2021004587 et 2023024485 ; - juger la demande de consignation de l'indemnité transactionnelle des consorts [L] infondée, En conséquence, - débouter les consorts [L] de leur demande de consignation de la somme de 130.000 euros ; A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la demande de consignation devait être ordonnée : - juger que cette dernière ne pourra porter que sur le solde des sommes perçues au titre de l'indemnité transactionnelle demeurant sur le compte de la société Hcn au jour du prononcé de la décision à intervenir ; En tout état de cause : - débouter les consorts [L] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; - condamner in solidum les consorts [L] à payer à la Société Hcn la somme de 7.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel ; - condamner in solidum les consorts [L] à payer à la Société Hcn les entiers dépens d'appel. La société habillement et chaussures du Nord fait valoir : Sur l'irrecevabilité de l'appel du chef du rejet de la demande de consignation : - que la demande de consignation ne constitue pas une exception de procédure contrairement à la demande de sursis à statuer et ne peut pas être assimilée à une demande de provision de sorte que son rejet n'est pas susceptible d'un appel immédiat en application de l'article 795 du code de procédure civile ; Sur la demande de sursis à statuer : - que la demande de sursis à statuer formulée par les consorts [L] est irrecevable aux motifs que : - la demande de sursis à statuer est une exception de procédure au sens de l'article 73 du code de procédure civile, - les exceptions de procédure doivent être soulevées avant toute défense au fond en application de l'article 74 du code de procédure civile, - par conclusions du 11 juillet 2023, adressées au tribunal et non au juge de la mise en état, les consorts [L] ont conclu au fond et sollicité à titre subsidiaire le prononcé d'un sursis à statuer, - les consorts [L] ont saisi le juge de la mise en état d'une demande de sursis à statuer après que la société habillement et chaussures du Nord a soulevé l'irrecevabilité de cette demande formée devant le tribunal et donc après avoir conclu au fond, - la cause du sursis à statuer n'est pas la signature du protocole d'accord mais l'attente des décisions à intervenir dans les procédures initialement engagées devant le tribunal de commerce en annulation de l'assemblée générale du 7 octobre 2020 et en annulation de l'assemblée générale du 29 septembre 2022 qui existaient déjà au jour de la signification des conclusions au fond des consorts [L] le 11 juillet 2023 ; - le protocole d'accord du 13 juillet 2023 ne constitue pas un élément nouveau et était connu des consorts [L] ; - que la demande de sursis à statuer est infondée aux motifs que : - les décisions à intervenir dans le cadre des procédures 2021004587 et 2023024485 devant le tribunal de commerce n'influenceront pas le litige entre la société habillement et chaussures du Nord et les bailleurs dès lors que le litige relatif à la fixation du montant de l'indemnité d'éviction a pris fin par l'acceptation du désistement d'instance et d'action de la société habillement et chaussures du Nord par M. et Mme [I] et que les intervenants volontaires n'ont pas à accepter le désistement des demandes formées par la société habillement et chaussures du Nord contre M. et Mme [I], - les demandes des consorts [L] visant à faire déclarer inopposable le protocole transactionnel entre la société habillement et chaussures du Nord et les bailleurs et à obtenir des dommages et intérêts sont fondées sur l'action paulienne et le caractère dérisoire de l'indemnité d'éviction de sorte qu'elles ne dépendent ni de la validité de la résolution désignant le gérant de la société habillement et chaussures du Nord ni de la validité de la résolution autorisant ledit gérant à ratifier le protocole d'accord ; - l'issue des procédures 2021004587 et 2023024485 initiées devant le tribunal de commerce de Paris est indifférente faute pour les consorts [L] d'avoir formé une demande d'annulation du protocole du 13 juillet 2023 ; - la demande des consorts [L] tendant à la désignation d'un mandataire ad hoc pour représenter les intérêts de la société habillement et chaussures du Nord dans le