Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Etude immobilière Garbani, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1998 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de Mlle Gelsomina X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Nicolétis, conseiller référendaire rapporteur, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, Mme Maunand, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Nicolétis, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., engagée par la société Etude immobilière Garbani à compter du 30 janvier 1990, en qualité de secrétaire de gérance à temps partiel, a été licenciée le 17 décembre 1994 ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de dommages et intérêts pour rupture abusive ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 6 novembre 1998) d'avoir fait droit à cette demande, alors, selon le moyen, qu'en se limitant à indiquer dans sa décision qu'elle disposait d'éléments suffisants pour fixer le montant de l'indemnité, sans citer et analyser ces éléments, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a estimé que le licenciement de la salariée était sans cause réelle et sérieuse et que la procédure n'avait pas été respectée, a souverainement évalué le préjudice qui en était résulté ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Etude immobilière Garbani aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille un.
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