cadre de l'instance devant le tribunal judiciaire de Paris en fixation de l'indemnité d'éviction a été rejetée par ordonnance de référé du 27 septembre 2022 confirmée par arrêt de la cour d'appel de Paris du 20 février 2024 ; - par jugement du 20 septembre 2024, le tribunal de commerce de Paris a débouté les consorts [L] de leur demande d'annulation de l'assemblée générale du 29 septembre 2022 ; - M. et Mme [I] sont des tiers de bonne foi de sorte qu'en application de l'article L. 235-12 du code de commerce, l'annulation de l'assemblée générale du 29 septembre 2022 n'entraînerait pas automatiquement l'annulation du protocole ratifié et exécuté entre la société habillement et chaussures du Nord et les bailleurs, - l'action en annulation d'une assemblée générale n'est pas suspensive des effets de cette dernière de sorte qu'il appartenait aux consorts [L] de saisir le juge des référés d'une demande de suspension des effets de l'assemblée générale du 7 octobre 2020 et de celle du 29 septembre 2022 ; Sur le rejet de la demande de consignation - que la société habillement et chaussures du Nord n'a pas perçu la somme de 130.000 euros prévue au protocole mais la somme de 83.708,05 euros après déduction de l'indemnité d'occupation due pour la période du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023, augmentée du dépôt de garantie de 12.000 euros ; - que la demande de consignation ne peut donc porter que sur la somme de 95.708,05 euros ; - que la demande de consignation est sans objet dans la mesure où les fonds reçus ont d'ores et déjà été utilisés dans le cadre de la gestion de la société habillement et chaussures du Nord ; - qu'en l'absence de demande d'annulation du protocole, aucune restitution des fonds ne pourra être ordonnée ; - que si par extraordinaire il était fait droit aux demandes des consorts [L], il ne serait pas question pour la société habillement et chaussures du Nord de restituer aux bailleurs la somme d'ores et déjà perçue, mais uniquement de recevoir un complément au titre de l'indemnité d'éviction. Il convient, en application de l'article 455 du code de procédure civile, de se référer aux conclusions des parties, pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens. SUR CE, 1- Sur la recevabilité de l'appel de Mme [P] [W] épouse [L], Mme [U] [L] épouse [S], Mme [A] [L] épouse [M], M. [B] [C] [L], M. [Z] [L] et M. [R] [L] : La demande de sursis à statuer et la demande de consignation de la somme de 130.000 euros formées devant le juge de la mise en état sont des demandes divisibles. Par ailleurs, l'ordonnance entreprise n'est pas une décision partielle au sens de l'article 544 du code de procédure civile en ce qu'elle ne tranche pas une partie du principal, contrairement à ce que soutiennent les appelants. Quant à l'effet dévolutif de l'appel, il détermine le périmètre de la saisine de la cour d'appel mais il est sans incidence sur la recevabilité de l'appel. En conséquence, la recevabilité de l'appel de l'ordonnance entreprise peut donc être appréciée de manière divisible du chef de la décision qui a déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer et du chef de la décision qui a rejeté la demande de consignation. 1-1 Sur la recevabilité de l'appel de l'ordonnance du juge de la mise en état en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer En application des articles 73 et 378 du code de procédure civile, la demande de sursis à statuer est une exception de procédure. L'article 380 du code de procédure civile prévoit que la décision de sursis peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime. L'article 795 du code de procédure civile dispose, dans sa rédaction applicable à la date de l'appel : ' Les ordonnances du juge de la mise en état et les décisions rendues par la formation de jugement en application du neuvième alinéa de l'article 789 ne sont pas susceptibles d'opposition. Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement statuant sur le fond. Toutefois, elles sont susceptibles d'appel dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise ou de sursis à statuer. Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque : 1° Elles statuent sur un incident mettant fin à l'instance, elles ont pour effet de mettre fin à celle-ci ou elles en constatent l'extinction ; 2° Elles statuent sur une exception de procédure ou une fin de non-recevoir. Lorsque la fin de non-recevoir a nécessité que soit tranchée au préalable une question de fond, l'appel peut porter sur cette question de fond ; 3° Elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ; 4° Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.' Il s'en déduit que la décision du juge de la mise en état qui rejette ou déclare irrecevable une demande de sursis à statuer est susceptible d'un appel immédiat, indépendamment du jugement statuant sur le fond, sans autorisation du premier président, dès lors que l'article 380 du code de procédure civile ne lui est pas applicable faute d'ordonner le sursis à statuer et qu'elle statue sur une exception de procédure. En l'espèce, l'ordonnance entreprise a déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer de Mme [P] [W] épouse [L], Mme [U] [L] épouse [S], , Mme [A] [L] épouse [M], M. [B] [C] [L], M. [Z] [L] et M. [R] [L]. L'appel immédiat de ce chef est donc recevable. 1-2 Sur la recevabilité de l'appel de l'ordonnance du juge de la mise en état en qu'elle a rejeté la demande de consignation En application des dispositions de l'article 795 du code de procédure civile ci-dessus rappelées, l'appel immédiat des ordonnances du juge de la mise en état est possible dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise ou de sursis à statuer et lorsque : 1° Elles statuent sur un incident mettant fin à l'instance, elles ont pour effet de mettre fin à celle-ci ou elles en constatent l'extinction ; 2° Elles statuent sur une exception de procédure ou une fin de non-recevoir. Lorsque la fin de non-recevoir a nécessité que soit tranchée au préalable une question de fond, l'appel peut porter sur cette question de fond ; 3° Elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ; 4° Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. La demande de consignation n'entre dans aucun des cas d'ouverture d'appel immédiat des ordonnances du juge de la mise en état. L'appel de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande de consignation formée par Mme [P] [W] épouse [L], Mme [U] [L] épouse [S], Mme [A] [L] épouse [M], M. [B] [C] [L], M. [Z] [L] et M. [R] [L] est donc irrecevable. 2- Sur la demande de sursis à statuer : La demande de sursis à statuer est une exception de procédure. L'article 74 du code de procédure civile dispose que les exceptions de procédure doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre de public. La demande de communication de pièces ne constitue pas une cause d'irrecevabilité des exceptions. En application de l'article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure. L'article 791 du code de procédure civile précise que le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l'article 768. Il se déduit de ces textes que la demande de sursis à statuer doit être formée devant le juge de la mise en état, par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. En l'espèce, Mme [P] [W] épouse [L], Mme [U] [L] épouse [S], Mme [A] [L] épouse [M], M. [B] [C] [L], M. [Z] [L] et M. [R] [L] ont conclu au fond suivant des écritures notifiées le 11 juillet 2023 dans lesquelles ils sollicitaient à titre subsidiaire du tribunal qu'il ordonne ' un sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive sur la validité de l'autorisation donnée au gérant de transiger avec M. [G] [I] et Mme [T] [I]'. Dans ces écritures du 11 juillet 2023, Mme [P] [W] épouse [L], Mme [U] [L] épouse [S], Mme [A] [L] épouse [M], M. [B] [C] [L], M. [Z] [L] et M. [R] [L] concluaient : ' Subsidiairement, et pour éviter une contrariété de décisions, les concluants demandent au tribunal d'ordonner un sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive statuant sur la validité de la résolution autorisant le gérant à transiger avec les bailleurs. En effet, l'annulation des résolutions aura pour corolaire de frapper de nullité l'accord transactionnel portant sur l'indemnité d'éviction, objet de la présente instance.' Ce n'est que par conclusions notifiées le 3 janvier 2024 que Mme [P] [W] épouse [L], Mme [U] [L] épouse [S], Mme [A] [L] épouse [M], M. [B] [C] [L], M. [Z] [L] et M. [R] [L] ont saisi le juge de la mise en état d'une demande de sursis à statuer. Il s'infère de cette chronologie que Mme [P] [W] épouse [L], Mme [U] [L] épouse [S], Mme [A] [L] épouse [M], M. [B] [C] [L], M. [Z] [L] et M. [R] [L] ont formé leur demande de sursis à statuer devant le juge de la mise en état après avoir présenté leur défense au fond. Le fait que le protocole d'accord portant sur le montant de l'indemnité d'éviction due par les bailleurs à la société habillement et chaussures du Nord a été signé le 13 juillet 2023, soit après les premières conclusions au fond des appelants, n'est pas de nature à rendre recevable la demande de sursis à statuer formée par les appelants après leur défense au fond. En effet, la demande de sursis à statuer ne repose pas sur la signature de ce protocole mais sur l'existence des procédures 2021004587 et 2023024485 initiées antérieurement par les appelants devant le tribunal de commerce de Paris, ce qui est confirmé par le fait que les appelants avaient pu former leur demande de sursis à statuer, certes irrégulièrement et à titre subsidiaire, dans leurs conclusions du 11 juillet 2023 adressées au tribunal. En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a déclarée irrecevable la demande de sursis à statuer de Mme [P] [W] épouse [L], Mme [U] [L] épouse [S], Mme [A] [L] épouse [M], M. [B] [C] [L], M. [Z] [L] et M. [R] [L]. 3- Sur les dépens et les frais irrépétibles : L'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a condamné Mme [P] [W] épouse [L], Mme [U] [L] épouse [S], Mme [A] [L] épouse [M], M. [B] [C] [L], M. [Z] [L] et M. [R] [L] à payer la somme de 1 000 € à la société habillement et chaussures du Nord et la somme de 1 000 € à M. et Mme [I] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [P] [W] épouse [L], Mme [U] [L] épouse [S], Mme [A] [L] épouse [M], M. [B] [C] [L], M. [Z] [L] et M. [R] [L] qui succombent en appel seront condamnés in solidum aux dépens d'appel, étant rappelé que chaque appelant est responsable de la totalité des dépens engagés par les intimés. L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure où les intimés ont exposé des frais en cause d'appel. Mme [P] [W] épouse [L], Mme [U] [L] épouse [S], Mme  [A] [L] épouse [M], M. [B] [C] [L], M. [Z] [L] et M. [R] [L] seront condamnés in solidum, étant rappelé que chaque appelant est responsable de la totalité des frais exposés par les intimés, à payer à la société habillement et chaussures du Nord la somme de 2 000 € et à M. et Mme. [I] la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles exposés à l'occasion de la procédure d'appel PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort ; Déclare recevable l'appel formé par Mme [P] [W] épouse [L], Mme [U] [L] épouse [S], Mme [A] [L] épouse [M], M. [B] [C] [L], M. [Z] [L] et M. [R] [L] de l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris du 17 mai 2024 en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer des appelants ; Déclare irrecevable l'appel formé par Mme [P] [W] épouse [L], Mme [U] [L] épouse [S], Mme [A] [L] épouse [M], M. [B] [C] [L], M. [Z] [L] et M. [R] [L] de l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris du 17 mai 2024 en ce qu'elle a rejeté la demande de consignation des appelants ; Confirme en toutes ses dispositions valablement soumises à la cour l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris du 17 mai 2024 (RG 21-10849) ; Y ajoutant, Condamne in solidum Mme [P] [W] épouse [L], Mme [U] [L] épouse [S], Mme [A] [L] épouse [M], M. [B] [C] [L], M. [Z] [L] et M. [R] [L] aux dépens de la procédure d'appel ; Condamne in solidum Mme [P] [W] épouse [L], Mme [U] [L] épouse [S], Mme [A] [L] épouse [M], M. [B] [C] [L], M. [Z] [L] et M. [R] [L] à payer la somme de 2 000 € à la société habillement et chaussures du Nord sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés à l'occasion de la procédure d'appel ; Condamne in solidum Mme [P] [W] épouse [L], Mme [U] [L] épouse [S], Mme [A] [L] épouse [M], M. [B] [C] [L], M. [Z] [L] et M. [R] [L] à payer la somme de 2 000 € à M. [G] [I] et à Mme [T] [Y] épouse [I] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés à l'occasion de la procédure d'appel. La greffière, La présidente

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